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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT c/ S.A.S. ASCOT INSURANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00012 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3S6G
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT C/ S.A.S. ASCOT INSURANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ASCOT INSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société ALLIADE HABITAT a assigné la société ASCOT INSURANCE devant le juge des référés de [Localité 1] le 30 décembre 2025 aux fins de :
— déclarer que le bail est résilié à ses torts exclusifs, et ce pour n’avoir pas tenu ses engagements ;
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que celle de tous occupants de son chef du local litigieux sus rappelé par tous voies et moyens de droit et, au besoin, avec l’emploi de la force publique ;
— la condamner au paiement de la somme de 3372,00 euros à titre de provision correspondant au solde des loyers et charges et indemnités d’occupation dus, arrêtés à la date du 31.10.2025 ;
— la condamner à titre de provision au paiement d‘une somme due au titre d’une indemnité d’occupation calculée sur la base du montant des loyers actuels outre charges et ce du 01.11.2025 jusqu’au jour de la libération effective des lieux ;
— la condamner au paiement de la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner en tous les dépens du procès, y compris les frais exposes à ce jour.
La société ALLIADE HABITAT expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La société ALLIADE HABITAT est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 2]. Suivant acte du 6 août 2014, la société ALLIADE HABITAT a donné à bail les locaux à la société ASCOT INSURANCE, pour six ans renouvelables. Ledit bail a été renouvelé entre les parties le 14 août 2020. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société ASCOT INSURANCE, le 13 octobre 2025 pour la somme de 2.810€, arrêtée au 30 septembre.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
La société ASCOT INSURANCE, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026, et a été prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 6 août 2014, la société ALLIADE HABITAT a consenti à la Société ASCOT INSURANCE la location d’un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 13 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la société ALLIADE HABITAT entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société ASCOT INSURANCE ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 13 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 3.372 euros arrêtée au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 14 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La société ASCOT INSURANCE sera condamnée à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ASCOT INSURANCE sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résoltion du bail à la date du 13 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société ASCOT INSURANCE à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme provisionnelle 3.372€ au titre des loyers et charges arrêtée au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société ASCOT INSURANCE et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 2] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société ASCOT INSURANCE à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la société ALLIADE HABITAT à compter du mois du 14 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS la société ASCOT INSURANCE à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ASCOT INSURANCE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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