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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 5 mai 2026, n° 26/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION A.P.E.A. ( ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L' ENFANCE ET DE L' ADOLESCENCE ) c/ SOCIÉTÉ SOCIO-SCOP |
Texte intégral
N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2J
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 26/00009 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UX2J
NAC : 82C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Déborah GUTIERREZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
DEMANDERESSE
ASSOCIATION A.P.E.A. (ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Anne-Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ SOCIO-SCOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2026
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogations successives jusqu’au 5 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 01 décembre 2025, le Comité Social et Économique (ci-après le CSE) de l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE (ci-après APEA) a pris une délibération au terme de laquelle, en raison de l’existence d’un « risque grave et d’une dégradation de la santé des salarié-e-s du service HYDRAE (…) de type risque psychosocial en particulier le stress et les violences internes et externes », il a voté la mise en œuvre d’une expertise par un cabinet habilité, sur le fondement de l’article L.2315-94 du code de travail.
Ce périmètre de l’expertise concerne le service HYDRAE de l’APEA. Il s’agit d’un dispositif institutionnel psycho-socio-éducatif dédié aux enfants en situation complexe qui compte 16 salariés. Cette mesure d’expertise a été confiée au cabinet SOCIO-SCOP.
L’APEA a décidé de ne pas contester en justice ces délibérations du CSE.
Le 11 décembre 2025, le cabinet SOCIO-SCOP a transmis à l’APEA une première lettre de mission valant cahier des charges, puis une seconde datée du 17 et notifiée le 18 décembre 2025. Il y est mentionné que la mission est calibrée sur 33 jours à 1.264 euros HT, soit un coût de 50.054,40 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025, l’APEA a assignée la SAS SOCIO-SCOP devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi par la procédure accélérée au fond, aux fins principalement de réduire le nombre de jours et le coût de l’expertise fixée dans la dernière lettre de mission.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 mars 2026.
L’APEA, par l’intermédiaire de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2312-17, L.2315-80, L.2315-88, L.2315-91 et R.2315-49 et suivants du code du travail, de :
réduire le nombre de jours de l’expertise à 12,275 jours et le coût journalier à 1.100 euros HT, soit un coût total maximum de 13.502,50 euros HT,juger que les frais engagés par l’expert seront pris en charge par l’APEA au réel sur présentation de justificatifs,débouter la SAS SOCIO-SCOP de l’ensemble de ses prétentions,condamner la SAS SOCIO-SCOP au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
De son côté, la SAS SOCIO-SCOP, par la voix de son avocat, demande au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles L.2312-8, L2312-9, L.2315-80, L.2315-86 et L.2315-96 du code du travail, de :
prononcer l’absence de bien-fondé des demandes de l’APEA,en conséquence, débouter l’APEA de sa demande tendant à réduire le nombre de jours nécessaires aux opération d’expertise pour risque grave,débouter l’APEA de sa demande tendant à réduire le coût journalier des opérations d’expertise,en tout état de cause :
juger bien-fondé le coût prévisionnel de l’expertise chiffrée, dans la lettre de mission du cabinet SOCIO-SCOP à 50.054,40 euros TTC,débouter l’APEA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,reconventionnellement :
enjoindre à l’APEA à lui fournir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, les documents listés en pages 26, 27 et 28 de ses dernières conclusions,en tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire,condamner l’APEA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026, prorogé au le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur les fondements légaux
L’article L.2315-86 du code du travail dispose : « Sauf dans le cas prévu à l’article L. 1233-35-1, l’employeur saisit le juge judiciaire dans un délai fixé par décret en Conseil d’État de :
1° La délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ;
2° La désignation de l’expert par le comité social et économique s’il entend contester le choix de l’expert ;
3° La notification à l’employeur du cahier des charges et des informations prévues à l’article L. 2315-81-1 s’il entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ;
4° La notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût ;
Le juge statue, dans les cas 1° à 3°, suivant la procédure accélérée au fond dans les dix jours suivant sa saisine. Cette saisine suspend l’exécution de la décision du comité, ainsi que les délais dans lesquels il est consulté en application de l’article L. 2312-15, jusqu’à la notification du jugement. Cette décision n’est pas susceptible d’appel.
En cas d’annulation définitive par le juge de la délibération du comité social et économique, les sommes perçues par l’expert sont remboursées par ce dernier à l’employeur. Le comité social et économique peut, à tout moment, décider de les prendre en charge ».
