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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 2 avr. 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/115
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00090 – N° Portalis DB2D-W-B7K-CU6Z
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [J] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Doriana BORCARD, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2025-00470 du 30/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
et
Monsieur [Q] [Y] [W] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Solène POIRAT, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Doriana BORCARD (ccc+clex + pièces)
— Me Solèn,e POIRAT (ccc+clex)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[Q], [Y], [W] [N], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (Moselle),
et de
[T], [J] [G], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 7] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 16 janvier 2026 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE [Q], [Y], [W] [N] à verser à [T], [J] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [A] [N], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 9] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [A] [N] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires et pendant les petits congés scolaires :
* chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires, le passage de bras s’effectuant le lundi à l’école ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
* les années paires : le mois de juillet chez la mère et le mois d’août chez le père ;
* les années impaires : le mois de juillet chez le père et le mois d’août chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père et le jour de la fête des mères est passé avec la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, l’enfant passe son anniversaire chez le père les années paires et chez la mère les années impaires ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, chacun des parents l’assumant à temps égal ;
DIT que les frais exceptionnels ainsi que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés de l’enfant commun sont partagés par moitié entre les parents et, au besoin, les CONDAMNE en ce sens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraires des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 2 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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