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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 janv. 2026, n° 25/01772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SERVICE D' INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIM ES c/ S.A. GRDF SUD EST, S.A.S. SETEC GLI, S.A.S. PROFILS, S.A.R.L. MARIN ARCHITECTES, Société VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, S.A.S. GINGER, S.A.R.L. SMBTP, ENEDIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 41]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01772 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QZGW
du 19 Janvier 2026
affaire : Etablissement public SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIM ES
c/ S.A.R.L. [O] TP, Syndic. de copro. LE CALYPSO sis [Adresse 24], Syndic. de copro. LES QUATRE OLIVIERS sis [Adresse 19], S.A. GRDF SUD EST, S.A.R.L. SMBTP, Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, COMMUNAUTE D’AGLOMERATION RIVIERA FRANCAISE (CARF), Société ENEDIS, S.A.S. PROFILS CONSULTANTS, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A.R.L. MARIN ARCHITECTES, S.A.S. SETEC GLI, Commune [Localité 52], DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES, [G] [Y] [A] épouse [Z], [L] [A], [I] [A], [K] [F] [V], [E] [H] [W] [V]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
le
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES-MARITIM ES
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jean-Marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. [O] TP
[Adresse 50]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
Centre administratif départemental
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représenté par Madame [N] [X], munie d’un pouvoir
Madame [G] [Y] [A] épouse [Z]
[Adresse 39]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [A]
[Adresse 39]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Monsieur [I] [A]
[Adresse 39]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline MICHELON, avocat au barreau de NICE
Et :
Syndic. de copro. LE CALYPSO sis [Adresse 24]
Représenté par son syndic la SARL SOGIM
[Adresse 20]
[Localité 9]
Syndic. de copro. LES QUATRE OLIVIERS sis [Adresse 19]
Représenté par son syndic la SAS CITYA CABINET MARI
[Adresse 38]
[Localité 9]
S.A. GRDF SUD EST
[Adresse 44] Travaux Tiers PACA
[Adresse 37]
[Localité 36]
S.A.R.L. SMBTP
[Adresse 40]
[Localité 9]
S.A.S. GINGER CEBTP
[Adresse 48]
[Adresse 31]
[Localité 10]
S.A.R.L. MARIN ARCHITECTES
[Adresse 23]
[Adresse 30]
[Localité 3]
S.A.S. SETEC GLI
[Adresse 28]
[Localité 3]
Monsieur [K] [F] [V]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Monsieur [E] [H] [W] [V]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Commune [Localité 52]
[Adresse 47]
[Adresse 22]
[Localité 2]
Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
[Adresse 17]
[Localité 8]
COMMUNAUTE D’AGLOMERATION RIVIERA FRANCAISE (CARF)
[Adresse 16]
[Localité 9]
Société ENEDIS
[Adresse 45]
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.A.S. PROFILS CONSULTANTS
[Adresse 21]
[Adresse 54]
[Localité 13]
Défendeurs Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Janvier 2026, délibéré prorogé au 19 Janvier 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 17, 21, 22, 24 octobre 2025, L’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Madame [G] [A], épouse [Z], Messieurs [I] et [L] [A], Messieurs [K] et [E] [V], la commune ROQUEBRUNE CAP MARTIN, l’établissement public DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, la société VEOLIA EAU, l’établissement public COMMUNAUTE D’AGLOMERATION RIVIERA FRANCAISE (CARF), la société ENEDIS, la SAS PROFILS CONSULTANTS, la SAS GINGER CEBTP, la SARL MARIN ARCHITECTES, la SAS METEC GLI, la SARL [O] TP, le syndicat des copropriétaires LE CALYPSO, le syndicat des copropriétaires les QUATRE OLIVIERS, la SA GRDF SUD EST et la SARL SMBTP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 14 novembre 2025, Madame [G] [A], épouse [Z], Messieurs [I] et [L] [A], représentés par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves et demandé la condamnation de l’établissement public SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES MARITIMES au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience précitée, le DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
La SARL [O] TP, représenté par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
Messieurs [K] et [E] [V], la commune [Localité 52], la société VEOLIA EAU, l’établissement public COMMUNAUTE D’AGLOMERATION RIVIERA FRANCAISE (CARF), la société ENEDIS, la SAS PROFILS CONSULTANTS, la SAS GINGER CEBTP, la SARL MARIN ARCHITECTES, la SAS METEC GLI, le syndicat des copropriétaires LE CALYPSO, le syndicat des copropriétaires les QUATRE OLIVIERS, la SA GRDF SUD EST et la SARL SMBTP, régulièrement assignés n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que depuis 2012, l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES exploite une antenne de premiers secours sur le site de l’ancienne base aérienne à [Localité 53]. Conformément aux préconisations du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques, la création d’une antenne pérenne a été décidée, en accord avec la commune sur le site de l’ancien commissariat situé [Adresse 42].
