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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 mars 2026, n° 23/04995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S c/ Société STELLANTIS N.V., S.A.S. NOTRE CLUB AUTO immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro, S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE vale copie exécutoire transmie par RPVA
3
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COPIE DOSSIER + AJ
N° RG 23/04995 – N° Portalis DBYB-W-B7H-ORN5
Pôle Civil section 2
Date : 10 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [X] [G] [C] [S]
née le 02 Juillet 1991 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [K] [W]
né le 20 Août 1988 à [Localité 2] (06),
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. NOTRE CLUB AUTO immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 878 216 498, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Baptiste LALA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 552 144 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social sis [Adresse 3]
Société STELLANTIS N.V., Société étrangère située à [Localité 3] aux PAYS-BAS, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 879 786 085, prise en son établissement situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentées toutes deux par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE Avocats, avocats plaidants au barreau de NANTES
S.A.R.L. MEUNIER AUTOMOBILES, immatriculée sous le RCS de MONTPELLIER sous le numéro 443 238 407, représentée par son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats, conformément à l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, les débats ont eu lieu devant Madame Magali ESTEVE et Madame Cécilia FINA-ARSON, juges rapporteurs, qui ont entendu les parties et en ont rendu compte lors du délibéré au troisième magistrat de la formation, Madame Karine ESPOSITO, régulièrement empêchée.
Conformément à l’article 452 du Code de procédure civile, le jugement a été signé par devant Madame Magali ESTEVE, ayant participé aux débats et au délibéré
assistées de Françoise CHAZAL greffière, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 13 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE au 10 Mars 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 28 octobre 2022, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] ont acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], présentant 73.338 kilomètres, auprès de la société NOTRE CLUB AUTO au prix de 10.400 euros TTC dont à déduire la reprise de leur ancien véhicule.
Une garantie contractuelle de six mois a été consentie par le vendeur.
Le 31 mars 2023, suite à la constatation de dysfonctionnements, le véhicule a été confié à la société MEUNIER AUTOMOBILE pour diagnostic. Cette dernière a préconisé le remplacement du moteur.
Le vendeur a refusé la prise en charge au titre de la garantie et une expertise amiable a été organisée, à laquelle la société NOTRE CLUB AUTO ne s’est pas présentée.
Dans ce contexte, en l’absence d’accord amiable, par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2023, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] ont assigné la société NOTRE CLUB AUTO devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente, les restitutions réciproques, et le paiement de dommages et intérêts.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/04995.
Par actes de commissaire de justice des 10 et 17 juin 2024, la société NOTRE CLUB AUTO a appelé en intervention forcée les sociétés AUTOMOBILES PEUGEOT, STELLANTIS N.V. et MEUNIER AUTOMOBILES (PEUGEOT) aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir intégralement, lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et régler les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/03449. Elle a été jointe à l’affaire portant numéro RG 23/04995 par avis du 28 novembre 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] demandent au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER l’annulation de la vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculée [Immatriculation 1].
En conséquence,
CONDAMNER la SAS NOTRE CLUB AUTO à restituer aux requérants la somme de 10.400 €.
CONDAMNER que la SAS NOTRE- CLUB AUTO à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte de 200 € par jour ; à défaut,
AUTORISER les requérants à disposer du véhicule à leur convenance les libérant de leur obligation de restituer le véhicule.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la résolution de la vente intervenue entre Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] et la SAS NOTRE CLUB AUTO portant sur le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208, immatriculée ES-344-2B.
En conséquence,
CONDAMNER la SAS NOTRE CLUB AUTO à restituer aux requérants la somme de 10.400 €.
CONDAMNER la SAS NOTRE CLUB AUTO à reprendre possession du véhicule à ses frais, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, puis sous astreinte
A défaut
AUTORISER les requérants à disposer du véhicule à leur convenance les libérant de leur obligation de restituer le véhicule.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la SAS NOTRE CLUB AUTO à payer aux requérants la somme de
189,76€ au titre du coût du certificat d’immatriculation.183.62€ au titre des intérêts et de l’assurance emprunteur attachés au prêt n° 731 147903773, somme arrêtée au 31 juillet 2025. 51 parfaire au jour du jugement357.74€ au titre des frais de diagnostic et frais d’expertise facturés par la société MEUNIER AUTOMOBILE.123,20 € au titre de l’assurance attachée au prêt somme arrêtée au 31 juillet 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir.2.927,96€ au titre des frais d’assurance, somme arrêtée au 31 juillet 2025, à parfaire au jour du jugement à intervenir.3.000 € au titre du préjudice de moral subi.
