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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 13 févr. 2026, n° 24/00922 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 13 février 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 24/00922 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MLT3
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [V] [E]
Monsieur [K] [E]
Monsieur [H] [E] représenté par Monsieur [K] [E] et par Madame [B] [Z], ses représentants légaux, domiciliés à la même adresse
C/
S.A. GAN ASSURANCES
DEMANDEURS
Madame [V] [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2] [Adresse 1]
Monsieur [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [E] représenté par Monsieur [K] [E] et par Madame [B] [Z], ses représentants légaux, domiciliés à la même adresse
né le [Date naissance 3] 2022 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Mathieu BOURDET de la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats plaidants au barreau de ROUEN, vestiaire : 122, substitué par Maître LEHEMBRE
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la Selas GTA, avocats plaidants au barreau de Paris et par Maître Jean-Michel BRESSOT de la SELARL BRESSOT & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de ROUEN, vestiaire : 73
Et plaidant par Maître MULLER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 12 décembre 2025
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 février 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
****************
*******
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le [Date décès 1] 2022, Mme [A] [M] veuve [E] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par sa fille, Mme [V] [E], celui-ci a été percuté par le véhicule conduit par M. [Y] [L], appartenant à M. [S] [N], son employeur, et assuré auprès de la société Gan assurances.
Mme [A] [M] veuve [E] est décédée rapidement après l’arrivée des secours et sa fille a été grièvement blessée dans l’accident.
Suite au dépôt de plainte de Mme [V] [E], M. [Y] [L] et M. [S] [N] ont été mis en examen par le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Rouen pour des faits d’homicide et blessures involontaires et complicité d’homicide et blessures involontaires commis à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal correctionnel de Rouen les a déclaré coupables et entièrement responsables du préjudice de Mme [V] [E].
La société Gan assurances a refusé de reprendre le mandat d’indemnisation et a opposé la convention Irca pour faire obstacle à l’indemnisation.
Dans ces conditions, par acte du 28 février 2024, Mme [V] [E], M. [K] [E] et M. [H] [E] représenté par M. [K] [E] et Mme [B] [Z], ses représentants légaux, ont fait assigner la société Gan assurances devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation notamment de leurs préjudices d’affection.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 28 novembre 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 12 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, Mme [V] [E], M. [K] [E] et M. [H] [E] représenté par M. [K] [E] et Mme [B] [Z], ses représentants légaux, demandent à la juridiction de :
— les recevoir en leur demande et les y déclarer bien fondés,
— condamner la société Gan assurances au paiement des sommes suivantes :
* 25 000 euros au titre du préjudice d’affection de Mme [V] [E],
* 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [K] [E],
* 2 000 euros au titre du préjudice d’affection de M. [H] [E],
— juger qu’aucune offre d’indemnisation n’a été présentée aux héritiers de Mme [A] [M] dans le délai de 8 mois suivant l’accident,
— dire que le montant indemnitaire total qui sera alloué à Mme [V] [E] et M. [K] [E] produira intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal, soit 6,30% à compter du [Date décès 2] 2022 et jusqu’au jour où le jugement à intervenir sera définitif,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Gan assurances à verser au fonds de garantie une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter la société Gan assurances de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Gan assurances à payer à chacun d’entre eux la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, la société Gan assurances demande à la juridiction de :
— allouer la somme de 18 000 euros à Mme [V] [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— allouer la somme de 11 000 euros à M. [K] [E] au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— rejeter la demande formée au titre de l’indemnisation du préjudice d’affection du jeune [H] [E],
A défaut lui allouer la somme de 800 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice d’affection,
— débouter les demandeurs de leur demande de condamnation au paiement des intérêts au double du taux légal,
A défaut dire que la pénalité du doublement des intérêts ne saurait s’appliquer au préjudice de Mme [V] [E] puisqu’elle ne disposait pas des pièces nécessaires pour évaluer son préjudice d’affection et qu’en conséquence, cette pénalité ne saurait s’appliquer qu’au préjudice de M. [K] [E] et [H] [E],
— dire qu’en tout état de cause, les conclusions qu’elle a signifiées le 27 septembre 2024 valaient offre d’indemnisation de sorte que les intérêts légaux ne sauraient être doublés au-delà du 27 septembre 2024,
— rejeter la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeter la demande d’application de l’article L211-14 du code des assurances,
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
— rejeter toutes demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à défaut, allouer la somme de 1 500 euros à Mme [V] [E] et M. [K] [E], soit 750 euros chacun,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [A] [M] veuve [E] a été victime, en tant que passagère, d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré par la société Gan assurances.
Le droit à indemnisation des proches de Mme [A] [M] veuve [E], décédée des suites de cet accident survenu le [Date décès 1] 2022, est donc entier et la société Gan assurances sera par conséquent condamnée à indemniser les préjudices causés à ces derniers suite à l’accident.
