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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 janv. 2026, n° 25/01939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01939 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ULL
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 JANVIER 2026
MINUTE N° 25/00009
— ---------------
Nous,Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 05 Décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DE LA DHUYS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
ET :
La société MARGOT 2000
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
**********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 novembre 2025, la SCI DE LA DHUYS a fait assigner la SARL MARGOT 2000 pour notamment voir constater l’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial conclu le 22 juillet 2014, la voir condamner à lui payer 60.577,09 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, a fixé une indemnité d’occupation.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 5 décembre 2025 et la décision mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, la SARL MARGOT 2000 n’a pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en vertu des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
A l’audience, la SCI DE LA DHUYS, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution de la SARL MARGOT 2000
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes des dispositions de l’article 1844-5 du Code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
En l’espèce, il ressort du K-bis établi le 4 décembre 2025 produit en demande que la SARL Margot 2000 a fait l’objet d’une dissolution suite à une réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code civil à compter du 10 juillet 2025 l’associé unique étant dénommé BHM EUROPAISCHE. Cette dissolution a été mentionnée au registre du commerce et des sociétés en date du 25 novembre 2025. Par suite, le délai d’opposition précitée expirera le 26 décembre 2025 soit avant la date de délibéré de la présente affaire fixée au 22 janvier 2026.
En conséquence, il conviendra d’ordonner la réouverture des débats pour permettre à la société bailleresse de mettre en cause la société BHM EUROPAISCHE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
ORDONNONS la réouverture des débats pour mise en cause de la société BHM EUROPAISCHE ;
RESERVONS l’ensemble des demandes y compris celles au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience du 19 mars 2026 à 13h00 en salle M – 5ème étage, [Adresse 4], Hall A, [Adresse 1], sans autres avis;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 JANVIER 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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