Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 mars 2025, n° 24/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ S.A.S. SAGES EXPLOITANT L' ETABLISSEMENT DE SANTE POLE SAN TE REPUBLIQUE, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Décision du : 18 Mars 2025
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
C/
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM
Es qualité d’assureur de la SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE et du Docteur [F], [F], S.A.S. SAGES EXPLOITANT L’ETABLISSEMENT DE SANTE [6]
N° RG 24/01166 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPEE
n°:
ORDONNANCE
Rendue le dix huit Mars deux mil vingt cinq
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière
DEMANDERESSE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SHAM
Es qualité d’assureur de la SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE et du Docteur [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 7]
tous deux ayant pour avocat postulant la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SELARL VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON
S.A.S. SAGES EXPLOITANT L’ETABLISSEMENT DE SANTE POLE SAN TE REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Caroline LANTERO de la SELAS LANTERO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience du 18 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2017, Monsieur [D] [E] a été opéré par le Docteur [H] [F], chirurgien vasculaire au Pôle Santé République, d’une désoblitération iliofémorale gauche en raison d’une claudication. Le Docteur [F] a également pratiqué un pontage ilio-poplité prothétique droit, le 19 juin 2017, et un pontage iliofémoral et fémoro-poplité le 18 septembre 2017.
Monsieur [E] a de nouveau été hospitalisé au Pôle Santé République du 21 au 31 octobre 2017 en raison d’une ischémie aiguë du membre inférieur gauche. Son retour à domicile s’est effectué en hospitalisation à domicile afin d’assurer le traitement par héparine en perfusion.
Le 09 novembre 2017, un piccline a été posé par le Docteur [C], exerçant également au Pôle Santé République, les perfusions devenant douloureuses. L’infirmière à domicile ayant constaté un aspect inflammatoire au point de ponction du piccline, celui-ci a été retiré au Pôle Santé République le 11 novembre 2017. Il n’a pas été mis en culture.
Monsieur [E] a, par la suite, présenté de la fièvre et a, à la demande de son médecin traitant, été hospitalisé au Pôle Santé République le 22 novembre 2017.
Le 24 novembre 2017, le diagnostic de septicémie à staphylocoque doré a été posé. L’état de Monsieur [E] s’aggravant (lésions ischémiques du pied et de la main gauche puis coma), il a été transféré au Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de [Localité 4]. Durant le trajet, Monsieur [E] a été victime d’un accident vasculaire cérébral.
Il a été pris en charge par le service réanimation où il a subi, le 08 décembre 2017, une amputation transfémorale du membre inférieur gauche. Il a été transféré dans le service des soins intensifs le 22 décembre 2017 puis dans le service des maladies infectieuses. Il a bénéficié d’une rééducation fonctionnelle au Centre Hospitalier Etienne Clémentel à [Localité 5] à compter du 08 mars 2018.
Monsieur [E] a décidé de saisir la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) d’Auvergne laquelle a, par avis du 21 septembre 2018, ordonné une expertise qu’elle a confiée aux Docteurs [K], [L] et [B].
Ces experts ont déposé leur rapport le 25 avril 2019.
Par avis du 06 septembre 2019, la CCI a retenu la responsabilité du Docteur [F] à hauteur de 50 % et celle du Pôle Santé République à hauteur de 10 %. Elle a également indiqué que Monsieur [E] avait présenté une infection nosocomiale indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 10 %.
