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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 10 oct. 2024, n° 24/02745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Jean-Marc [C],
assisté de Madame Céline SARRE, Greffier,
JUGEMENT DU : 10/10/2024
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUGB ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [N] [S] [H]
CONTRE
M. [B] [I]
Grosse : 1
Copies : 4
Me [U] [T], notaire
Fichier FICOBA
Fichier FICOVIE
Dossier
Maître Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS
PARTIES :
Madame [N] [S] [H]
née le 15 août 1972 à GUIMARES (PORTUGAL)
6 rue des Robertoux
63370 LEMPDES
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Anne BERNARD de la SCP BERNARD-FRANCOIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [B] [I]
né le 14 juin 1970 à AULNAT (63)
6 rue des Robertoux
63370 LEMPDES
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [H] et [B] [I] qui ont vécu en concubinage, ont acquis le 10 juillet 2009, chacun pour moitié, une propriété bâtie à usage d’habitation située à LEMPDES (63), 6 rue Robertoux, cadastrée section AV numéro 162, moyennant le prix de 195.000 €uros, partiellement financé au moyen de prêts immobiliers souscrits auprès de la Banque Populaire du Massif Central.
Le couple s’est séparé courant 2019 tout en partageant la jouissance de ce bien immobilier.
Par acte du 5 juillet 2024 Madame [N] [H] a fait assigner [B] [I] par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) aux fins de sortie de l’indivision et partage judiciaire.
Monsieur [B] [I] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières écritures de Madame [N] [H] signifiées le 5 juillet 2024 aux termes desquelles il est demandé au juge de :
— ordonner la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre les parties avec désignation d’un notaire et possibilité de solliciter une évaluation par un professionnel du bien immobilier,
— dire que l’actif est composé de la maison d’habitation sise à LEMPDES pour une valeur de 315.000 €uros et que le passif l’est du solde des crédits immobiliers pour des montants de 56.062,65 €uros et 12.588,77 €uros,
— constater qu’elle n’est pas opposée à ce que le défendeur conserve le bien sous réserve de soulte et qu’à défaut le bien devra être vendu,
— lui allouer la somme de 1.500 €uros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la rupture du concubinage met un terme aux rapports personnels des concubins mais également à leurs rapports pécuniaires ; que ce sont les règles de l’indivision qui doivent s’appliquer en la matière ;
Attendu que l’article 815 du code civil prévoit que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué ; que telle est la démarche de Madame [H] à laquelle Monsieur [I] n’a pas entendu s’opposer ;
Attendu que le juge est donc saisi d’une demande en partage judiciaire soumis aux dispositions des articles 1359 à 1378 du code de procédure civile ; que conformément aux mentions de l’article 1360 du code de procédure civile l’assignation contient bien en l’espèce un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, préalablement à la saisine du juge aux fins de partage judiciaire ; qu’en l’espèce les échanges entre les parties n’ont pu aboutir ;
Attendu que les demandes portant sur un bien soumis à publicité foncière, et des contestations étant susceptibles d’être soulevées quant à l’avenir du bien et la valeur de l’immeuble, et à l’établissement des comptes restant à réaliser entre les parties (notamment en lien avec le remboursement des crédits immobiliers), il y aura lieu de considérer comme complexes les opérations de liquidation et partage de l’espèce ; qu’en cette hypothèse l’article 1364 du code de procédure civile impose la désignation d’un notaire et d’un juge commissaire ; qu’à défaut d’être choisi de manière concordante par les parties c’est le juge qui fait choix du notaire qui sera chargé desdites opérations ; qu’en l’espèce il n’existe pas de choix concordant quant au notaire à désigner ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 1359 à 1378 du code de procédure civile,
ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision ayant existé entre [N] [H] et [B] [I] ;
DIT que les parties seront renvoyées devant un notaire liquidateur et que la procédure de partage se poursuivra conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
DÉSIGNE à cet effet :
Maître [U] [T], notaire, 14 place Charles de Gaulle à LEMPDES (63) / tel 04 43 11 07 41, aux fins de liquidation de leurs droits pécuniaires, et ce dans le délai d’un an maximum suivant sa nomination et DÉSIGNE Monsieur [C], et à défaut le magistrat qui sera en charge du cabinet 3 ou encore le magistrat coordonnateur du Pôle Famille, en qualité de juge commis pour surveiller lesdites opérations ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements utiles à l’exécution de sa mission auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des parties sans que le secret professionnel puisse être opposé, et pourra interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
RÉSERVE en l’état les autres demandes et les dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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