2. Sur la réparation du préjudice d’affection des victimes indirectes :
Le préjudice d’affection est le préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Les victimes indirectes (ou par ricochet) sont donc indemnisées du préjudice qu’elles ont elles-mêmes subi du fait du décès d’une autre personne dès lors que ce préjudice est personnel, direct, certain et licite, sans qu’elles aient à justifier d’un lien de droit les unissant à la victime directe.
Une indemnisation est accordée sans justificatif particulier aux parents, grands-parents, enfants et conjoints ou concubins, en revanche, des parents plus éloignés doivent pour obtenir une réparation justifier qu’ils entretenaient avec la victime décédée des liens affectifs réguliers. Une personne non apparentée à la victime peut également être indemnisée si elle établit la réalité de son préjudice, notamment en cas de communauté de vie.
La communauté de vie ou l’existence de liens étroits peut également justifier une majoration de l’indemnisation des proches parents.
Ainsi les ascendants, descendants et frères et soeurs sont-ils toujours indemnisés.
2.1 Sur le préjudice d’affection de Mme [V] [E], fille de Mme [A] [M] veuve [E] :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Mme [V] [E] était âgée de 24 ans au jour des faits et que le décès de sa mère est survenu dans des circonstances particulièrement tragiques alors qu’elle était la conductrice du véhicule percuté.
Il est également constant qu’au moment de l’accident, Mme [V] [E] vivait encore au sein du domicile familial et partageaient avec sa mère une communauté de vie et que les deux femmes entretenaient une relation fusionnelle et ce, notamment depuis le décès de son père survenu quelques années auparavant. Les divers témoignages de proches versés aux débats font état de la grande complicité qui les unissait, expliquant la peine profonde de Mme [V] [E] lors de l’annonce du décès brutal de sa mère, certains proches faisant état d’une souffrance intense et d’un sentiment de culpabilité alors qu’elle était conductrice du véhicule lors de l’accident et qu’elle n’a pas été en mesure d’éviter le choc avec le véhicule, arrivant à vive allure en sens inverse.
Contrairement à ce que soutient la société Gan assurances, il n’y a pas lieu de tenir compte de l’indemnisation que Mme [V] [E] a pu percevoir de ses préjudices personnels et notamment de celle accordée au titre des souffrances endurées, lesquelles correspondent uniquement aux séquelles physiques et psychologiques qu’elle a pu subir en raison de son propre traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle indépendamment de la souffrance psychologique qu’elle a pu ressentir du fait du décès de sa mère.
Compte tenu des éléments, et eu égard au lien d’affection et à la communauté de vie qu’entretenait Mme [V] [E] avec sa mère, il lui sera accordé une somme de 20 000 euros.
2.2 Sur le préjudice d’affection de M. [K] [E], fils de Mme [A] [M] veuve [E] :
En l’espèce, il ressort des pièces produites que M. [K] [E] était âgé de 28 ans lors du décès brutal de sa mère chez laquelle il ne résidait plus, vivant avec sa compagne enceinte au moment de l’accident. Les multiples témoignages produits décrivent une grande complicité avec sa mère qui était présente aux réunions de famille et heureuse à l’idée de devenir grand-mère, et rapportent son profond désarroi et sa souffrance du fait de cette disparition soudaine.
Il sera alloué à M. [K] [E] une somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
2.3 Sur le préjudice d’affection de [H] [E], petit-fils de Mme [A] [M] veuve [E] :
En l’espèce, il est constant que [H] [E] n’était pas né au moment du décès de Mme [A] [M] veuve [E] pour être né le [Date naissance 3] 2022 et qu’il n’a jamais connu sa grand-mère paternelle.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société Gan assurances, dès sa naissance, l’enfant, concû au moment du décès de la victime directe peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès, la perte d’un aieul constituant un préjudice réparable dans la mesure où l’enfant né après le décès se trouve ainsi privé de la présence d’un grand-parent et de la chance de nourrir une relation affective privilégiée avec lui.
Dans ces conditions, il sera alloué à [H] [E] une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice d’affection.
3. Sur le doublement de l’intérêt au taux légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose : « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique ".
L’article L211-13 précise que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Dès lors que l’assureur a formulé une offre répondant aux exigences légales (soit directement à la victime soit par des conclusions) c’est le montant de cette offre qui doit être retenu comme assiette de la sanction sauf, pour le juge du fond, à constater le caractère incomplet ou manifestement insuffisant de cette offre pour l’assimiler à une absence d’offre (Cass. 2ème civ 22 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.255).
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que l’assureur était tenu de faire une offre d’indemnisation avant l’expiration du délai de 8 mois à compter de l’accident du [Date décès 1] 2022, soit jusqu’au [Date décès 2] 2022 et que la société Gan assurances a attendu le 27 septembre 2024 pour présenter une proposition aux termes de ses conclusions, proposition qui doit être considérée comme tardive et insuffisante alors que le droit à indemnisation y était contestée ; que les montants offerts étaient insuffisants et qu’elle ne contenait aucune offre pour [H] [E].