En vertu du 3° de ce texte, l’employeur est donc en droit de contester devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond, l’étendue et le coût prévisionnel résultant de la seconde lettre de mission reçue le 18 décembre 2025 de la part de la SAS SOCIO-SCOP.
Comme l’indique à juste titre l’APEA dans ses conclusions récapitulatives, lorsqu’il évoque les jurisprudences dédiées, le président du tribunal judiciaire de Toulouse dispose d’un large pourvoir pour contrôler souverainement si la lettre de mission de l’expert répond à l’analyse et à la prévention du risque constaté par le CSE ou si elle déborde ce cadre et s’ingère dans les pouvoirs de direction organisationnelle de l’employeur.
* Sur la prétention visant à réduire le périmètre de la mission
En vertu du texte précité, l’APEA demande à la présente juridiction :
de réduire le volume de la lettre de mission n°25-062 (V2) à un maximum de 12,275 jours d’intervention, alors qu’il s’élève à 33 jours, ce qui correspond à une baisse de 62,80 %,de fixer le taux journalier à un maximum de 1.100 euros HT, alors qu’il s’élève à 1.264 euros HT, ce qui correspond à une baisse de 12,97 %,de réduire le prix de l’expertise à un total de 13.502,50 euros HT, alors qu’il s’élève à 41.712 euros TTC, ce qui correspond à une baisse de 62,80 %.
Pour ce faire, elle sollicite du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu’il réduise l’étendue, la durée et le coût prévisionnel de l’expertise confiée à la SAS SOCIO-SCOP, ainsi que le taux horaire sollicité, qui présente selon elle, un caractère manifestement excessif et disproportionné.
Dans sa réunion extraordinaire du 01 décembre 2025, le CSE de l’APEA a pris une délibération au terme de laquelle, en raison de l’existence d’un « risque grave et d’une dégradation de la santé des salarié-e-s du service HYDRAE (…) de type psychosocial en particulier le stress et les violences internes et externes », il a voté à l’unanimité de ses membres, la mise en œuvre d’une expertise qu’il a confié à la SAS SOCIO-SCOP.
Dès lors que l’APEA a choisi de ne contester ni principe de l’expertise, ni le recours à la SAS SOCIO-SCOP, il y a donc lieu de présumer l’existence d’un danger grave, identifié et actuel, et ce, malgré les multiples et vaines dénégations de l’employeur. Ce dernier se doit d’assumer les conséquences de ses choix, y compris lorsqu’il s’agit de décider de ne pas contester en justice le recours à l’expertise. Dans ce contexte, demander à la présente juridiction de réduire de plus de 60 %, c’est-à-dire de manière très substantielle, les missions évaluées par l’expert agréé ainsi que le montant du coût calculé par lui, revient objectivement soit à tenter de mettre en échec cette expertise, visiblement mal acceptée quoique non contestée, soit à se défendre d’une évaluation volontairement et grossièrement exagérée à des fins qui ne peuvent qu’être que mercantiles.
La lecture du procès-verbal du CSE permet de comprendre que les élus ont fait l’effort d’expliquer ce recours à l’expertise par l’évocation d’une conjonction de motifs précis, datés et circonstanciés propres au service HYDRAE. La mission dévolue à l’expert est également précisée. Elle est libellée ainsi :
« la mission de l’expert consistera à :
— Évaluer l’exposition des salarié-e-s du service HYDRAE aux risques de stress et de violence,
— Rechercher les facteurs organisationnelles de ces risques (management, évolution des postes, des effectués, etc…),
— Évaluer les manquements de la prévention des risques professionnels
— Établir des recommandations pour soutenir le CSE dans sa mission de veille en matière de prévention des risques professionnels et pour l’amélioration des conditions de travail. »
Il est donc relativement aisé pour la présente juridiction de comprendre les raisons objectives et précises qui ont conduit les membres du CSE à décider du recours à cette expertise. Cela permet d’adapter et de jalonner le travail d’évaluation de l’expert et d’y répondre spécifiquement au sein de la lettre de mission.
Face à ce procès-verbal qui circonscrit les enjeux de l’expertise, la SAS SOCIO-SCOP a notifié à l’employeur une première lettre de mission le 11 décembre 2025, puis une seconde lettre de mission du 17 décembre 2025 notifié le lendemain.
Cette dernière lettre de mission n°25-062 (V2) débute par une rubrique dédiée au « contexte et objet de l’intervention ». Sa lecture démontre que l’expert a bien appréhendé les circonstances de la délibération ci-dessus évoquée. Plus généralement, face à une délibération dont la motivation apparaît avec une relative clarté, l’expert parvient à circonscrire les problématiques propres et singulières au service HYDRAE de l’APEA sur lesquelles il propose d’enquêter.