Par actes d’huissier datés des 06 et 10 mars 2020, Monsieur [E] et son épouse, Madame [J] [M], ont fait assigner le Docteur [F], le Pôle Santé République, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme et la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM) ès-qualités d’assureurs du Docteur [F] et du Pôle Santé République devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement en date du 10 janvier 2022, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND a :
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— mis l’ONIAM hors de cause,
— condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du Docteur [F] et du Pôle Santé République à régler les sommes suivantes à Monsieur [D] [E] :
— 1 864,05 € ( mille huit cent soixante quatre euros et cinq centimes) au titre des frais divers,
— 4 266,64 € ( quatre mille deux cent soixante six euros et soixante quatre centimes) au titre de la tierce personne temporaire,
— 10 566,50 € ( dix mille cinq cent soixante six euros et cinquante centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 24 500 € ( vingt quatre mille cinq cent euros) au titre des souffrances endurées,
— 3 500 € ( trois mille cinq cent euros) au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 13 315,50 € ( treize mille trois cent quinze euros et cinquante centimes) au titre des dépenses de santé futures,
— 252 262,50 € ( deux cent cinquante deux mille deux cent soixante deux euros et cinquante centimes) au titre de la tierce personne à titre permanent,
— 8 690,50 € ( huit mille six cent quatre vingt dix euros et cinquante centimes) au titre des frais de logement adapté,
— 18 359,60 € ( dix huit mille trois cent cinquante neuf euros et soixante centimes) au titre des frais de véhicule adapté,
— 92 400 € ( quatre vingt douze mille quatre cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 14 000 € ( quatorze mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent,
— 7 000 € ( sept mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du Docteur [F] et du Pôle Santé République à régler les sommes suivantes à Madame [J] [M] épouse [E] :
— 20 000 € ( vingt mille euros) au titre du préjudice d’affection,
— 79,80 € ( soixante dix neuf euros et quatre vingt centimes au titre des frais divers,
— condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du Docteur [F] et du Pôle Santé République à régler à Monsieur [D] [E] et à Madame [J] [M] épouse [E] la somme de 2 500 € (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du Docteur [F] et du Pôle Santé République aux dépens,
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Anne JEAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Selon déclaration en date du 1er avril 2022, le POLE SANTÉ RÉPUBLIQUE et SHAM, son assureur, ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Le Docteur [F] et son assureur, SHAM, ont formé appel incident et sollicité la réformation du jugement, tant s’agissant de la responsabilité du Docteur [F], que sur le quantum des sommes allouées aux demandeurs en première instance.
Dans son arrêt du 13 décembre 2023, la Cour d’appel de [Localité 8] a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a :
— mis l’ONIAM hors de cause
— condamné in solidum le Docteur [F], la SAS Sages exploitant de l’établissement du Pôle Santé République et leur assureur la SHAM à indemniser les époux [E] de leurs préjudices en raison de l’existence de fautes dans les soins prodigués à Monsieur [E],
— débouté Monsieur [E] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre du Docteur [F] fondée sur un manquement au devoir d’information,
— Condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et la SHAM à payer aux époux [E] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné in solidum le Docteur [F], le Pôle Santé République et leur assureur la SHAM à payer à Monsieur [E] au titre :
des frais divers : 2662,93 eurosde l’assistance tierce personne temporaire : 3482,97 eurosdes frais de logement adapté : 3157,50 eurosdes frais de véhicule adapté : 7347,08 eurosde l’assistance tierce personne permanente : 134.844,95 eurosdu déficit fonctionnel temporaire : 15 095 eurosdes souffrances endurées : 35 000 eurosdu préjudice esthétique temporaire : 5000 eurosdu préjudice fonctionnel permanent : 132 000 euros du préjudice esthétique permanent : 20 000 eurosdu préjudice d’agrément : 10 000 euros, – débouté Monsieur [E] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
— condamné in solidum de Docteur [F] le Pôle Santé République et leur assureur la SHAM à payer à Madame [M] épouse [E] au titre :
Des frais divers 79,80 eurosDu préjudice d’affection : 8000 euros- déclaré l’arrêt opposable à la CPAM du Puy de Dôme,
— prononcé un partage de responsabilité entre le Docteur [F] et le Pôle Santé République dans leurs rapports entre eux, à savoir 75 % pour le Docteur [F] et 25 % pour le Pôle Santé République.
Par actes des 08 et 12 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a assigné la SAS SAGES exploitant le Pôle Santé République, le Docteur [F] et leur assureur, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée la SHAM aux fins d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de Monsieur [E].
La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/02449.
Eu égard à l’appel interjeté à l’encontre du jugement du 10 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance en date du 21 novembre 2023 :
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 8] sur l’appel formé à l’encontre jugement en date du 10 janvier 2022
— prononcé la radiation de l’affaire.
La Cour d’appel ayant statué sur l’appel interjeté par son arrêt du 13 décembre 2023, la CPAM a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions aux fins de reprise d’instance signifiées le 14 mars 2024.
L’affaire a été réinscrite sous le numéro RG 24/01166.
