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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 déc. 2024, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUW – M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]
MAGISTRAT : Marie TERRIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, Cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [V] [S]
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité et je suis tunisien.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : condamnation du 21/06/24 à une peine avec une ITF de 5 ans pour du trafic de stupéfiants, il y a eu des vols aussi.Il a refusé les auditions consulaires à trois reprises auprès des autorités consulaires Algeriennes.On fait des diligence sur la Tunisie, Algérie et Maroc.On essaie d’avoir son identité.Nous avons saisi les autorités tunisiennes avec transmission d’un dossier de reconnaissance le 22/10/24 avec 3 relances.
Diligences auprès du Maroc avec transmission d’un dossier de reconnaissance le 22/10/24.
Les critères sont alernatifs et Mr fait obstruction.
L’avocat soulève le moyen suivant : je ne remets pas en cause les diligences mais il faut qu’il obtienne un laissez passer consulaires à bref délai, pas l’ombre d’un laissez passer qui arrive.Demande de rejet de la requete du Prefet.
L’intéressé entendu en dernier déclare : c’est vrai que j’ai été condamné mais je ne présente aucune menace à l’ordre public.Je n’ai pas eu d’autres garde à vue.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Marie TERRIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 24/02702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marie TERRIER, Vice Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 09/10/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 06/11/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE en date du 06/12/2024 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 20/12/2024 reçue et enregistrée le 20/12/2024 à 08H36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [S]
né le 10 Octobre 1992 à DJERBA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître LAAZAOUI Meftah avocat commis d’office
En présence de Mme [Z] [X], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 7 octobre 2024 notifiée le même jour à 9 heures00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] né le 10 octobre 1992 à Djerba (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 11 octobre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par décision en date du 6 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [S] pour une durée maximale de trente jours.
Par décision en date du 6 décembre 2024 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [V] [S] pour une durée maximale de quinze jours.
Par requête en date du 20 décembre 2024, reçue à 8h36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
La menace pour l’ordre public, il a été condamné au 21 juin 2024, peine itf 5 ans pour trafic de stupéfiants
et il a fait obstruction en refusant ses auditions algériennes, on a fait des diligences auprès des trois Etats du Maghreb. Il n’a pas à décider le pays auprès duquel sont fait les diligences
plusieurs démarches auprès des autorités tunisiennes
Le conseil de [V] [S] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
pas de remise en cause des diligences, il faut un laissez-passer consulaire à bref délai dont le pays dont il a la nationalité, la Tunisie, pas de perspective.
La personne déclare :c’est vrai que j’ai été condamné mais je ne présente aucune menace à l’ordre public, pas de violences,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
sur la menace à l’ordre public
Il résulte de ce qui précède que le texte autorisant la 2ème prorogation exceptionnelle est ainsi rédigé qu’il faut que la menace à l’ordre public soit survenue au cours de la 1ère période de prorogation exceptionnelle, l’administration n’est pas fondée à invoquer une condamnation du 21 juin 2024 qui est par définition antérieure à la première période de prorogation exceptionnelle pour la justifier
sur l’obstruction à la mesure d’éloignement
S’il résulte de la procédure que [V] [S] a utilisé plusieurs identités, et notamment [V] [O] et [Y] [A], à chaque fois le lieu de naissance a été localisé en Tunisie, à Tunis ou Djerba. De sorte que l’administration n’explique pas les raisons pour lesquelles elle a sollicité les autorités algériennes et marocaines aux fins d’identification, alors qu’elle n’avait pas reçu de décision de rejet des autorités tunisiennes.
Dans ces circonstances, et sans préjuger de la seule compétence du tribunal administratif pour statuer sur le pays de destination, le refus de [V] [S] de se présenter aux auditions consulaires algériennes n’est pas constitutif d’une obstruction à la mesure d’éloignement.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage.
En l’espèce et malgré les demandes faites les 22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 25 novembre 2024 et 16 décembre 2024, aucune perspective n’apparaît permettant de confirmer que la délivrance d’un laissez-passer consulaire tunisien pourrait intervenir à bref délai.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la seconde demande de prorogation exceptionnelle de l’administration
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [V] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 21 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02702 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCUW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [S]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [S]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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