Ainsi, les domaines d’investigation que l’expert liste en page n°9 de sa lettre de mission apparaissent comme une réponse adéquate et proportionnée aux missions dégagées dans le procès-verbal du CSE :
« (…) SOCIO-SCOP se chargera d’investiguer les domaines suivants :
Des facteurs psychosociaux spécifiques à la charge de travail, aux exigences émotionnelles dans l’activité et aux marges de manœuvre des personnels pour agir au travail et influencer le rythme de travail.
Les identités de métiers des « Milieu Ouvert » et « Hébergement » et leurs bouleversements.
Les modalités de gestion et de management.
La conduite du projet et son impact sur le personnel (Projet initial/projet actuel, embauches prévues/embauches réelles). »
Contrairement à l’argumentaire invoqué par l’employeur à l’appui de sa contestation, ce cahier des charges ne comporte pas de généralités dépersonnalisées, ni même de missions ni d’actes grossièrement superflus qui jetteraient la suspicion sur une vision délibérément élargie et tronquée et du périmètre d’intervention de l’expert.
L’impression globale qui domine est que cette lettre de mission vient précisément et spécifiquement répondre aux problématiques de la délibération et que l’expert a bien compris les enjeux de la crise traversée par le service HYDRAE de l’APEA et les contours de sa mission.
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que la SAS SOCIO-SCOP, en sa qualité d’organisme bénéficiant d’un agrément ministériel est soumise à une méthodologie d’expertise. Celle-ci est encadrée par l’arrêté du 07 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique et par des normes de qualités qui bornent son travail d’évaluation.
Il convient à ce stade d’étudier les griefs en rappelant que la charge de la preuve pèse sur l’APEA.
* Sur les points problématiques
* Sur la durée prévue pour l’installation de la démarche
L’APAE estime que le calibrage sur 3,75 jours pour installer la démarche, c’est-à-dire organiser les rencontres préalables, effectuer les entretiens et la présentation de la mission aux équipes et rédiger la lettre de mission, est trop important. Elle affirme que ces tâches ne peuvent prendre plus d’une journée de mission et ne peuvent intégrer des diligences accomplies avant la lettre de mission. Pour légitimer son propre calcul sur une journée, l’employeur s’en réfère à des jugements rendus dans d’autres situations, dans lesquels des juridictions différentes avaient réduit le temps nécessaire à la compréhension de la mission que constitue cette phase initiale.
Le fait qu’il soit du pouvoir de la présente juridiction de réduire ces temps nécessaires à « l’installation de la démarche » ne légitime pour autant pas qu’il soit nécessaire d’opérer cette réduction dans le cas particulier de l’analyse de la démarche expertale propre aux problématiques rencontrées par le service HYDRAE de l’APEA.
L’APEA semble oublier que l’office probatoire pèse sur elle.
Elle ne démontre pas que le recueil des informations, le traitement des documents et des témoignages, la prise de connaissance du fonctionnement et de l’organisation du service HYDRAE depuis son instauration, l’identification des problématiques et la synthèse de ceux-ci au travers la rédaction des 22 pages de la lettre de mission puissent sérieusement être limités à une seule de journée de travail par deux consultants du cabinet SOCIO-SCOP.
Cette phase d’établissement de l’installation de la démarche nécessite d’établir rapidement la bonne compréhension par l’expert des objectifs assignés à lui par le CSE. L’élaboration du diagnostic fiable, objectif et précis et fidèle aux symptômes qui sont ceux de cette structure en souffrance ne doit pas être précipitée. Elle est en effet indispensable à la réussite de l’expertise pour dégager des solutions propres à remédier aux risques « de type psychosocial en particulier le stress et les violences internes et externes », et pourquoi pas, pour permette de convaincre l’employeur de s’y rallier afin de renouer un dialogue restauré.
Penser que l’organisation de rencontres et d’entretiens avec les représentants du personnel, et de l’employeur, le recueil à distance ou sur place des informations et documents indispensables à la mission, l’imprégnation analytique des problématiques rencontrées et la rédaction d’une lettre de mission crédible et individualisée à la structure HYDRAE à expertiser puisse ne prendre qu’une journée de travail, paraît totalement illusoire.
