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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 11 févr. 2026, n° 21/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me DUFFAY (A0052)
Me GARNIER (R0109)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 21/01332
N° Portalis 352J-W-B7F-CTWRN
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. R & C LAMOT (RCS de Paris 330 503 061)
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Véronique DUFFAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0052
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurence GARNIER de la S.E.L.A.R.L. CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0109
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 28 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Insusceptible d’appel
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 24 mars 1980, les consorts [O], aux droits desquels vient Madame [Y] [O] épouse [I], ont donné à bail commercial à la Monsieur [U] [X] des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte sous signature privée du 1er décembre 1983, le montant du loyer a été révisé à la somme annuelle de 32.560 francs, soit 4.963,74 euros en principal outre mes charges.
Par acte sous signature privée du 19 juillet 1984, Madame et Monsieur [U] [X] a cédé à la S.A.R.L. R & C LAMOT un fonds de commerce de bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, horlogerie.
Par acte sous signature privée du 22 mars 2001, Madame [Y] [O] épouse [I], a renouvelé le bail commercial à compter du 1er janvier 1998, lequel a expiré le 31 décembre 2006.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2007, la S.A.R.L. R & C a sollicité le renouvellement du bail.
Par jugement du 17 juin 2010, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, fixé le montant du loyer renouvelé à la somme annuel de 9.360 euros en principal à compter du 1er avril 2007.
Par un avenant au bail renouvelé, conclu suite au jugement du 17 juin 2010, le montant du loyer annuel en principal a été fixé, à compter du 1er avril 2013 à la somme de 10.677,58 euros hors taxes et hors charges.
Par jugement du 31 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, ordonné une mesure d’expertise avec mission de rechercher la valeur locative au 30 septembre 2015 des locaux commerciaux et fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 20.000 euros en principal, outre les charges.
La S.A.R.L. R & C LAMOT a relevé appel du jugement du 31 octobre 2016.
Par arrêt du 23 mai 2018, la cour d’appel de Paris a, notamment, fixé le loyer annuel dû par la S.A.R.L. R & C LAMOTI à la somme de 9.360 euros hors taxes et hors charges.
Madame [Y] [O] épouse [I], a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 23 mai 2018, lequel a été rejeté par un arrêt du 21 février 2019 rendu par la 3ème chambre civile de la Cour de cassation.
Par acte d’huissier du 15 mars 2019, Madame [Y] [O] épouse [I], a fait signifier à la S.A.R.L. R & C LAMOT un congé avec refus de renouvellement du bail pour le 29 septembre 2024 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire du 25 janvier 2021, la S.A.R.L. R & C LAMOT a assigné Madame [Y] [O] épouse [I], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment, solliciter à titre principal le prononcé de la nullité du congé du 15 mars 2019 et à titre subsidiaire la fixation d’une indemnité d’éviction qui sera due à compter du 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de mesure d’instruction aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction formée par la S.A.R.L. R & C LAMOT et celle aux fins d’évaluer la valeur locative des locaux ainsi que l’indemnité d’occupation formée par Madame [Y] [O] épouse [I].
Par ordonnance du 29 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire.
En cours de procédure, la S.A.R.L. R & C LAMOT et la Madame [Y] [O] épouse [I], ont au cours de la mesure de médiation signé un protocole d’accord transactionnel en date du 12 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, la S.A.R.L. R & C LAMOT demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 2004 et suivants du code civile, des articles 1er,385, 394 et suivants, 400 et suivants et 787 et 907 du code de procédure civile, de :
« – DECLARER la Société R&C LAMOT recevable et bien fondée en ses demandes ;
— DECLARER que la Société R&C LAMOT et Madame [Y] [O], épouse [I] sont parvenues à un accord amiable ;
— HOMOLOGUER le Protocole d’Accord transactionnel confidentiel en date du 12 janvier 2026 conclu entre la Société R&C LAMOT et Madame [Y] [O], épouse [I] établi sur 15 pages comprenant, en outre, en annexe une page de preuve des signatures des parties, signé par l’application « e –Actes sous signature privée » identifié sous le numéro _ A – 198877 – 1201 le 12 janvier 2026 ;
— DECLARER que le Protocole d’Accord transactionnel confidentiel en date du 12 janvier 2026 a force exécutoire ;
— DECLARER que la Société R&C LAMOT se désiste de son appel de son action à l’encontre de Madame [Y] [O], épouse [I] ;
— DECLARER que le désistement de lla Société R&C LAMOT de son action à l’encontre de Madame [Y] [O], épouse [I]est, sous réserve de l’acceptation par ce dernier, parfait ;
— DECLARER que l’instance est éteinte et que le Tribunal est dessaisi ;
— DECLARER que les dépens de l’instance seront à la charge de chacune des Parties. »
Selon ses dernières écritures signifiées par RPVA le 23 janvier 2026, Madame [Y] [O] épouse [I], sollicite de la présente juridiction de :
« – Constater les désistements d’action et d’instance intervenus entre la société R&C LAMOT et Madame [Y] [O]
— Dire ces désistements parfaits
— Homologuer le Protocole d’accord transactionnel conclu et signé entre les parties le 12 janvier 2026 par voie de signatures électroniques, établi sur 15 pages et une page complémentaire constituée du dossier de preuve de ces signatures électroniques
— Conférer force exécutoire au Protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties le 12 janvier 2026
— Annexer à sa décision ce Protocole d’accord transactionnel établi sur 15 pages et une page complémentaire constituée du dossier de preuve des signatures électroniques
— Dire que ce Protocole d’accord transactionnel et le dossier de preuve des signatures électroniques sera annexé à toutes les expéditions qui seront délivrées
En conséquence,
• Dire que chaque partie conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elle est amenée ou a été amenée à exposer,
• Constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement ».
