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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 1er avr. 2025, n° 24/02721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02721
N° Portalis DBXS-W-B7I-IHPZ
N° minute : 25/00166
Copie exécutoire délivrée
le 02/04/2025
à la SELARL AEGIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE :
S.A.S. PERRET RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Charles ZWILLER, avocat plaidant au barreau de Montpellier
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Présidente : C. LARUICCI, vice-présidente, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société PERRET RHONE ALPES, exerçant une activité de commerce de gros de produits chimiques, a vendu à Monsieur [R] [E], agriculteur de nombreux produits et matériels agricoles. Elle précise que ce dernier ne s’est pas acquitté des factures à leurs échéances et que son compte client est débiteur de 80 806,66 euros, hors pénalités et intérêts, se décomposant comme il suit :
— Facture 027289 du 31 janvier 2023 à échéance du 17 mars 2023 d’un montant de 671,63 euros,
— Facture 028334 du 28 février 2023 à échéance du 14 avril 2023 d’un montant de 59 008,76 euros,
— Facture 029886 du 31 mars 2023 à échéance du 15 mai 2023 d’un montant de 7 196,86 euros,
— Facture 031040 du 17 avril 2023 à échéance du 1er juin 2023 d’un montant de 2 193,01 euros,
— Facture 031411 du 28 avril 2023 à échéance du 12 juin 2023 d’un montant de 4 180,69 euros,
— Facture 032939 du 31 mai 2023 à échéance du 15 juillet 2023 d’un montant de 1 324,90 euros,
— Facture 034146 du 15 juin 2023 à échéance du 30 juillet 2023 d’un montant de 1 758,65 euros,
— Facture 034683 du 30 juin 2023 à échéance du 14 août 2023 d’un montant de 965,80 euros,
— Facture 035727 du 31 juillet 2023 à échéance du 14 septembre 2023 d’un montant de 718,39 euros,
— Facture 028291 du 24 février 2023 d’un montant de 2 474,77 euros,
— Facture 040453 du 29 décembre 2023 à échéance du 12 février 2024 d’un montant de 3 501,95 euros,
— Facture 041158 du 31 janvier 2024 à échéance du 16 mars 2024 d’un montant de 5 311,65 euros.
La société PERRET RHONE ALPES a consenti des facilités à son client qui a annoncé des règlements après la vente de ses productions.
En l’absence de règlement, Monsieur [R] [E] a été mis en demeure de régler la somme de 80 133,27 euros, pénalités comprises, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 12 octobre 2023, revenu portant la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société PERRET RHONE ALPES a reçu deux règlements en novembre et décembre 2023, de 5 251,65 euros et de 3 428,75 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, la SAS PERET RHONE ALPES a assigné Monsieur [R] [E] devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, auquel elle demande de :
— CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 80 806,66 euros en principal, avec intérêt de 12% l’an, et la somme de 480 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— ORDONNER l’anatocisme des intérêts échus sur une année,
— CONDAMNER Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 3 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [R] [E] n’a pas constitué avocat bien que valablement cité suivant « dépôt étude » après avoir constaté le nom sur la boîte aux lettres ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 28 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.”
L’article 1153 du même code dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Sur les demandes de la société PERRET RHONE ALPES :
Sur le solde des factures :
La société PERRET RHONE ALPES produit au soutien de sa demande les douze factures dont le paiement est demandé, assorties de leurs bons de livraison.
Monsieur [R] [E], ne comparaît pas à l’audience et n’oppose ainsi aucun argument.
La société demanderesse joint également au dossier des captures écrans de messages échangés avec Monsieur [E] sur lesquels celui-ci indique, le 25 septembre notamment « Salut [B], je tai dit que je te ferai un bout en septembre. Septembre est pas fini. C’est pas avec des menace et du harcelement que l’on va avancer. Je vais vous payer tkt pas. » ; puis le 11 octobre 2023 « Salut [B], oui je sais bien que je suis en retard je n’ai pas pu vous payer en septembre. […] ».
Monsieur [E] n’est pas allé récupérer la lettre recommandée qui lui a été adressée par le demandeur.
La société PERRET RHONE ALPES produit également un extrait de compte tiers faisant apparaître un virement intitulé « VIRT CDE LES VERGERS D'[R] » au 15 novembre 2023 d’un montant de 5 251,65 euros et un autre intitulé « VIRT [E] [R] / CMDE PLANTS » au 22 décembre 2023 d’un montant de 3 468,75 euros.
Il ressort des pièces transmises que Monsieur [R] [E] ne conteste pas la réalité de la dette dont il est débiteur envers la société PERRET RHONE ALPES.
Cependant, il y a lieu de considérer que la pénalité de 12 % est constitutive d’une clause pénale.
Elle sera réduite à l’intérêt au taux légal compte tenu de son caractère excessif, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Monsieur [R] [E] sera donc condamné à payer à la société demanderesse la somme de 80 626,66 euros, correspondant au total des factures impayées, déduction faite des deux virements réalisés en novembre et décembre 2023 ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article L441-10 du code de commerce prévoit notamment dans son cinquième alinéa que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. ».
Et l’article D441-5 du même code vient préciser « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. ».
La société PERRET RHONE ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [E] au paiement de la somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, précisant qu’il s’agit d’une somme de 40 euros multipliée par les douze factures impayées.
Lesdites factures impayées prévoient effectivement sur leur verso, page 2/2, article 5 bis intitulé « conditions de règlement », dans le paragraphe « frais de recouvrement » que « […] le client est de plein droit débiteur envers le vendeur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros […] ».
Ainsi, Monsieur [R] [E] sera condamné au paiement d’une somme de 480 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur la demande d’anatocisme :
L’article 1343-2 du code civil prévoit que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
La société PERRET RHONE ALPES sollicite la condamnation de Monsieur [E] à l’anatocisme des intérêts échus sur une année ; ce dernier y est en conséquence condamné.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, Monsieur [R] [E] sera condamné aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société PERRET RHONE ALPES une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déclare recevables et bien fondées les demandes formées par la société PERRET RHONE ALPES ;
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 80 626,66 euros au titre du paiement des factures, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 480 euros au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société PERRET RHONE ALPES de ses fins et prétentions plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [R] [E] à payer à la société PERRET RHONE ALPES la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. LARUICCI
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