DEBOUTER la SAS NOTRE CLUB AUTO, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la société de droit étranger STELLANTIS N.V de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions dirigées à l’encontre des requérants.
DIRE la décision à intervenir de droit exécutoire par provision.
CONDAMNER la SAS NOTRE CLUB AUTO à payer aux requérants la somme de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions,
Ils invoquent la réticence dolosive du vendeur, s’agissant de la dissimulation des défaillances affectant le moteur du véhicule.
Ils sollicitent l’application de la garantie légale de conformité des articles L217-3 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement la garantie au titre des vices cachés (articles 1641 et suivants du Code civil).
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société NOTRE CLUB AUTO demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
DÉBOUTER les consorts [S] et [W] de leur demande d’annulation de la vente et de condamnation de la SAS NOTRE CLUB AUTO à leur restituer la somme de 10.400,00 €.
DÉBOUTER les consorts [S] et [W] de leur demande de résolution de la vente et de condamnation de la SAS NOTRE CLUB AUTO à leur restituer la somme de 10.400,00 €.
DÉBOUTER les consorts [S] et [W] de leur demande de remboursement des frais d’immatriculation, des frais d’assurance du véhicule et du règlement de la somme de 3.000,00€ au titre du préjudice moral.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible le Tribunal viendrait à prononcer la résolution de la vente sans condamner les défendeurs à garantir les conséquences de cette résolution,
CONDAMNER la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et le groupe STELLANTIS, et la SARL MEUNIER AUTOMOBILES (PEUGEOT), in solidum, à verser à la SAS NOTRE CLUB AUTO la somme de 6.000,00 € TTC au titre des frais de réparation.
CONDAMNER en conséquence, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et le groupe STELLANTIS, à relever et garantir condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la SAS NOTRE CLUB AUTO.
CONDAMNER en conséquence, la SARL MEUNIER AUTOMOBILES (PEUGEOT) à relever et garantir toute condamnation qui pourrait intervenir à l’encontre de la SAS NOTRE CLUB AUTO.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER le Groupe STELLANTIS NV, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL MEUNIER AUTOMOBILES (PEUGEOT), in solidum, à verser à la SAS NOTRE CLUB AUTO la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER le Groupe STELLANTIS NV, la SA AUTOMOBILES PEUGEOT et la SARL MEUNIER AUTOMOBILES (PEUGEOT), in solidum aux entiers dépens, y compris les frais de signification de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions,
Au principal elle conteste toute réticence dolosive, indique qu’aucun rappel du modèle n’avait été publié par le constructeur à la date de la vente, que le contrôle technique était favorable, qu’il n’est pas démontré qu’elle a eu connaissance d’une information déterminante.
Elle indique que le délai pour bénéficier de la garantie légale est dépassé.
Au subsidiaire, si le défaut de conception est retenu au titre du vice caché, elle considère que ce vice relève exclusivement de la responsabilité des constructeurs, SA AUTOMOBILES PEUGEOT et STELLANTIS NV et souligne qu’une campagne de rappel des véhicules a été réalisée et qu’un remplacement de moteur sous conditions est proposé.
Elle soutient que la SARL MEUNIER AUTOMOBILES a commis une faute en n’instruisant pas le dossier de prise en charge des acheteurs au titre des rappels avec changement de moteur auquel le véhicule était éligible.
*
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AUTOMOBILES PEUGEOT et la société commerciale étrangère STELLANTIS NV, demandent au tribunal de :
À titre liminaire :
METTRE HORS DE CAUSE la société STELLANTIS N.V., dès lors qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux, contrairement à la société AUTOMOBILES PEUGEOT ;
À titre principal :
DÉBOUTER la société NOTRE CLUB AUTO de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AUTOMOBILES PEUGEOT, dès lors que l’existence d’un vice caché qui lui serait imputable n’est pas rapportée ;
À titre subsidiaire :
DÉBOUTER la société NOTRE CLUB AUTO de sa demande en garantie portant sur
la résolution de la vente et le remboursement du prix d’achat initial à Madame [S] et Monsieur [W], la résolution de la vente ne pouvant produire effet qu’entre les parties à celle-ci ; la prise en charge des intérêts et frais d’assurance du prêt bancaire souscrit par Madame [S] et Monsieur [W] ; la prise en charge des frais d’assurance du véhicule litigieux ; l’indemnisation du préjudice moral allégué par Madame [S] et Monsieur [W], celui-ci n’étant démontré ni dans son principe ni dans son montant ;
CONDAMNER la société NOTRE CLUB AUTO pour la faute contractuelle commise eu égard à la garantie dont Madame [S] et Monsieur [W] auraient dû bénéficier et tenir compte de cette faute dans la répartition des éventuelles condamnations à intervenir ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER l’intégralité des parties de leur demande de condamnation de la société AUTOMOBILES PEUGEOT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que de toute demande de prise en charge, par cette dernière, des dépens;
CONDAMNER la partie succombant à payer à la société AUTOMOBILES PEUGEOT la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions :
La société STELLANTIS indique ne pas être constructeur des véhicules.