En l’état des informations portées à la connaissance de la présente juridiction, l’APEA sur laquelle pèse l’office probatoire, ne démontre pas que les sous-phases énumérées ci-dessous, qui constituent l’architecture de « l’installation de la démarche » seraient superflues et exagérément sur-calibrées sur une durée de 3,75 jours :
les rencontres préalables avec les élus, les rencontres préalables avec les représentants de l’employeur, l’organisation des entretiens, de coordination et de conduite de l’expertise, le suivi et l’adaptation du planning d’intervention la visite du site,la présentation de la mission aux équipes,la construction de la demande et l’élaboration de la lettre de mission.
* Sur la durée prévue pour l’étude des documents
L’APAE estime que le calibrage de l’analyse documentaire sur 4 jours est disproportionné. Elle évalue que cette phase d’analyse documentaire doit « être réduite à 2 journées de travail au total, ce d’autant que l’équipe dédiée est composée de 2 personnes ». Au soutien de son argumentaire, elle considère que la création récente du service HYDRAE ne nécessite pas de faire porter l’analyse sur une période antérieure, ce qui, selon elle, doit venir limiter assurément le périmètre analytique.
La lecture de la page 18 de la lettre de mission permet de balayer ce moyen de défense. Dans la rubrique « Évaluation du temps de travail facturé », la SAS SOCIO-SCOP prévoit que l'« Analyse documentaire » soit facturée sur une durée de 4 jours par un seul intervenant impliqué. Autrement dit, qu’un seul consultant de la SAS SOCIO-SCOP soit amené à procéder à l’étude documentaire sur 4 jours ou que 2 personnes fassent ce même travail sur 2 journées comme le suggère l’APEA, cela revient à la même quantité de travail facturée.
Outre le fait qu’il est flagrant que l’argumentaire est manifestement inopérant, il participe de ce sentiment général que le recours par l’employeur au 3° de l’article L.2315-86 du code du travail semble venir essayer de rattraper l’absence de contestation d’une décision du CSE mal acceptée et/ou préfigurer une future action fondée sur son 4° pour les mêmes raisons.
Au surplus, dans sa lettre de mission, la SAS SOCIO-SCOP développe cette phase ainsi : « L’étude documentaire (analyse des données de santé, des effectifs, de l’activité ; étude du projet : contexte, objectifs, conception, conduite, prévention) est facturée 4 journées compte tenu de la nature et du périmètre de la mission. »
L’expert a reçu 49 types de documents à la suite d’une première demande de sa part, datée du 04 décembre 2025. A juste titre, il est mentionné « L’étude de ces documents consiste à recueillir, analyser et lier des documents entre eux (…) ».
Il incombe à l’APEA de démontrer en quoi cette durée serait disproportionnée à la nature et au périmètre de la mission. Or, dans ses conclusions au soutien des débats, l’APEA semble renverser la charge de la preuve et regretter que la SAS SOCIO-SCOP n’explique pas l’intérêt qu’il y aurait à recueillir tel ou tel document.
L’employeur part du principe que cette analyse documentaire porte sur une période antérieure au début de l’activité du service HYDRAE. Là encore, aucune indication figurant au sein de la lettre de mission ne permet de penser que l’expert entendrait faire remonter son analyse à une période antérieure à celle du 01 mars 2024, qui marque le début de l’activité de ce service. En tout état de cause, l’analyse des raisons antérieures à cette date de mise en activité, qui ont présidées à la création de ce service apparaît indispensable. En effet, le CSE lui-même, dans sa délibération du 01 décembre 2025, avait mis en lien « (…) la survenue de ces risques avec un manque de définition claire des missions des professionnel-le-s et du fonctionnement du service (…) ».
Il en résulte qu’au-delà du fait que l’APEA partage l’évaluation faite par l’expert selon laquelle l’analyse documentaire nécessite un total de 4 jours pour un intervenant, à diviser le cas échéant entre les deux intervenants, il n’est pas démontré que cette quantification soit sur-calibrée au regard des multiples facteurs de risques préoccupants identifiés par le CSE dans cette structure récente.
* Sur le nombre et la durée prévue pour les entretiens
Il est difficile de suivre le raisonnement de l’APEA qui cherche là encore à réduire la durée des entretiens. En effet, les contestations qui figurent dans ses dernières conclusions ne portent pas toutes sur la dernière version de la lettre de mission et pour certaines, n’ont pas été actualisées.
La SAS SOCIO-SCOP a déjà tenu compte d’un certain nombre de remarques opérées par l’employeur à la suite de la notification de la première lettre de mission du 11 décembre 2025. C’est la raison pour laquelle, ce premier cahier des charges est désormais caduc et a été remplacé par la lettre de mission n°25-062 (V2) du 17 décembre 2025.