Par conclusions d’incident dûment notifiées par RPVA le 24 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, le Docteur [H] [F] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE (anciennement dénommée SHAM) demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme irrecevables puisqu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à verser au Docteur [F] et à son assureur, RELYENS, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident en réponse dûment notifiées par RPVA le 06 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au juge de la mise en état de :
— débouter le Docteur [F] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM de leur demande d’irrecevabilité des demandes de la CPAM,
— condamner in solidum le Docteur [F] et son assureur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM aux dépens de l’incident, ainsi qu’à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Pôle Santé République et son assureur indiquent s’en remettre à droit suite aux conclusions d’incident du Docteur [F].
L’incident a été retenu à l’audience du 18 février 2025 et mis en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il résulte des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute formation du Tribunal pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’autorité de la chose jugée interdit à un demandeur de reprendre, dans une même instance ou par une nouvelle procédure, des demandes qu’il aurait dû articuler ou maintenir dans l’instance initiale.
S’il peut être dérogé à l’autorité de la chose jugée à raison d’un fait ou d’un événement survenu postérieurement à la première décision, il est constant que le caractère nouveau de l’événement permettant d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut résulter de ce que la partie qui l’invoque a négligé d’accomplir une diligence en temps utiles.
Il est constant que l’appel en déclaration de jugement commun d’une caisse de sécurité sociale, formé en application des dispositions de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, a pour effet de rendre celle-ci partie à l’instance. Par suite, sont irrecevables en appel, les demandes d’une caisse de sécurité sociale appelée en déclaration de jugement commun en première instance, qui n’avait pas comparu et n’avait formé aucune demande ou défense devant le premier juge.
Le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse de sécurité sociale doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n’ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n’a alloué une indemnité qu’à la seule victime. L’autorité de la chose jugée est ainsi opposable à une demande ultérieure de la caisse tendant à son remboursement.
En l’espèce, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, par jugement du 10 janvier 2022, a liquidé les préjudices de Monsieur [E] et déclaré la décision commune à la CPAM du Puy-de-Dôme. Cette dernière n’en a pas fait appel et aurait en tout état de cause été déclarée irrecevable à le faire, puisque l’appel en déclaration de jugement commun d’une caisse de sécurité sociale a pour effet de la rendre partie à l’instance, et qu’elle n’avait formé aucune demande ou défense en première instance.
Il résulte de l’examen du dossier que les faits qui justifient le recours subrogatoire exercé par la CPAM concernent les mêmes parties et étaient déjà connus par la CPAM du Puy-de-Dôme lors de la première instance ayant donné lieu au jugement précité. Aussi, l’objet et la cause de l’instance préalablement menée à l’initiative des époux [E] étant similaires à celle-ci, à savoir l’indemnisation de Monsieur [E] consécutive à l’accident médical dont il a été victime et donc, par conséquent, la possibilité pour les organismes sociaux de solliciter le remboursement des débours versés à Monsieur [E].
A ce titre, la CPAM du Puy-de-Dôme ne conteste pas qu’elle n’a présenté aucune demande au titre des débours exposés par Monsieur [E] dans le cadre de la première instance, tel qu’il lui appartenait de faire.
En outre, la CPAM du Puy-de-Dôme ne saurait soutenir valablement le fait qu’il n’y aurait pas identité d’objet et de cause au motif que son recours repose sur l’article L.376-1 du Code de la sécurité sociale alors que l’action menée par les époux [E] était une action en responsabilité, dès lors qu’une nouvelle demande entre les mêmes parties et portant sur le même objet se heurte à l’autorité de la chose jugée, même si le demandeur lui trouve un fondement juridique différent.
Les conséquences de l’accident médical dont a été victime Monsieur [I] ont été réglées par le jugement précité et c’est bien au titre de ce même accident médical que la CPAM fonde son action.
Force est de constater qu’en statuant sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la caisse de sécurité sociale, le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND doit nécessairement être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière.
S’agissant de l’argument selon lequel sa créance n’était pas définitive au jour du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 10 janvier 2022, notamment puisqu’elle a réglé des frais médicaux au titre de consultations de médecin généraliste en 2022 et 2023, il apparait néanmoins que la CPAM du Puy-de-Dôme avait prévu, dans les frais futurs viagers, des frais médicaux viagers qui comprennent 4 consultations généralistes.
Il en résulte qu’ayant parfaitement connaissance de la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [E], la CPAM disposait de l’ensemble des éléments pour établir sa créance lors de la première instance.
Il s’ensuit que les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme se heurtent à l’autorité de la chose jugée.
Par conséquent, il convient de les déclarer irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, il convient de condamner la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation,
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevables les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens,
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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