Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 20 août 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 7] – [Localité 1] [Localité 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00104 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4Z3
Le :
Copie + copie exécutoire à Maître DEFRENNES
Copie à Monsieur [Y]
Copie à Madame [E]
Copie dossier
JUGEMENT DU 20 AOUT 2025
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Non comparante représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître TAINMONT
DÉFENDEURS
M. [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
Mme [W] [E] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Comparante en personne
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 04 Juillet 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection assistée de Céline GAU, Greffier;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 31 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision a été prorogée au 20 aout 2025
Greffière lors de la mise à disposition : Marine LEPRETRE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre n°48708672 en date du 15 janvier 2020, Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont souscrit auprès de la société FINANCO, devenue la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES par changement de dénomination sociale, un contrat de crédit affecté à la réalisation de travaux de rénovation de la toiture, d’un montant de 17 500 €, remboursable en 180 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 5,57 % l’an (TAEG 5,71 %), pour un montant total dû par l’emprunteur de 26 454,60 €.
Les travaux ont été réalisés selon procès-verbal de réception sans réserve du 13 juin 2020 signé entre les époux [Y] et la SMC BOIS, entreprise venderesse.
Par exploits délivrés le 13 mars 2025 à personne, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a fait assigner les époux [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], à son audience du 4 juillet 2025, aux fins de :
— constater la déchéance du terme du contrat de crédit ;
— en conséquence, condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 16 980 €, augmentée des intérêts au taux de 5,57 % l’an, courus et à courir à compter du jour de la mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
Subsidiairement :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 17 500 € au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € en application de l’article 1231-1 du code civil ;
Très subsidiairement :
— les condamner solidairement à lui régler les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
— dire qu’ils devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans nouvelle formalité de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les époux [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
À l’audience, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, représentée par son conseil, dépose son dossier de plaidoirie et s’en rapporte à son assignation, à laquelle il est expressément fait renvoi pour un exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les époux [Y], comparants en personne, ne contestent ni le principe ni le montant de la dette. Ils font valoir le dépôt d’un dossier de surendettement, déclaré recevable par jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 27 novembre 2024. Ils précisent que leur situation a fait l’objet de l’adoption d’un plan définitif applicable au 31 mai 2025, qui comprend la dette de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur les moyens tirés de la forclusion de l’action en paiement, de la nullité du contrat pour inobservation de l’interdiction de remise des fonds avant l’expiration du délai de rétractation et de l’inobservation des dispositions du code de la consommation entraînant la déchéance du droit aux intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis les parties ont été avisées de la prorogation du délibéré au 20 août 2025 en raison de la surcharge du magistrat.
MOTIFS
À titre liminaire, l’action sera déclarée recevable et non forclose, le premier impayé non régularisé étant daté à l’échéance de prêt du mois d’avril 2024.
Sur la déchéance du terme et la demande de condamnation en paiement :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ainsi que les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, il ne peut être contesté, à la lecture du contrat de crédit signé par les époux [Y], du décompte du prêt, de la mise en demeure qui leur a été adressée, et de leur reconnaissance de la dette à l’audience, qu’il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt et de dire qu’ils sont redevables des échéances de prêt non régularisées ainsi que du capital restant dû après déchéance du terme du contrat.
Vu la recevabilité de la situation des époux [Y] au surendettement des particuliers, le présent jugement ne prononcera cependant pas de condamnation en paiement mais fixera leur dette à l’égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, aux fins d’établissement d’un titre exécutoire.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 8. Il doit comporter de manière claire et lisible, dans un ordre précis, des informations essentielles détaillé par ledit article.
Force est de constater, à la lecture du contrat de crédit affecté, que ce dernier ne respecte pas les dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, étant rédigé en corps de police inférieur à la taille 8 et ce, y compris s’agissant des informations essentielles du contrat qui devraient apparaître de manière claire et sans les chercher.
Il sera donc ordonné la déchéance du droit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux intérêts, légaux comme conventionnels, ainsi qu’à leur majoration, conformément à la jurisprudence de la CJUE du 27 mars 20214, C-565/12.
Sur la clause pénale :
En application de l’article 1231-1 du code civil, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et de la situation financière de l’emprunteur, la clause pénale, manifestement excessive, sera réduite à néant.
Sur les montants dus :
Vu tout ce qui précède, la dette des époux [Y] sera fixée à la somme de 10 363,60 €. Compte tenu de leur qualité d’époux, outre la clause contractuelle de solidarité, leur dette sera retenue à titre solidaire.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, les époux [Y], partie perdante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, en équité et vu la déchéance du droit aux intérêts, les époux [Y] seront condamnés in solidum à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 150 €.
Enfin et vu l’article 514 du même code, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
DÉCLARE recevable et non forclose l’action en paiement de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée FINANCO) à l’encontre de Monsieur [U] [Y] et de Madame [W] [E] épouse [Y] ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°48708672 souscrit par Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] le 15 janvier 2020 auprès de la société FINANCO, aujourd’hui dénommée la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
PRONONCE la déchéance du droit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, aux intérêts légaux et conventionnels sur le contrat de crédit affecté n°48708672 souscrit par Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] le 15 janvier 2020 ;
CONSTATE que Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement et que la dette de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du contrat de crédit n°48708672 est incluse dans le plan établi par la commission, dont date de mise en application au 31 mai 2025 ;
FIXE en conséquence la dette de Monsieur [U] [Y] et de Madame [W] [E] épouse [Y] auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre du contrat susvisé, à la somme de 10 363,60 (dix mille trois cent soixante-trois euros et soixante centimes) ;
DIT que la dette de Monsieur [U] [Y] et de Madame [W] [E] épouse [Y] à l’endroit de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, au titre du contrat susvisé n°48708672 est solidaire entre les débiteurs, et ne produit aucun intérêt, ni légal ni conventionnel, au bénéfice du créancier ;
RÉDUIT à néant la clause pénale adossée au contrat susvisé n° 48708672 et REJETTE la demande de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES aux fins de condamnation des époux [Y] en paiement d’une quelconque somme à ce titre ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] aux entiers dépens de la procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [Y] et Madame [W] [E] épouse [Y] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que pour faire l’objet d’exécution forcée, la présente décision doit être signifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de Saint-Quentin, le 20 août 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée par ordonnance du 19 mars 2025 au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Marine LEPRETRE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Intérêt
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Finances ·
- Prescription ·
- Point de départ ·
- Installation ·
- Dol ·
- Épouse ·
- Bon de commande ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notation ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Lot ·
- Appel d'offres ·
- Transport ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Procédure
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Durée ·
- Délai ·
- Établissement ·
- République
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Risque professionnel ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Assesseur ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours gracieux ·
- Attribution
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Arbre ·
- Piscine ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Illicite ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Résiliation anticipée ·
- Intérêt de retard ·
- Vidéoprotection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyers impayés ·
- Matériel ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Taux d'intérêt
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Hypothèque légale ·
- Honoraires ·
- Solidarité ·
- Règlement de copropriété ·
- Recouvrement
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Héritier ·
- Mandataire ·
- Administration ·
- Veuve ·
- Administrateur provisoire ·
- Mission ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.