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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 25 mars 2025, n° 22/05418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE c/ S.A. MAAF ASSURANCES, en sa qualité d'assureur décennal de la société CHALIBER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
— ------
3ème Chbre Cab A4
— -------
ORDONNANCE D’INCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 28 JANVIER 2025
DÉLIBÉRÉ DU 25 MARS 2025
N° RG 22/05418 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2CMP
AFFAIRE : Association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE
C/ S.A. MAAF ASSURANCES
Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Association “LES GOELANDS DE MALMOUSQUE”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son Président en exercice
représentée par Maître Jean-Marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son Président en exercice
en sa qualité d’assureur décennal de la société CHALIBER
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a pour objet la défense de la calanque de MALMOUSQUE et la pratique de la pêche de plaisance.
A ce titre, elle est chargée en vertu d’un contrat d’amodiation passé avec la collectivité gestionnaire des espaces portuaires, d’assurer la conservation et l’entretien d’équipements relatifs aux activités nautiques de ses adhérents plaisanciers bénéficiant d’une autorisation de stationnement au sein de la calanque.
Suivant marché de travaux du 20 février 2018, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a confié à la société CHALIBER, exerçant sous l’enseigne ARTIS BAT :
— la construction de caissons de rangement individuels destinés à stocker du matériel de navigation,
— la réfection complète des façades du siège de l’association.
La société CHALIBER était assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES.
Les travaux ont été réceptionnés le 20 avril 2018 avec réserves relatives aux caissons.
Les travaux de reprise de la société CHALIBER n’ont pas mis fin aux désordres.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a fait assigner la société CHALIBER devant le juge des référés, qui par ordonnance du 25 juillet 2019 l’a déboutée de sa demande d de provision et d’expertise et a invité les parties à parvenir à un accord amiable ou à procéder à une expertise amiable.
Le 23 juin 2020, un protocole d’accord a été signé entre l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE et la société CHALIBER.
La société CHALIBER est intervenue en exécution du protocole. Toutefois, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE fait valoir que les travaux ne sont pas conformes au protocole et que les désordres persistent.
Par ailleurs, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a constaté l’apparition de fissures sur la façade du bâtiment siège de l’association.
L’assureur de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a mandaté un expert amiable, la société COVEA, qui a rendu un rapport contradictoire le 22 février 2021.
Par jugement du 10 mai 2021, la société CHALIBER a fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Un jugement de clôture pour insuffisance d’actif a été prononcé le 8 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Marseille.
*
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a fait assigner devant le présent tribunal la SA MAAF ASSURANCES aux fins de voir entendre, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1217 et 1792 du code civil :
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 17.184,90 euros TTC au titre de la reprise des désordres affectant la construction des caissons,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.610 euros TTC au titre de la reprise des désordres de la façade de l’immeuble,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des préjudices de jouissance et financiers subis,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 28 août 2024, la SA MAAF ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
— juger que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE est occupante au titre d’une convention conclue avec la communauté urbaine de [Localité 4],
— juger que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE n’a pas la qualité de maître d’ouvrage dès lors qu’elle n’est pas propriétaire des biens sur lesquels elle a fait réaliser les travaux,
— juger que les conventions d’occupation n’ont pas mis à la charge de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE des obligations qui pourraient être interprétées comme devant constituer un mandat exprès,
— juger que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE n’a ni qualité ni intérêt à agir à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société CHALIBER,
— juger que les demandes de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE sont irrecevables,
— rejeter toute demande indemnitaire formée par l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES,
— condamner l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, distraits au profit de Maître Joane REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA & ASSOCIES.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 décembre 2024, l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes,
— condamner la SA MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité pour agir de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE
L’article 1792 du Code civil énonce que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES estime que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE ne peut pas recevoir la qualification de maître d’ouvrage dans la mesure où elle n’est pas propriétaire des biens dont elle a l’usage suivant convention d’amodiation.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE conteste cette analyse, estimant que les termes des conventions d’amodiation lui permettent de réaliser les travaux litigieux en qualité de propriétaire des équipements le temps de l’exécution du contrat.
Le contrat d’occupation de dépendances portuaires petits ports de [Localité 4] signé entre la Communauté urbaine de [Localité 4] et l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE le 1er janvier 2014 stipule dans son article 12 que :
“Pendant la durée de la présente convention d’occupation, l’occupant pourra être autorisé à réaliser de nouveaux investissements non prévus à la présente convention. Le contrat sera modifié en conséquence, par voie d’avenant qui précisera également le sort de ces installations au terme du contrat et les affectera définitivement en biens de reprise ou bien propres.”