La présente juridiction note que l’APEA formule la demande suivante : « Le juge ne pourra que supprimer les entretiens individuels avec des partenaires extérieurs à l’Association, réduire le nombres des entretiens collectifs à deux, leur durée à une journée et leur traitement à une demi-journée, soit 1,5 jours de travail au total ».
Compte tenu du décalage entre l’argumentaire et la réalité de la dernière évaluation opérée par l’expert, la présente juridiction va tâcher de dénouer cette distorsion.
La SAS SOCIO-SCOP propose d’auditionner sur un quart de journée (0,25 jour), c’est à dire sur 1h30 chacun, le médecin du travail, l’inspection du travail, le président du CSE, la cheffe du service administratif, un membre du conseil d’administration, le directeur adjoint de l’HYDRAE, et un responsable de service HYDRAE. Contrairement aux allégations de l’APEA, rien ne permet de démontrer qu’un seule personne cumulerait plusieurs de ces fonctions listées ci-avant.
La méthodologie de l’entretien individuel, plutôt que collectif, permet de libérer la parole des intervenants et d’aider l’expert à mieux appréhender les problématiques afin d’adapter les solutions à préconiser dans un intérêt collectif certain.
Le fait d’auditionner 10 personnels du service HYDRAE paraît adapté à la réalité de ses effectifs au nombre de 16.
La durée sur 1h30 pour un entretien individuel ne paraît pas disproportionnée compte tenu des nombreux et multiples facteurs de risques énumérés par le CSE dans sa délibération (plaintes de salariés, situation de stress, situation de souffrance au travail, violence verbale et physique subie par les salariés par d’autres salariés ou par le public accueilli, relations conflictuelles entre salariés entre eux ou avec l’encadrement, exercice effectif d’un droit de retrait, comportement hiérarchiques répétés et hostiles vis à vis d’une salariée…). Il en est de même de la durée d'1,5 journée pour observer les situations de travail. Cette durée paraît en adéquation avec la singularité et la complexité de la situation de ce service. En tout état de cause, l’APEA ne démontre pas l’inverse.
Là encore, plutôt qu’adapter son argumentaire à la situation réelle subie par le service HYDRAE, l’APAE préfère délaisser son office probatoire et mettre en lumière que la jurisprudence a déjà été amenée à opérer des réduction de temps et du nombre d’entretien, sans pour autant prouver qu’il s’agissait de situations totalement transposables à celles que rencontrent le service HYDRAE dans sa globalité, gangrené selon le CSE de multiples causes engendrant un « risque de type psychosocial en particulier le stress et les violences internes et externes ».
* Sur la durée prévue pour la rédaction de rapport
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, pour affirmer qu'« une durée de 10 jours (soit 5 jours pour 2 intervenants) » serait trop importante pour procéder à la rédaction du rapport et qu’il faudrait réduire cette durée de moitié, l’APEA se contente de citer deux décisions rendues par le tribunal judiciaire de Bobigny dans des cas différents, concernant des employeurs différents, dont aucun élément ne permet de pouvoir tenter d’opérer une analogie et d’opérer une transposition avec la présente situation particulière.
Aucun argument tiré de la situation singulière du service HYDRAE n’est évoquée pour légitimer cette affirmation. Il s’agit d’une défaillance par le titulaire de la charge probatoire dans son office.
* Sur la durée prévue des étapes de restitution
L’APEA considère que les deux journées consacrées au « Point Etape – CSE » ne constituent pas des phases d’expertise, mais des coûts d’exploitation intégrés dans le tarif journalier du cabinet d’expertise.
Rien ne permet d’affirmer qu’il s’agirait d’une phase de coordination, de pilotage de la mission ou encore de supervision comme l’affirme l’APEA. Comme son libellé l’indique, il s’agit plus assurément d’une phase de restitution des travaux du cabinet d’expert auprès des élus du CSE.
Il est logique que l’expert mandaté doive rendre compte au CSE mandant de l’avancée de ses travaux, au travers des points d’étapes consacrés à la restitution des informations glanées par l’expert aux représentants du personnels. Non seulement, il s’agit d’une phase prévue par la réglementation et notamment par l’arrêté précité du 07 août 2020, mais également d’une mission spécifique confiée à la SAS SOCIO-SCOP chargée entre autres, de « soutenir le CSE dans sa mission de veille en matière de prévention des risques professionnels et pour l’amélioration des conditions de travail ».
