Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 24/01920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 25/618
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01920
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWOH
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 JUILLET 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [U], né le 04 Février 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
LA S.A.S. MYG INVEST, prise en la personne de son Président, M. [W] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentés par Maître Morgane BAUER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : D505, et par Maître Julien JAHAN, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Z], né le 28 Mars 1997 à [Localité 13], domicilié à [Adresse 6] – [Localité 5] (BELGIQUE) [assignation délivrée à l’adresse de son club, le KV [Localité 9] ([Localité 7]) sise [Adresse 11], [Localité 9] (BELGIQUE)]
représenté par Maître Patrick-Hugo GOBERT de la SCP GOBERT ET FAVIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B104, et par Maître Thomas BRUSQ, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la mise en état, assisté de Caroline LOMONT, Greffier
Après audition le 16 mai 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte d’huissier signifié le 17 juillet 2024 en application du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 et déposé par voie électronique le 5 août 2024, par lequel la SAS MYG INVEST prise en la personne de son président et M. [W] [U] ont constitué avocat et ont fait assigner M. [P] [Z] devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de la voir au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, des articles 11, 138 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile :
— DECLARER la société MYG INVEST et M. [W] [U] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— DIRE ET JUGER que M. [P] [Z] a violé le contrat de mandat régularisé auprès de la société MYG INVEST le 24 janvier 2023 et engage de ce fait sa responsabilité contractuelle ;
AVANT DIRE DROIT,
— ORDONNER à M. [P] [Z] de communiquer le contrat de travail conclu avec le club de football de [Localité 7] (BELGIQUE) en août 2023 dans le délai qu’il plaira au Tribunal de fixer sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— RESERVER les demandes de la société MYG INVEST et de M. [W] [U] aux titres de la clause pénale et du préjudice lié à la perte de chance dans cette attente ;
D’ORES ET DEJA,
— CONDAMNER [P] [Z] à verser à la société MYG INVEST et M. [W] [U] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’image ;
— CONDAMNER [P] [Z] à verser à la société MYG INVEST et M. [W] [U] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [P] [Z] aux entiers dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M. [P] [Z] par acte notifié au RPVA le 05 août 2024 ;
Vu l’avis aux parties du 06 novembre 2024 par lequel le tribunal leur a proposé une audience de règlement amiable ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, le 21 mars 2025 et le 13 mai 2025 par lesquelles M. [P] [Z], selon les moyens de fait et de droit exposés, a demandé au juge de la mise en état de la juridiction de céans au visa des dispositions du Règlement Bruxelles I bis du 12 décembre 2012 et de l’article 42 du code de procédure civile de :
— DECLARER le tribunal judiciaire de METZ incompétent territorialement pour connaître du litige ;
En tant que de besoin,
— DECLARER que le Tribunal de Première Instance de Flandre Occidentale, Arrondissement de Kortrik (Courtrai) est seul compétent territorialement pour connaître du litige ;
Dans tous les cas ;
— RENVOYER la société MYG INVEST et M. [W] [U] à mieux se pourvoir ;
— CONDAMNER solidairement société MYG INVEST et M. [W] [U] à payer à M. [P] [Z] la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement la société MYG INVEST et M. [W] [U] aux frais et dépens de l’incident ;
Vu les conclusions sur incident de la société MYG INVEST et de M. [W] [U] notifiées le 05 février 2025 et le 05 mai 2025 (N°2), par lesquelles selon les moyens de fait et de droit exposés, ils ont demandé au juge de la mise en état au visa des articles 42 et suivants, 75 et 768 du code de procédure civile de :
— CONSTATER que Monsieur [P] [Z] a renoncé à ses précédentes demandes aux termes de ses conclusions du 21 mars 2025 ;
— DECLARER irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] aux termes de ses dernières conclusions en l’absence de reprise de ses précédentes demandes, et notamment en l’absence de désignation d’une juridiction compétente ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER Monsieur [P] [Z] de sa demande aux fins d’incompétence du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Subsidiairement, si par exceptionnel le Tribunal Judiciaire de METZ devait se déclarer incompétent,
— DIRE ET JUGER le Tribunal Judiciaire de PARIS pour statuer dans la présente affaire et lui renvoyer le dossier pour enrôlement ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à verser à la société MYG INVEST et Monsieur [W] [U] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens de l’incident ;
L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 16 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 03 juillet 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de compétence :
Vu les articles 73, 74, 75, 81, 82 et 789 1° du code de procédure civile ;
M. [W] [U], qui exerce la profession d’agent sportif, a constitué la société MYG INVEST pour l’exercice de son activité.
Par acte sous seing privé signé le 24 janvier 2023, M. [P] [Z], joueur de football professionnel, a conclu un contrat de mandat sportif au sens de l’article L. 222-7 du code du sport avec la SAS MYG INVEST pour une durée déterminée du 24 janvier 2023 au 1er septembre 2023.