La société AUTOMOBILE PEUGEOT, indique qu’aucune réticence dolosive ne peut lui être reprochée, n’étant pas partie au contrat de vente.
Elle soutient que la garantie légale définie par le code de la consommation ne peut lui être opposée.
Sur la garantie des vices cachés, elle fait valoir que le rapport d’expertise amiable est partial, car réalisé à la demande de l’assurance des acheteurs, qu’elle n’a pas été conviée aux opérations d’expertise, et que seul ce rapport est produit à titre de preuve.
Elle relève que la cause du premier désordre n’est pas déterminée, et que la cause du second est survenue postérieurement à la vente.
Elle ajoute que le défaut de conception n’est pas démontré.
Elle explique ne pas être concernée par les restitutions réciproques dans l’hypothèse d’une résiliation.
Elle soutient que si le crédit était affecté à la vente, la demande en nullité pouvait être sollicitée, et sinon, constate que son montant est supérieur au prix d’achat du véhicule.
Elle précise que l’assurance du véhicule pouvait être stoppée à partir de son immobilisation dans ses locaux, et que le préjudice moral n’est pas démontré.
Elle constate que le vendeur a commis une faute en refusant la remise en état du véhicule malgré la garantie légale.
La société MEUNIER AUTOMOBILE, dont l’assignation a été délivrée à son gérant, en date du 10 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture est intervenue le 12 décembre 2025 par ordonnance de clôture différée du 21 octobre 2025, et l’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et avisés de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les « dire et juger » et les « constater » qui ne sont pas des prétentions en ce qu’ils ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert dès lors qu’ils s’analysent en réalité comme le rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de la société MEUNIER AUTOMOBILE, la décision sera réputée contradictoire.
Sur la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile en vigueur à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce,
La demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V. n’a pas fait l’objet d’un incident devant le juge de la mise en état, seul compétent pour en connaitre au regard des dispositions applicables à la date des assignations.
La demande de mise hors de cause sera donc déclarée irrecevable.
Sur l’annulation de la vente pour réticence dolosive
Conformément à l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son co-contractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter. Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce,
les acheteurs estiment que le vendeur professionnel leur a dissimulé le véritable état du véhicule, étant donné le rapport d’expertise amiable.
Il apparait que lors de la vente le 28 octobre 2022, il leur a été délivré le procès-verbal de contrôle technique du 6 octobre 2022 favorable, mentionnant une seule défaillance mineure s’agissant de la mauvaise orientation d’un feu de brouillard avant.
Le rapport d’expertise amiable diligenté par l’assurance protection juridique de Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W], en date du 27 juillet 2023, mentionne la présence de deux défaillances : un manque de compression interne du moteur et un désordre au niveau du catalyseur.
Si l’expert conclut que « les défauts moteur ont pris naissance avant la vente du véhicule et rendent ce dernier impropre à son utilisation », aucun pièce n’est versée aux débats par les demandeurs permettant d’établir que les désordres affectant le véhicule étaient connus du vendeur.
La réticence dolosive n’est donc pas démontrée, de sorte que l’annulation de la vente sur ce fondement sera rejetée.
Sur les demandes au titre de la garantie légale de conformité
Sur l’application de la garantie légale de conformité
A titre liminaire il sera observé que, compte tenu de la date de conclusion de la vente du véhicule, le tribunal fera application des articles L.217-4 et suivants du code de consommation dans leur version résultant de l’ordonnance du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022.
Aux termes de l’article L217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Aux termes de l’article L217-5 du code de la consommation,
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Conformément à l’article L217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois. […]
Il est constant que la présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même.
Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
Aux termes de l’article L217-12 du code de la consommation, l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien [..]
