Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Commune de [ Localité 4 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00674 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56WI 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2026/
N° ARCHIVES 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Commune de [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [L] [M], Maire
à :
DEFENDEUR :
Madame [R] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 11 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le 22/01/2026 :
Exécutoire à la Commune de [Localité 4]
Copie à [R] [O] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 octobre 2023, la COMMUNE DE [Localité 4] a donné à bail à Madame [R] [O] un bien immobilier à usage d’habitation portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 274,06 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, la COMMUNE DE PLOURAY a fait assigner Madame [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 11 décembre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
A titre principal,
— constater la résiliation du bail consenti à Madame [R] [O] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [R] [O] ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du bail conseti à Madame [R] [O] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner en conséquence l’expulsion de corps et de biens de Madame [R] [O] ainsi que de tout occupant de son chef dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique,
Dans tous les cas,
— condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 4010,36 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 2 octobre 2025 (mois d’octobre 2025 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter de la date de l’assignation en justice,
— condamner Madame [R] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer réindexé, de ses accessoires et des révisions de loyers ultérieurs depuis la date de résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [R] [O] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [R] [O] au paiement des entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la notification à la CCAPEX, de la présente assignation, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile,
— rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Pour les raisons développées lors de l’audience du 11 décembre 2025, la COMMUNE DE [Localité 4], représentée par Monsieur [M] [L], son maire, a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 4558,48 euros, mois de novembre 2025 inclus.
Bien que régulièrement convoquée, Madame [R] [O] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter et n’a pas sollicité de renvoi. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs prévoit que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
La COMMUNE DE [Localité 4] sollicite de la juridiction la condamnation de Madame [R] [O] à lui verser la somme de 4558,48 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus.
Madame [R] [O], absente à l’audience, n’a formulé aucune observation et n’a pas justifié de paiements qui n’auraient pas été pris en compte par la bailleresse. Il ressort de la lecture du décompte qu’elle n’a pas repris le versement intégral du loyer avant l’audience.
Elle sera donc condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 4558,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la COMMUNE DE [Localité 4] produit à l’appui de sa demande le contrat de bail ainsi qu’un décompte actualisé des loyers impayés d’un montant de 4558,48 euros, suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025.
Le contrat de bail, qui fait référence aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs contient une clause stipulant la résiliation de plein droit du bail en cas de non régularisation des loyers impayés dans un délai de deux mois
Madame [R] [O] a laissé impayées plusieurs échéances de loyer et un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 21 juillet 2025.
Madame [R] [O] ne justifie pas avoir apuré sa dette dans le délai de deux mois.
Il n’a pas été porté à la connaissance du juge l’existence d’une procédure de surendettement affectant la locataire, l’absence de reprise du versement intégral du loyer courant avant l’audience interdisant toute suspension de la clause résolutoire.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 4] à la date du 21 septembre 2025.
Sur l’expulsion de la locataire:
Madame [R] [O] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, si besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 21 septembre 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 274,06 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
L’indemnité d’occupation ayant un caractère indemnitaire et non contractuel, il ne sera pas fait droit à la demande d’indexation.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation de Madame [R] [O] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [O] qui succombe dans le cadre de la présente procédure supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX et sera condamnée à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du même code.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie qu’il soit fait obstacle au principe de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à disposition par le greffe :
Condamne Madame [R] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 4558,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 8 décembre 2025, mois de novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la COMMUNE DE [Localité 4] à la date du 21 septembre 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [R] [O] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 274,06 euros charges comprises, à compter de la date du21 septembre 2025 et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte.
Déboute la COMMUNE DE [Localité 4] de sa demande d’indexation de l’indemnité d’occupation.
Condamne Madame [R] [O] à verser à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme mensuelle de 274,06 euros, à titre d’indemnité d’occupation, à compter de décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [O] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Condamne Madame [R] [O] à payer à la COMMUNE DE [Localité 4] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [O] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX.
Rappelle que l’exécution provoisore de la présente décision est de droit.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Présidente d’audience et par C.AUDRAN , Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Dette ·
- Prêt immobilier ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Code civil ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Prénom ·
- Juge ·
- Trouble
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Résiliation du bail
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Expert ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Exécution ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai ·
- Point de départ ·
- Adresses ·
- Cotisations ·
- Retard
- Rwanda ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Deniers ·
- Biens ·
- Partage ·
- Demande ·
- Compte ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.