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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 22 oct. 2024, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 22 octobre 2024
53B
PPP Contentieux général
N° RG 24/01991 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLO
S.A. BNP PARIBAS
C/
[C] [L] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 22/10/2024
Avocats : la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 22 octobre 2024
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS RCS PARIS 662 042 449
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [N]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Aout 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 18 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [L] [N] un prêt personnel d’un montant de 20.000 € portant intérêts au taux nominal de 2,49% remboursable en 60 mensualités.
Le paiement des mensualités du prêt n’a plus été honoré à compter du 4 juillet 2022, et par courrier daté du 28 mars 2023 adressé en recommandé avec avis de réception, la SA BNP PARIBAS a indiqué à Monsieur [C] [L] [N] qu’elle prononçait la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir à titre principal, constater la déchéance du terme sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire des contrats pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec rappel de l’exécution provisoire :
10.130,56€ assortie des intérêts au taux contractuel de 2,49% à compter du 28 mars 2023,600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Représentée à l’audience, la SA BNP PARIBAS a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Régulièrement assigné avec dépôt de l’assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [C] [L] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 juillet 2022 de sorte que la demande en paiement effectuée le 23 mai 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, « lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre » sauf la possibilité pour le juge, même d’office, « de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire ».
La SA BNP PARIBAS justifie du respect de ses obligations précontractuelles en versant aux débats, outre l’offre de contrat signée entre les parties :
— la fiche d’information précontractuelle
— la notice d’assurance
— la fiche de dialogue, et la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. La déchéance du terme est ainsi régulièrement intervenue par l’effet d’une mise en demeure adressée par la SA BNP PARIBAS par lettre recommandée du 30 mars 2023 dont l’avis de réception lui a été retourné avec la mention “Destinataire inconnu à l’adresse”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment du tableau d’amortissement et du décompte de créance que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 2.974,11 € et que le capital restant dû est de 9.308,36 €, soit la somme totale de 12.282,47€, dont il faut déduire des versements du débiteur postérieurement au prononcé de la déchéance du terme à hauteur de 3.236,81€, soit un solde de 9.045,66€.
Il y a lieu à modération de la clause pénale à la somme de 10 € dans la mesure où accorder à l’établissement prêteur le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par lui et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
En conséquence, Monsieur [C] [L] [N] est condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.045,66€ assortie des intérêts contractuels de 2,49% à compter du 30 mars 2023 outre la somme de 10 € au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [C] [L] [N].
Il n’est pas inéquitable de le condamner au paiement d’une somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA BNP PARIBAS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 9.045,66€ assortie des intérêts contractuels de 2,49% à compter du 30 mars 2023, outre celle de 10€ assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [L] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier La Présidente
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