Tribunal Judiciaire de Marseille, 3e chambre cab a4, 25 mars 2025, n° 22/05418
TJ Marseille 25 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a reconnu la qualité de maître d'ouvrage de l'association pour les travaux des caissons et a jugé que la SA MAAF ASSURANCES est responsable des désordres affectant ces travaux.

  • Rejeté
    Absence de qualité de maître d'ouvrage pour les travaux de façade

    La cour a estimé que l'association n'avait pas la qualité de maître d'ouvrage pour les travaux de façade, rendant ainsi irrecevables ses demandes à ce titre.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre les désordres et les préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de lien de causalité établi entre les désordres et les préjudices invoqués.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 22/05418
Numéro(s) : 22/05418
Importance : Inédit
Dispositif : Renvoi à la mise en état
Date de dernière mise à jour : 5 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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