M. [Z] souhaitait quitter le KV OSTENDE lors de la période de transfert estival de juin à août 2023 et était la recherche d’un nouveau club.
Par un courrier du 1er mai 2023, M. [Z] mettait fin aux relations avec son mandataire qui faisait valoir en réponse, dans un courrier du 17 mai 2023, l’irrégularité d’une telle résiliation en ce notamment que la procédure prévue au contrat n’avait pas été selon lui respectée. Le mandataire indiquait qu’il poursuivait sa mission.
Il résulte de l’assignation introductive d’instance de la société MYG INVEST et de M. [W] [U] que ceux-ci entendent obtenir la condamnation du mandataire à leur régler des dommages-intérêts en raison de la violation du contrat de mandat litigieux.
M. [Z] a soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de METZ en raison de sa domiciliation en BELGIQUE.
1) Sur la recevabilité
a) Sur la saisine du juge de la mise en état
Au visa des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, la société MYG INVEST et M. [W] [U] font grief à M. [Z] d’avoir notifié des conclusions le 21 mars 2025 ne reprenant pas ses prétentions ou moyens antérieurs de sorte que, les ayant abandonnés, le juge n’est saisi d’aucune exception d’incompétence.
Il ressort cependant de l’article 791 du code de procédure civile que : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117. »
Il s’ensuit que les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux conclusions d’incident.
Il apparaît ensuite que le 18 décembre 2024 et en dernier lieu le 13 mai 2025 M. [Z] a notifié des conclusions incidentes tendant aux fins d’incompétence et adressées au juge de la mise en état.
Ces conclusions sont conformes aux dispositions de l’article 791 du code de procédure civile de sorte que M. [Z] sera jugé recevable en son exception d’incompétence.
b) Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
Selon l’article 75 du code de procédure civile, « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
La société MYG INVEST et M. [W] [U] font grief à M. [Z] de ne pas indiquer devant quelle juridiction il entend que la présente procédure soit orientée.
Il résulte des conclusions d’incompétence notifiées le 13 mai 2025 que M. [Z] a demandé de déclarer le tribunal judiciaire de METZ incompétent et, au besoin, de déclarer le tribunal de Première Instance de Flandre Occidentale, Arrondissement de Kortrijk (Courtrai) seul compétent territorialement pour connaître du litige.
Il sera relevé que telle précision était déjà faite dans les premières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024 par M. [Z] aux parties demanderesses au fond.
Dès lors, la désignation de la juridiction compétente a bien été faite par écrit dans les conclusions mêmes contenant l’exception d’incompétence.
Il sera en outre observé que, dans l’ordre international, satisfait aux exigences de l’article 75 le fait que, dans son déclinatoire, le défendeur précise l’État dans lequel se trouve la juridiction compétente, la nature et la localisation exactes de ladite juridiction n’étant pas exigées (Cass. soc., 17 mars 1998, n° 93-40.442 et n° 95-41.582 ; Civ. 1ère , 31 janv. 1990, no 87-18.170 ; Com. 25 nov. 1997, no 95-21.021 , Bull. civ. IV, no 310, Cass. Civ. 1re, 27 janv. 2021, no 19-23.461).
Dans ces conditions, M. [Z] a parfaitement satisfait aux dispositions de l’article 75 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu de déclarer recevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [Z].
2) Sur le bien fondé de l’exception
L’article 74 du code de procédure civile dispose que « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
M. [Z] a saisi le juge de la mise en état d’une exception de compétence soulevée in limine litis.
a) Sur la clause attributive de compétence
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. L’article 46 du code de procédure civile ajoute que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du code de procédure civile, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
L’objet du litige est la résiliation du contrat par lequel M. [Z] a donné mandat exclusif à l’agent sportif pour :
« – Rechercher et négocier tout engagement en qualité de joueur professionnel de football, auprès de tout groupement sportif français ou étranger, afin de parvenir dans la mesure du possible à la réalisation de tout transfert, ou mutation, renouvellement ou prorogation de tout contrat de joueur professionnel de football ;
— Discuter et proposer toutes les transactions ou accords relatifs aux rémunérations, primes, indemnités ou avantages en nature divers pouvant lui être versés à l’occasion de la signature, du renouvellement, de la prorogation, de l’exécution ou de la rupture de tout contrat de joueurs professionnels ».