L’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES, a acquis, suivant acte notarié du 5 novembre 2024, une propriété sur la commune [Localité 53]. Le projet prévoit la démolition d’un bâtiment annexe, la restructuration du bâtiment principal existant, la construction d’un bâtiment neuf destiné aux remises et locaux tertiaires, ainsi que l’aménagement d’aires de manœuvre, de stationnement et d’espaces paysagers.
Compte tenu de l’ampleur des travaux projetés et la proximité immédiate de propriétés riveraines, de copropriétés, de voies publiques et de réseaux, l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES, justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise judiciaire préventive.
Dès lors, l’expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution d’un potentiel litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de l’établissement public
SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Virginie RELLIER, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Madame [G] [A], épouse [Z], Messieurs [I] et [L] [A], l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES, la SARL [O] TP de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [C] [M] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 41], demeurant :
[Adresse 25]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 51]. : 06.75.08.90.86
Courriel : [Courriel 46]
avec mission de :
* convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment les pièces relatives à la construction projetée,
* se rendre sur le site du projet de démolition et de construction situé [Adresse 42] à [Localité 52], parcelle cadastrée Section AL n° [Cadastre 33], [Cadastre 34] et [Cadastre 35],
* visiter et examiner tous les immeubles, ouvrages, voiries, réseaux et équipements voisins de l’opération projetée susceptible d’être concernés par les travaux de démolition et de construction à entreprendre, à savoir sur les parcelles privées cadastrées section AE n°[Cadastre 27], n°[Cadastre 26], n°[Cadastre 11], et section AL n°[Cadastre 32] et [Cadastre 29], nº472, et sur les voies publiques [Adresse 42] et [Adresse 43],
* dresser pour chacun des immeubles, installations, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages un état descriptif technique et qualitatif (pour les immeubles de la toiture aux sous-sols) situés dans le voisinage de l’opération de construction, susceptibles d’être, affectés par la réalisation du chantier projeté; dire s’ils présentent des altérations et faiblesses apparentes, et dans l’affirmative les décrire, visiter et décrire sommairement les appartements, garages, caves et plus généralement tous les lots privatifs, pour établir le relevé des signes apparents de désordres existants (lézardes, fissures, décollements d’enduits, traces d’infiltrations, défauts de planéité du sol, jeu de portes extérieures ou intérieures ou d’autres menuiseries…),
* pour les immeubles en copropriété, dresser un constat tant sur les parties privatives que les parties communes, constater l’état des murs mitoyens à l’emprise du bien immobilier sur lequel l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES entend entreprendre sa construction, dire s’ils présentent des dégradations ou des désordres, el dans l’affirmative, les décrire et indiquer s’ils sont inhérents à la structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté,
* en présence d’un désordre, d’une malfaçon, ou d’un risque de dégradation des immeubles, ouvrages concernés, les décrire, en rechercher l’origine et dire si ce désordre, cette malfaçon ou dégradation est inhérent à la structure de l’immeuble, a sen mode de construction ou á son état de vétusté, ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose,
* identifier, décrire et analyser de la même façon tout risque de désordre, prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions,
* dire si les mesures de précautions et procédés constructifs prévus dans le projet de l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES sont suffisantes compte-tenu des travaux envisagés, en l’état des immeubles et ouvrages voisins, et faire le cas échéant toute suggestion utile pour les compléter en cas d’insuffisance,
DISONS que l’établissement public SERVICE d’INCENDIE et de SECOURS des ALPES MARITIMES devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 20 mars 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 21 septembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS à la charge de l’établissement public SERVICE D’INCENDIE ET DE SECOURS DES ALPES MARITIMES les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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