La société d’assurance demande le rejet de la demande au motif qu’elle ne disposait pas des pièces établissant la filiation entre la défunte et ses ayants droits avant la délivrance de l’assignation le 29 février 2024 et qu’elle n’était donc pas en mesure de formuler une quelconque offre d’indemnisation à l’égard des victimes indirectes. A titre subsidiaire, elle ajoute qu’elle ne disposait d’aucune pièce pour évaluer le préjudice d’affection de Mme [V] [E] et que ses conclusions n°1 notifiées le 27 septembre 2024 valent offre de sorte que les intérêts ne peuvent courir au-delà de cette date concernant les autres demandeurs.
Il découle des dispositions légales précitées que la société Gan assurances avait l’obligation de présenter aux demandeurs une offre d’indemnisation dans le délai de 8 mois après la survenance de l’accident le [Date décès 1] 2022, soit avant le [Date décès 2] 2022.
Or, il ressort des pièces produites que la compagnie d’assurance n’a présenté une offre d’indemnisation qu’aux termes de ses conclusions n°1 notifiées le 27 septembre 2024. Si pour s’opposer à la sanction légale, la société Gan assurances se défend en alléguant qu’elle ne disposait d’aucune pièce de nature à établir le lien de filiation des demandeurs avec la victime directe décédée, aucun élément ne permet pour autant de démontrer qu’elle leur a réclamé ces justificatifs avant un courriel adressé à leur conseil le 29 mars 2023 (pièce n°13 des demandeurs).
Par ailleurs, si elle soutient qu’elle ne disposait pas des procès verbaux de l’accident pour en déduire qu’elle ne pouvait présenter une offre d’indemnisation à Mme [V] [E], il convient de rappeler, s’agissant de l’indemnisation des conséquences dommageables du décès d’une victime, que l’article L211-20 du code des assurances lui imposait, y compris en cas de contestation du droit à indemnisation, de faire une offre.
Il convient donc de retenir que la société Gan assurances encourt la sanction légale au regard de son offre tardive. En revanche, et contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, l’offre contenue dans ses conclusions n°1 notifiées le 27 septembre 2024 y compris au titre du préjudice d’affection de [H] [E] pour lequel elle a proposé à titre subsidiaire une indemnité de 800 euros, n’apparaît pas manifestement insuffisante et constitue ainsi le terme et l’assiette de la pénalité encourue par l’assureur.
En conséquence, il convient de condamner la société Gan assurances au doublement du taux de l’intérêt légal du [Date décès 2] 2022 au 27 septembre 2024 sur le montant des offres formulées dans ses conclusions du 27 septembre 2024.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux, y compris ceux dus du chef de la sanction de doublement des intérêts, produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
4. Sur la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances :
En application de l’article L211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15% de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il appartient au juge de prononcer d’office cette condamnation, s’il estime l’offre manifestement insuffisante, et il n’appartient pas à la victime de solliciter l’application de ce texte dont elle ne peut tirer aucun avantage.
L’offre d’indemnisation n’ayant pas été jugée manifestement insuffisante, la demande formée de ce chef par les demandeurs sera rejetée.
5. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Gan assurances aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Gan assurances, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à chacun des demandeurs une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 1 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de Mme [V] [E], M. [K] [E] et M. [H] [E] représenté par M. [K] [E] et Mme [B] [Z], ses représentants légaux, en qualité de victimes par ricochet, du fait de l’accident du [Date décès 1] 2022 ayant causé le décès de Mme [A] [M] veuve [E], est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
Condamne la société Gan assurances à payer les sommes suivantes, en réparation de leur préjudice d’affection :
— 20 000 euros à Mme [V] [E],
— 15 000 euros à M. [K] [E],
— 2 000 euros à [H] [E],
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [V] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période du [Date décès 2] 2022 au 27 septembre 2024 inclus sur la somme de 18 000 euros,
Condamne la société Gan assurances à payer à M. [K] [E] les intérêts au taux légal doublé sur la période du [Date décès 2] 2022 au 27 septembre 2024 inclus sur la somme de 11 000 euros,
Condamne la société Gan assurances à payer à [H] [E] représenté par M. [K] [E] et Mme [B] [Z], ses représentants légaux, les intérêts au taux légal doublé sur la période du [Date décès 2] 2022 au 27 septembre 2024 inclus sur la somme de 800 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
Rejette pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamne la société Gan assurances à payer à Mme [V] [E], d’une part, à M. [K] [E], d’autre part, et à M. [H] [E] représenté par M. [K] [E] et Mme [B] [Z], ses représentants légaux, la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Gan assurances aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Mathieu Bourdet, avocat au barreau de Rouen,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le Greffier, Le Juge,
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