Les demandeurs au fond se prévalent de l’article 9 du contrat à savoir une clause rédigée comme suit :
« (…) Toutes les contestations surgissant entre les parties à l’occasion notamment de l’exécution, de l’interprétation, ou de la rupture du présent contrat, seront de la seule compétence des Tribunaux français selon les règles de compétence applicables. Cette clause s’applique même en cas de référé, de demande incidente, d’appel en garantie ou de pénalités du défendeur ».
Le footballeur professionnel est un sportif qui est employé pour exercer, à titre exclusif ou principal, son activité en vue des compétitions. Il ne peut donc être qualifié de commerçant.
Dans ces conditions, comme le soutient à bon droit M. [Z], la clause attributive de compétence territoriale prévue par l’article 9 du contrat de mandat en cause, qui est manifestement réputée non écrite, à défaut d’avoir été conclue entre commerçants, ne saurait trouver application en l’espèce.
La société MYG INVEST et M. [U] se prévalent de l’article 10 portant élection de domicile :
« Il est expressément établi que les adresses des parties indiquées au présent contrat valent élection de domicile s’agissant de l’engagement éventuel de poursuites judiciaires ou de toutes autres démarches contentieuses visant à révoquer ledit contrat ».
Le litige porte sur les conditions dans lesquelles est intervenue la révocation du contrat de mandat.
Si une telle clause autorisait les demandeurs à engager leurs poursuites en faisant usage de l’adresse de M. [Z] à [Localité 10], pour autant elle ne saurait s’analyser comme une clause attributive de compétence de sorte que le moyen invoqué par la société MYG INVEST et M. [U] est inopérant.
b) Sur les règles de compétence territoriale
Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale s’applique, selon son article 1, en « matière civile et commerciale ».
Au cas présent, il ressort de l’assignation que le rapport juridique litigieux et son objet qui sont la résiliation fautive d’un contrat de mandat sportif relèvent de cette matière.
Il résulte par ailleurs des termes de l’assignation introductive d’instance et de sa signification que, au moment où elle a été diligentée, M. [Z] était domicilié dans la ville de [Localité 7] en BELGIQUE, seule adresse dont la société MYG INVEST et M. [U] avaient pu vérifier qu’elle correspondait à une véritable domiciliation à partir du moment où elle indique dans ses écritures que le footballeur avait changé de domicile depuis le mois d’août 2023.
En procédant à une telle signification, la société MYG INVEST et M. [U] ont de fait renoncé à se prévaloir de la clause portant élection de domicile.
En raison de la présence du domicile du défendeur dans l’Union européenne (UE), le Règlement Bruxelle I bis apparaît applicable.
Selon l’article 4 du règlement, « 1. Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. »
Selon l’article 7 du règlement :
« Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas ».
En vertu de ce texte, le juge européen saisi d’un litige relatif à sa compétence doit d’abord identifier l’obligation pertinente et ensuite déterminer son lieu d’exécution.
La Cour de justice définit le contrat de fourniture de services comme tout contrat par lequel le prestataire accomplit une activité contre rémunération.
Au cas présent, la société MYG INVEST a pour obligation, aux termes du contrat conclu avec M. [Z], personne de nationalité française, la recherche et la négociation de tout contrat susceptible d’être passé par le footballeur et ce, en contrepartie du règlement d’une rémunération versée à l’agent sportif dont les modalités sont définies à l’article 5 (honoraires du mandat).
Dès lors, un tel mandat est une prestation de services, si bien que la localisation de l’exécution de cette prestation apparaît déterminante quant à la compétence des tribunaux, sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur le caractère – accessoire ou autonome – de l’obligation qui sert de base à la demande dont le tribunal est saisi.
Le lieu où les services promis par l’agent sportif auraient dû être fournis se détermine au regard de l’obligation caractéristique du prestataire.
Dans un arrêt « Wood Floor » du 11 mars 2010, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé, sur le fondement de l’article 5 du Règlement européen n°44/2001 relatif à la compétence spéciale des tribunaux des états membres, alors aplicable, qu’en présence d’un contrat de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent était celui du lieu de la fourniture principale des services.
Ce lieu doit ainsi s’entendre comme le lieu d’exécution principale précisé dans le contrat et, à défaut d’une telle stipulation, comme le lieu d’exécution effective des services :
« Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié »
Si, aux termes de l’article 2 du contrat, la recherche ou la négociation peut se réaliser « auprès de tout groupement sportif français ou étranger », force est de constater qu’en l’espèce aucune prestation n’a été effectuée et qu’aucune stipulation contenue dans le contrat, susceptible de s’exécuter dans plusieurs pays, ne précise le lieu d’exécution principale.
M. [Z] ne saurait sérieusement soutenir que les « hypothétiques prestations » de la société n’auraient pu être exécutées que sur le territoire belge où il exerce son activité professionnelle alors que de telles prestations, aux termes de la convention, ne devaient pas nécessairement s’exécuter dans ce pays mais en tout lieu où le footballeur était susceptible de trouver un club désirant le recruter.