En l’espèce,
le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1] a été vendu le 28 octobre 2022 selon certificat de cession signé du vendeur et de l’acquéreur, alors qu’il affichait un kilométrage de 73338. Il s’agit donc de la vente d’un véhicule d’occasion.
Le 31 mars 2023, selon facture du garage MEUNIER AUTOMOBILES, il a été détecté les défauts « Catalyseur » et « Prise de compression moteur HS ».
L’expert amiable dans son rapport du 23 juillet 2023, a relevé les défauts « catalyseur » et « déphaseur d’arbre à cames » et indique qu’il est nécessaire de prévoir le changement du moteur, le véhicule étant immobilisé.
Ainsi, il convient de retenir la survenance du défaut de conformité le 31 mars 2023, soit dans un délai de cinq mois et trois jours après la vente, inférieur au délai maximum légal de douze mois.
La société NOTRE CLUB AUTO n’apporte aucun élément pour contrer la présomption d’existence du défaut au jour de la vente.
La garantie légale de conformité trouve donc à s’appliquer s’agissant des désordres affectant le véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 1].
Sur les conséquences de la mise en œuvre garantie légale de conformité
Conformément à l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Conformément à l’article L217-16 du code de la consommation, dans les cas prévus à l’article L. 217-14, le consommateur informe le vendeur de sa décision de résoudre le contrat. Il restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier. Le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Si le défaut de conformité ne porte que sur certains biens délivrés en vertu du contrat de vente, le consommateur a le droit à la résolution du contrat pour l’ensemble des biens, même ceux non couverts par le présent chapitre, si l’on ne peut raisonnablement attendre de lui qu’il accepte de garder les seuls biens conformes.
Pour les contrats mentionnés au II de l’article L. 217-1, prévoyant la vente de biens et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts par le présent chapitre, le consommateur a droit à la résolution de l’ensemble du contrat. En outre, dans le cas d’une offre groupée au sens de l’article L. 224-42-2, le consommateur a le droit à la résolution de l’ensemble des contrats y afférents.
Les obligations respectives des parties au contrat, mentionnées à l’article L. 224-25-22 et relatives aux conséquences de la résolution pour les contenus numériques et les services numériques, sont applicables à la résolution du contrat de vente d’un bien comportant des éléments numériques.
En l’espèce, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] sollicitent la résolution du contrat, de sorte qu’elle sera prononcée.
Il est justifié du bon de commande du véhicule pour un montant de 10.400 euros, non contesté du vendeur, de sorte que la société NOTRE CLUB AUTO sera condamnée au paiement de cette somme à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W], qui seront tenus de lui restituer le véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1].
La société NOTRE CLUB AUTO sera condamnée à récupérer à ses frais le véhicule dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
A défaut, Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] seront autorisés à disposer du véhicule, étant à relever qu’ils n’en seront plus les propriétaires légaux.
Sur les demandes d’indemnisation
Conformément à l’article L217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce,
A l’appui de leurs demandes de dommages et intérêts, les demandeurs produisent :
un tableau d’amortissement de prêt consenti à Madame [S] [X], d’un montant de 8000 euros, ayant pour première échéance le 5 décembre 2022, soit postérieurement à l’achat du véhiculela facture de la société MEUNIER AUTOMOBILE en date du 31 mars 2023, s’agissant du diagnostic de la panne du véhicule pour un montant de 144,92 eurosla facture de la société MEUNIER AUTOMOBILE en date du 27 juillet 2023, s’agissant du démontage partiel pour expertise pour un montant de 38,70 eurosla confirmation d’adhésion d’un contrat d’assurance pour le véhicule litigieux en date du 18 novembre 2022 pour une année, au montant de 1247,81 euros.
En l’absence de tout justificatif des frais engagés, il ne sera pas fait droit au montant sollicité au titre du cout du certificat d’immatriculation.
Le prêt souscrit ne peut être relié à l’achat du véhicule litigieux, de sorte que la demande au titre des intérêts et de l’assurance du prêt sera rejetée.
Au regard des justificatifs produits, il sera retenu l’indemnisation du préjudice financier résultant du paiement des factures de la société MEUNIER AUTOMOBILE pour détection de la panne et expertise du véhicule, soit au total la somme de 183,62 euros, et le montant de l’adhésion à l’assurance sur une période de 8 mois, correspondant à l’immobilisation du véhicule à partir du mois d’avril 2023 et jusqu’en novembre 2023 soit la somme de 831,87 euros.
Aucun justificatif de paiement des frais d’assurance pour les années suivantes n’a été produit.
