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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 14 avr. 2026, n° 25/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00801 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D7X6
Minute : 26/324
JUGEMENT
Du :14 Avril 2026
S.A.S. [U] [P]
C/
S.C.I. [H]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Avril 2026;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier lors des débats et d’Agnès BRENNEUR, greffier au jour du délibéré ;
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. [U] [P], demeurant 9-9A rue de Lisbonne – CS 60017 – 67300 SCHILTIGHEIM
Rep/assistant : Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. [H], demeurant 1 bis rue du Centre – 57270 RICHEMONT, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de location pour professionnel accepté le 31 juillet 2023, la S.A.S [U] [P] a loué à la S.C.I. [H] du matériel de vidéoprotection, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 180 euros sur une période initiale de 63 mois.
Par acte de commissaire de justice signifié en étude le 12 novembre 2025, la S.A.S. [U] [P] a fait assigner la S.C.I. [H] devant le tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 432 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024,Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 3.456 euros majorée de 10%, soit la somme de 3.801,60 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024,Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement,Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 2.901,11 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel,Condamner la société défenderesse aux entiers frais et dépens de l’instance,Condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Au soutien de ses prétentions, la société demanderesse fait état de loyers impayés, entraînant une résiliation du contrat de location par courrier du 17 octobre 2024 après mise en demeure du 9 septembre 2024 restée infructueuse.
Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, la société demanderesse sollicite qu’il soit fait pleine application des dispositions contractuelles convenues par les parties, et que la société défenderesse soit condamnée au paiement des loyers impayés, au versement de l’indemnité prévue en cas de résiliation anticipée outre majoration de 10% du montant de celle-ci, à la prise en charge des frais de recouvrement et à l’indemnisation de son préjudice au titre de l’absence de restitution du matériel loué.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
La S.A.S. [U] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance.
La S.C.I. [H], régulièrement assignée en étude le 12 novembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la société défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la S.C.I. [H], régulièrement citée en étude, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le tribunal faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Conformément à l’article 473 dudit Code, la présente décision sera réputée contradictoire, la décision étant susceptible d’appel.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des articles1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Sur les loyers impayés
En l’espèce, il est constant que suivant contrat de location pour professionnel accepté le 31 juillet 2023, la S.A.S [U] [P] a loué à la S.C.I. [H] du matériel de vidéoprotection, moyennant le versement d’un loyer trimestriel de 180 euros sur une période initiale de 63 mois.
Aux termes de l’article 8 dudit contrat, le locataire est tenu du paiement de l’intégralité des loyers au bailleur, et toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points.
Il est également constant qu’un mandat de prélèvement SEPA a été mis en place en date du 28 juillet 2023, permettant à la S.A.S [U] [P] de débiter directement le compte de la S.C.I. [H], qui a communiqué ses coordonnées bancaires à cette fin, au titre du paiement des loyers.
En date du 28 juillet 2023, une confirmation de livraison du matériel de vidéoprotection a été signée par la S.C.I. [H], et par courrier du 3 août 2023 ladite société a été avisée de l’entrée en vigueur du contrat de location suite à la livraison du matériel.
Par ailleurs, la lettre de mise en demeure datée du 8 juillet 2025 mentionne des loyers impayés pour un montant de 432 euros, somme reprise dans la lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 21 octobre 2024 notifiant la résiliation anticipée du contrat, précisant que cette somme concerne les loyers afférents aux trimestres de juillet 2024 et octobre 2024 outre intérêts dus.
Dans ces conditions, la S.A.S [U] [P] rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 432 euros due par la S.C.I. [H] au titre des loyers impayés.
La S.C.I. [H] sera donc condamnée au paiement de la somme de 432 euros à la S.A.S. [U] [P], avec intérêts de retard au taux légal applicable en France majoré de 5 points, à compter du 21 octobre 2024, date de mise en demeure et de notification de la résiliation du contrat.
Sur l’indemnité de résiliation majorée
En l’espèce, le contrat liant les parties et accepté le 31 juillet 2023 par la société défenderesse prévoit, dans son article 10, que le locataire reste tenu du paiement au bailleur du prix du contrat, comprenant les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat pour la période contractuelle en cours, outre les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% du montant des loyers à échoir pour la période contractuelle en cours.
Il est constant qu’aux termes de la lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 21 octobre 2024 notifiant la résiliation anticipée du contrat en raison d’impayés locatifs, les loyers à échoir pour la période du 1er janvier 2025 au dernier trimestre 2028 s’élèvent à la somme de 2.880 euros, à laquelle s’applique une TVA de 20%, soit la somme totale de 3.456 euros.
En application des dispositions contractuelles susvisées, la S.C.I. [H] doit donc être condamnée à rembourser à la S.A.S. [U] [P] la somme de 3.456 euros au titre des loyers à échoir, outre la somme de 345,60 euros correspondant à l’indemnité contractuelle susvisée, soit la somme totale de 3.801,60 euros.
La S.C.I. [H] sera donc condamnée à payer à la S.A.S. [U] [P] cette somme, avec intérêts au taux légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024, date de mise en demeure et résiliation anticipée du contrat.
Sur les frais de recouvrement
En l’espèce, le contrat accepté le 31 juillet 2023 par la société défenderesse prévoit dans son article 8.1, le paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 40 euros en cas de retards de paiement.
En application des dispositions contractuelles susvisées, et en considération des loyers impayés, la S.C.I. [H] sera donc condamnée à verser à la S.A.S. [U] [P] la somme de 40 euros au titre de cette indemnité forfaitaire, le principe d’impayés locatifs étant établi.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article 12 du contrat liant les parties et accepté le 31 juillet 2023 par la société défenderesse, les produits doivent être restitués au terme du contrat, et à défaut de restitution le locataire est redevable d’une indemnité de non restitution égale à 1,1 x prix d’achat des produits par le bailleur / durée totale du contrat en mois x Durée du contrat restant en mois en cas de résiliation anticipée du contrat.
En l’espèce, la S.A.S. [U] [P] a notifié à la S.C.I. [H] la résiliation anticipée du contrat par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 21 octobre 2024.
Il n’est pas justifié d’une restitution du matériel objet du contrat litigieux, le locataire ayant été invité à le restituer aux termes du courrier susvisé, puis par courrier du 8 juillet 2025.
A ce titre, la S.A.S. [U] [P] réclame le paiement de la somme de 2.901,11 euros, au titre du calcul suivant : 1,1 x 3.461,55 = 3.807,71 / 63 = 60,44 x 48 = 2.901,11 euros.
Pour justifier du prix d’achat du matériel, il est produit une facture n°FOSCIJ28072023 du 28 juillet 2023 mentionnant la somme de 3.461,55 euros.
Dans ces conditions, la S.A.S. [U] [P] justifie de sa demande et la S.C.I. [H] sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts pour absence de restitution du matériel loué.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. [H], partie défaillante et succombante, sera condamnée aux frais et dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens de l’instance, la S.C.I. [H] sera également condamnée à verser à la S.A.S. [U] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] à payer à la S.A.S. [U] [P] la somme de 432 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] à payer à la S.A.S. [U] [P] la somme de 3.456 euros majorée des 10% soit la somme de 3.801,60 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 octobre 2024 ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] à payer à la S.A.S. [U] [P] la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] à payer à la S.A.S. [U] [P] la somme de 2.901,11 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la S.C.I. [H] à payer à la S.A.S. [U] [P] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le Juge
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