L’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1566 du même code, et la décision a été mise en délibéré au 11 février 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « constater », « dire » ou encore « déclarer » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’homologation du protocole transactionnel
Aux termes des dispositions des articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En outre, en application des dispositions des articles 1565 et 1566 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse.
En vertu des dispositions de l’article 1567 du même code, les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Selon les dispositions du dernier alinéa de l’article 785 dudit code, le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Enfin, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 384 de ce code, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge statuant sur une demande tendant à voir conférer force exécutoire à une transaction doit exercer son contrôle sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs, et ainsi s’assurer que ladite convention constitue effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle (Civ. 2, 26 mai 2011 : pourvoi n°06-19527 ; Civ. 1, 14 septembre 2022 : pourvoi n°17-15388).
En l’espèce, il est établi que par acte sous signature privée en date du 12 janvier 2026, la S.A.R.L. R & C LAMOT et Madame [Y] [O] épouse [I], ont conclu un protocole d’accord transactionnel, dont l’examen permet de s’assurer qu’il contient des concessions réciproques et qu’il préserve les intérêts de chacune des parties en présence, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation sollicitée.
De plus, l’article 4 du protocole d’accord transactionnel stipule expressément que "les parties ayant convenu de soumettre le présent protocole à l’homologation du Tribunal de Grande Instance de PARIS dans le cadre de l’instance en cours :
— La Société R&C LAMOT s’engage à signifier des conclusions afin d’homologation du protocole d’accord transactionnel et de désistement d’instance et d’action devant la 18ème Chambre – 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris dans les 15 jours de la signature du présent Protocole
— Madame [Y] [O], épouse [I] s’engage à signifier des conclusions afin d’homologation du protocole d’accord transactionnel et d’acceptation de désistement d’instance et d’action devant la 18ème Chambre – 1ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris, dans les 15 jours suivant la signification des conclusions précitées de la Société R&C LAMOT.", si bien qu’il y a lieu de conférer force exécutoire audit protocole.
En conséquence, il convient d’homologuer le protocole d’accord transactionnel en date du 12 janvier 2026 conclu entre la S.A.R.L. R & C LAMOT et la Madame [Y] [O] épouse [I], et de lui conférer force exécutoire.
Sur l’extinction de l’instance et de l’action
Aux termes des dispositions de l’article 787 du code de procédure civile, le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 789 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment : 1°) statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Enfin, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 384 dudit code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, dès lors que les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et de l’action.
Sur les frais de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, l’article 8 du protocole d’accord transactionnel prévoit expressément que « Chaque Partie conserve à sa charge, outre ce qui précède, ses propres frais, honoraires et dépens qu’elle est ou a été amenée à exposer dans le cadre du litige et de la médiation, en ce compris la rédaction du présent protocole d’accord. »
En conséquence, il y a lieu de dire que chacune de la S.A.R.L. R & C LAMOT et Madame [Y] [O] épouse [I] conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire insusceptible de recours,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel en date du 12 janvier 2026 conclu entre la S.A.R.L. R & C LAMOT et Madame [Y] [O] épouse [I], et annexé à la présente ordonnance,
CONFÈRE force exécutoire au protocole d’accord transactionnel en date du 12 janvier 2026 conclu entre la S.A.R.L. R & C LAMOT et Madame [Y] [O] épouse [I], et annexé à la présente ordonnance,
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action engagée par S.A.R.L. R & C LAMOT à l’encontre de Madame [Y] [O] épouse [I],
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris,
LAISSE à chacune de la S.A.R.L. R & C LAMOT et de Madame [Y] [O] épouse [I], la charge des frais et dépens par elle exposés,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal.
Faite et rendue à Paris le 11 Février 2026
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Sandra PERALTA
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