L’article 13 stipule que :
“Sont à la seule charge de la communauté urbaine, les dépenses liées :
— à la conservation en l’état des biens de retour, ou à leur amélioration,
— à l’installation de nouveaux équipements (biens de retour),
— à l’application de lois ou de règlements (mise aux normes),
— à l’installation et à l’entretien des biens nécessaires au gardiennage et à la sécurité (vidéo surveillance),
— aux réparations des actes de vandalisme sur les biens de retour,
— à une vétusté ou une malfaçon des équipements classés au sein des biens de retour.
Sont à la charge de l’occupant :
Les travaux d’entretien courant et des menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements concédés.”
La convention contient une annexe 3A qui indique que les casiers, dénommés caissons de rangement, sont en très mauvais état. Ces derniers sont la propriété de la communauté urbaine de [Localité 4].
Par courriel du 27 décembre 2017, Madame [K] [D], chef du service équipements portuaires au sein de la Métropole a informé l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE que la DIPOR lui donne un avis favorable pour la réfection des casiers. Concernant la façade, il est indiqué que la Métropole n’y voit pas d’objection, mais qu’il sera peut être nécessaire de présenter une demande d’autorisation de travaux auprès des services de l’urbanisme de la ville de [Localité 4] en fonction de la surface traitée.
Toutefois, s’agissant des caissons, les parties s’accordent à dire que les caissons litigieux ne sont pas les caissons listés dans les annexes et qu’ils sont des créations nouvelles. Les travaux réalisés ne consistaient donc pas en une réfection des caissons appartenant à la Métropole.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE invoque les dispositions de l’article 12-1 de la convention du 1er janvier 2020 qui stipule que :
“Préalablement à la réalisation de tout ouvrage, installations et équipements visés à l’article 12, l’occupant s’engage à transmettre à la métropole [Localité 2] Provence le montant maximum des dépenses hors taxes pour les réalisations envisagées ainsi que les durées d’amortissement et les annuités égales desdites installations.
A l’issue des réalisations, l’occupant transmettra à la Métropole [Localité 2] Provence les factures acquittées.
Ces installations demeurent la propriété de l’occupant pendant toute la durée de la présente convention. Tous les impôts et taxes y afférents sont et demeurent à charge exclusive de l’occupant (…).”
La SA MAAF ASSURANCES oppose le fait que cette nouvelle installation n’a pas fait l’objet d’un avenant. Or, cette absence d’avenant ne peut être opposée par la SA MAAF ASSURANCES, tierce au contrat. En tout état de cause, l’absence d’avenant ne paraît pas de nature à remettre en cause la stipulation de la convention suivant laquelle les installations créés par l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE, et en l’espèce les caissons, restent sa propriété tout le temps de la convention.
Il convient de dire que l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE a bien la qualité de maître d’ouvrage pour les travaux de création des caissons.
S’agissant de la réfection de la façade, il est constant que cette dernière est la propriété de la Métropole et que ces travaux lui incombaient.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE fait valoir qu’elle agit sur la base d’un mandat tacite de la Métropole pour agir en justice sur le fondement de la garantie décennale.
Elle verse aux débats une attestation de Monsieur [J] [B] du 13 mars 2024, conducteur de travaux au sein de la direction des ports de plaisance de la Métropole suivant laquelle l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE avait le devoir de procéder à l’entretien de la façade, à sa charge et sous sa responsabilité et qu’à cet égard elle est autorisée à procéder à toutes réclamations relatives aux désordres sur ces ouvrages.
Toutefois, cette attestation est en contradiction avec les termes des conventions suivant lesquelles ces travaux sont à la charge de la Métropole.
Par ailleurs, cette attestation ne peut valoir mandat de la Métropole au profit de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE pour agir en justice pour obtenir réparation des désordres. Ce mandat ne pourrait que provenir de la Métropole par un acte autonome dans la mesure où il n’est pas stipulé dans la convention.
L’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE ne peut recevoir la qualification de maître d’ouvrage pour les travaux sur la façade et n’agit pas sur mandat de la Métropole. Ses demandes fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES au sujet des travaux de façades doivent être déclarées irrecevables.
Sur les frais et dépens
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclarons recevables les demandes de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHALIBER au sujet des désordres relatifs aux caissons de rangement,
Déclarons irrecevables les demandes de l’association LES GOELANDS DE MALMOUSQUE fondées sur la garantie décennale à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CHALIBER au sujet des travaux de façade,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 juin 2025 pour conclusions au fond de Maître REINA.
AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT-CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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