Sur le préjudice moral, aucun élément ne vient le caractériser, de sorte que la demande à ce titre sera rejetée.
En conséquence, la société NOTRE CLUB AUTO sera condamnée à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] la somme totale de 1015,49 euros au titre du préjudice financier.
Sur l’appel en garantie de la société NOTRE CLUB AUTO
Aux termes de l’article 1625 du code civil, la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
Conformément à l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l’espèce,
si la société NOTRE CLUB AUTO fonde son appel en garantie, sur les vices cachés, il est à relever que la résolution de la vente a été prononcée sur le fondement de la garantie légale de conformité et non sur celle des vices cachés.
Il lui revient donc de démontrer l’existence d’un vice d’une telle gravité qu’elle n’aurait pas acquis le véhicule, vice qui préexistait lors de son acquisition, et qui lui a été caché.
La société NOTRE CLUB AUTO, justifie de l’entretien du véhicule avant la vente du 28 octobre 2022, mais n’apporte aucun élément sur l’acquisition dudit véhicule.
Il convient de rappeler qu’en tant que professionnel de l’automobile, elle ne peut ignorer les vices de la chose vendue, sauf à en démontrer le contraire.
Force est de constater que la société NOTRE CLUB AUTO ne fonde ses demandes à l’encontre du constructeur SA AUTOMOBILE PEUGEOT et de STELLANTIS N.V. sur aucune pièce probante s’agissant de l’existence d’un vice caché, la seule expertise amiable à laquelle elle ne s’est pas rendue, ne pouvant suffire à le caractériser, en l’absence de tout autre élément.
En conséquence, sa demande tenant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés SA AUTOMOBILE PEUGEOT et STELLANTIS N.V. sera rejetée
Sur les demandes d’indemnisation de la société NOTRE CLUB AUTO
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
Si la société NOTRE CLUB AUTO indique que la faute de la société MEUNIER AUTOMOBILE réside dans son refus d’instruire un dossier de pise en charge au titre de la garantie du véhicule sous prétexte de surcharge administrative, elle ne produit que les factures d’entretien du véhicule des années 2020 et 2021, qu’elle aurait transmis aux acheteurs suite à leur demande.
Aucun échange avec la société MEUNIER AUTOMOBILE, aucun élément s’agissant de la mise en œuvre d’une garantie constructeur sur ce type de véhicule ne sont produits, de sorte qu’aucune faute de la société MEUNIER AUTOMOBILE n’est démontrée.
Par ailleurs étant donné l’absence de lien contractuel avec cette société, elle ne peut faire valoir d’appel en garantie de la part de la société MEUNIER AUTOMOBILE.
Enfin, il apparait qu’elle sollicite que toutes les sociétés appelées en la cause, soient condamnées à lui régler la somme de 6000 euros au titre des frais de réparation, dont elle n’explicite pas le montant, et dont elle ne justifie pas qu’elle les a engagés.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Les demandes subsidiaires des sociétés SA AUTOMOBILE PEUGEOT et de STELLANTIS N.V. ne seront pas étudiées, étant donné qu’il a été fait droit à leur demande principale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
La société NOTRE CLUB AUTO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner la société NOTRE CLUB AUTO à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] la somme de 2000 euros, et à la société SA AUTOMOBILE PEUGEOT la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant constaté l’absence de demande de la société Stellantis N.V.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande de mise hors de cause de la société STELLANTIS N.V,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], intervenue entre Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] et la société NOTRE CLUB AUTO le 28 octobre 2022,
CONDAMNE la société NOTRE CLUB AUTO à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] la somme de 10.400 euros (DIX MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de la restitution du prix de vente du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE la société NOTRE CLUB AUTO à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1], sur son lieu de stationnement communiqué au préalable par Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W], dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
AUTORISE Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] à disposer du véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 immatriculé [Immatriculation 1] à leur convenance, à défaut de récupération dans les délais,
CONDAMNE la société NOTRE CLUB AUTO à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] la somme de 1015,49 euros (MILLE QUINZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTS) au titre du préjudice financier,
DEBOUTE Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] de leurs autres demandes indemnitaires ;
DEBOUTE la société NOTRE CLUB AUTO de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la société NOTRE CLUB AUTO aux entiers dépens,
CONDAMNE la société NOTRE CLUB AUTO à payer à Madame [X] [S] et Monsieur [K] [W] la somme de 2.000 euros et à la société SA AUTOMOBILE PEUGEOT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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