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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 31 oct. 2024, n° 24/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 31 Octobre 2024
N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYQ
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Jules DUMORTIER
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [I] [C] (pouvoir en date du 22 mai 2024) (absente à l’audience du 20 septembre 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2024
JUGEMENT prononcé par décision AVANT DIRE DROIT rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00248 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYQ
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 6 mai 2024 à la CPAM [Localité 6] [Localité 7] à la demande de Madame [N] visant la contestation d’une saisie-attribution qui lui aurait été dénoncée le 6 avril 2024 en vertu d’une contrainte émise à son encontre par la CPAM [Localité 6] [Localité 7] le 31 janvier 2023.
Après un renvoi, l’audience s’est tenue le 20 septembre 2024.
A cette audience, Madame [N], représentée par son conseil, a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition qu’elle a formée devant le pôle social de ce tribunal à l’encontre de la contrainte du 31 janvier 2023.
La CPAM [Localité 6] [Localité 7] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code prévoit que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner s’il y a lieu, un nouveau sursis.
En l’espèce, la demanderesse justifie avoir formé opposition devant le pôle social de ce tribunal à la contrainte mise à exécution dans le cadre de la saisie-attribution litigieuse.
Dès lors que la décision qui sera rendue sur cette opposition est susceptible d’avoir une incidence sur l’issue de la présente instance, il y a lieu de surseoir à statuer.
L’ensemble des demandes sera réservé. La présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’opposition formée par Madame [N] à l’encontre de la contrainte du 31 janvier 2023 ;
DIT que la présente instance ne sera plus inscrite au rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
RÉSERVE les autres chefs de demande et les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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