Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 mai 2024, n° 23/11851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HABITAT DU NORD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11851 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X46B
N° de Minute : BX 24/00382
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2024
S.A. HABITAT DU NORD
C/
[X] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [C], munie d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [X] [V], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 1er septembre 1999, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [X] [V] un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4].
Ce bail ne comporte pas de clause résolutoire.
Le 24 novembre 2021, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [X] [V] un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés.
Par exploit d’huissier de justice du 18 décembre 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [X] [V], pour l’audience du sept Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner l’expulsion ;
— condamner Madame [X] [V] au paiement :
— de la somme de 1981,35 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
— de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [X] [V] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
Madame [X] [V] propoe de s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 euros.
A l’audience, S.A. HABITAT DU NORD a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa dette à 1921,69 euros selon décompte arrêté au 29 février 2024. Elle précise également qu’elle ne s’oppose pas à cette demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail :
Le contrat de bail ne comporte pas de clause résolutoire.
Il convient de constater que le montant de la condamnation du jugement du 30 mars 2023 a été soldé en totalité, ainsi qu’une grande partie des frais de procédure.
Il ne reste au titre du 1er jugement qu’un solde de 45,24 euros au titre des frais de procédure, qui sera déduit de la nouvelle demande.
Madame [V] propose de s’acquitter de sa dette par mensualités de 400 euros en plus de son loyer, ce qui est accepté par le bailleur.
Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer en l’état la résiliation du bail.
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 29 février 2024, à la somme de 1876,45 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
Madame [X] [V] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 1876,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Madame [X] [V] sollicite des délais de paiement et offre de s’acquitter de sa dette par versements mensuels de 400 euros.
Au regard de la situation financière de Madame [X] [V], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 400 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l’allocation d’intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.
Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Madame [X] [V], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé de la résiliation du bail;
Condamne Madame [X] [V] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 1876,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [X] [V] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 400 euros ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Dit que faute de paiement d’une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [V] aux dépens en ce compris le coût de l’assignation du 18 décembre 2023 ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 16 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Sinistre ·
- Consorts ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Eaux ·
- Assurances ·
- Réparation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Expertise ·
- Coûts ·
- Analyse documentaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Risque
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Chambre du conseil ·
- Allocation ·
- Bénéfice ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Restriction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Cadastre ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Compte ·
- Indivision ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Récompense ·
- Achat
- Caducité ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Partie civile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal correctionnel ·
- Délai ·
- Motif légitime
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Famille
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Sri lanka ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Education
- Santé ·
- République ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Ès-qualités
- Provision ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Nom commercial ·
- Référé ·
- Activité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Somalie ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Défaut de paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Juge des référés ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Roumanie ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.