Ainsi, il apparaît que la société MYG INVEST, société de droit français, a son siège social à [Localité 12], [Adresse 1], où le contrat a été signé, que sa seule activité est effectivement accomplie en l’espèce par un unique agent sportif, à savoir M. [U], également domicilié à [Localité 12] et que cette activité se fait à partir des moyens techniques, informatiques et logistiques situés dans la société, d’où ont été notamment réalisés des échanges Whatsapp avec des clubs étrangers mis en oeuvre pour exécuter le contrat.
Il y a lieu d’en déduire que le prestataire déploie effectivement de manière exclusive ses activités en exécution du contrat sur le territoire national de sorte qu’il y a lieu d’en déduire que la compétence territoriale des tribunaux se situe en France étant observé qu’il n’existe aucun critère de rattachement d’une fourniture de services en Belgique.
Pour autant si les juridictions françaises sont compétentes, la société MYG INVEST et M. [U], pour combattre la compétence des juridictions belges, fait valoir que le lieu d’exécution des prestations de service à prendre en compte pour déterminer la compétence territoriale ne peut être que le lieu du siège social de la société MYG INVEST dans laquelle exerce M. [U], soit la ville [Localité 12].
L’erreur éventuelle du demandeur à l’exception d’incompétence est sans incidence sur la recevabilité du déclinatoire.
D’autre part, l’indication de la juridiction que le plaideur pense compétente n’est qu’une suggestion pour le juge. Elle ne lie pas ce dernier qui peut, s’il fait droit à l’exception d’incompétence, désigner une autre juridiction qu’il estime compétente, au lieu de celle proposée dans l’exception d’incompétence. Cette désignation n’est qu’une simple indication et non un chef de demande qui aurait pour effet de lier le juge (Cass. soc., 19 juin 1980, n° 79-11.021 et n° 79-11.022; Bull. Civ. 1980).
Or, il résulte de l’article 46 du code de procédure civile que « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : – en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ».
En conséquence, au regard tant du lieu d’exécution de la prestation de service, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale présentée par le défendeur et d’y faire droit.
Il convient de renvoyer la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS auquel le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Sur les dépens :
Dès lors que l’exception de compétence a été accueillie, il y a lieu de condamner in solidum la SAS MYG INVEST prise en la personne de son Président, M. [W] [U] et M. [W] [U] aux dépens de l’incident, ceux-ci n’ayant pas à être réservés à la juridiction de renvoi et l’erreur d’orientation du dossier procédant de leur initiative.
En outre, il y a lieu de condamner la SAS MYG INVEST prise en la personne de son Président, M. [W] [U] et M. [W] [U] à régler chacun à M. [P] [Z] la somme de 500 € (1000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée à l’incident, il y a lieu de rejeter la demande formée par la SAS MYG INVEST prise en la personne de son Président M. [W] [U] et M. [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 05 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les quinze jours de la signification de l’ordonnance en application de l’article 795 2° du code de procédure civile,
DECLARONS M. [P] [Z] recevable en son exception d’incompétence ;
CONSTATONS que la clause attributive de compétence prévue par l’article 9 du contrat de mandat en cause ne saurait trouver application en l’espèce ;
FAISONS DROIT à l’exception d’ incompétence territoriale soulevée par M. [P] [Z] ;
EN CONSEQUENCE,
DISONS que l’affaire relève de la compétence territoriale de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS ;
RENVOYONS la cause et les parties devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de PARIS auquel le dossier sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
CONDAMNONS la SAS MYG INVEST prise en la personne de son Président, M. [W] [U] et M. [W] [U] à régler chacun à M. [P] [Z] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la SAS MYG INVEST prise en la personne de son Président M. [W] [U] et M. [W] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Banque ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de crédit ·
- Clause ·
- Terme ·
- Contentieux ·
- Protection
- Interruption ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Héritier ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Siège ·
- Ayant-droit ·
- Chine
- Garantie ·
- Privilège ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Cautionnement ·
- Code civil ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Chose jugée ·
- Travailleur indépendant ·
- Chiffre d'affaires ·
- Revenu ·
- Impôt
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- République ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avis ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Décès
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Partie
- Dissolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Patrimoine ·
- Ordonnance ·
- Associé
- Inventaire ·
- Effet personnel ·
- Devis ·
- Livraison ·
- Référé ·
- Prix ·
- Alba ·
- Contrats ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Hôpitaux
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Anatocisme ·
- Indemnité ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Pénalité
- Partage ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Fichier ·
- Juge ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Concubinage
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du sport.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.