* Sur le taux journalier
S’agissant du taux horaire contesté, en tant que titulaire de l’office probatoire, l’APEA doit convaincre la présente juridiction que le coût prévisionnel de l’expertise ne correspond pas à des tarifs habituels.
L’APEA soutient que le coût de l’expertise annoncé par la lettre de mission de la SAS SOCIO-SCOP situé à 41.712 euros HT pour une intervention par deux consultants de 33 jours à 1.264 euros HT par jour est « excessif » comme étant sans commune mesure avec les expertises réalisées pour des problématiques similaires.
L’analyse à laquelle doit se livrer la présente juridiction consiste à recevoir du titulaire de l’office probatoire, les éléments tarifaires et plus particulièrement le montant des honoraires pratiqués par les personnels que la SAS SOCIO-SCOP entend mobiliser selon leur degré d’expertise et d’expérience. Cette analyse sera essentiellement comparative en tenant compte notamment du taux journalier pratiqué en fonction des tarifs usuels des cabinets d’expertise agréés.
Dernièrement, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (RG 23/17048) a considéré que le taux journalier fixé à 1.600 euros HT n’excédait pas la moyenne des taux habituellement pratiqués pour ce type de mission par les cabinets d’expertise agréés, compte tenu de l’expérience et de la compétence des équipes, mais également des modalités de l’intervention de l’expert.
Il convient d’étudier un échantillon de la jurisprudence des juridictions du fond pour avoir une idée des taux habituellement pratiqués par les cabinets agréés. Ainsi, en guise d’illustration, il a été jugé que n’étaient pas excessifs les tarifs journaliers suivants :
1.500 euros H.T. (TJ [Localité 1], 7 mars 2023, n° 22/55368 ; TJ [Localité 2], 3 mars 2022, n°22/00047 ; TJ [Localité 1], 24 sept. 2020, n° 20/55921; CA [Localité 3], 12 janv. 2017, n°16/04453),1.590 euros H.T. (TJ [Localité 1] 28 mars 2023, n°22/58739),1.700 euros H.T. (TJ [Localité 4], 7 juin 2024, n°24/00311),1.800 euros H.T. (TJ [Localité 5], 5 juillet 2024, n°24/00478).
Il s’en déduit, qu’indépendamment de l’assujettissement de la partie demanderesse à la TVA, il n’est pas démontré que le taux journalier fixé à 1.264 euros HT serait disproportionné pour ce type de mission.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’APEA sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre du cahier des charges de la SAS SOCIO-SCOP.
* Sur la demande reconventionnelle
A titre reconventionnel, il est demandé par la SAS SOCIO-SCOP au président du tribunal judiciaire d’enjoindre à l’APEA à lui fournir, sous astreinte de 150 euros par document et par jour de retard, les documents listés en pages 26, 27 et 28 de ses dernières conclusions.
L’article 839 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l’affaire dans les conditions de l’article 481-1 (…) ».
Il résulte de ce texte que la procédure accélérée au fond est dérogatoire en ce qu’elle prévoit la compétence matérielle exclusive au fond du président du tribunal judiciaire dans certains contentieux limités expressément désignés par un texte spécifique.
En l’espèce, il résulte de la lecture du texte de l’article L.2315-86 du code du travail que la saisine du président du tribunal judiciaire de Toulouse par le biais de la procédure accélérée au fond ne se conçoit que « dans les cas 1° à 3° » et notamment, dans ce dernier cas, quand l’employeur « entend contester le coût prévisionnel, l’étendue ou la durée de l’expertise ».
Le président du tribunal judiciaire, saisi par procédure accélérée au fond, n’est pas matériellement compétent pour enjoindre l’employeur à communiquer des documents utiles à l’expertise, à compris à titre reconventionnel.
Le lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile n’est pas démontré dès lors que l’objet de l’instance n’a vocation qu’à apprécier le bien-fondé des contestations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée de l’expertise.
Au surplus, la SAS SOCIO-SCOP ne démontre pas l’entrave, ni l’inertie, ni la mauvaise volonté qui seraient celles de l’APEA à vouloir transmettre les documents strictement nécessaires, au delà des 49 documents déjà remis, à l’élaboration de sa lettre de mission.
Dès lors, le président du tribunal judiciaire, saisi par le biais de la procédure accélérée au fond, est matériellement incompétent pour connaître de la présente prétention reconventionnelle dont l’objet relève soit du tribunal judiciaire statuant au fond et saisi par assignation, soit du juge des référés saisi également par assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’APEA, partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte eu égard aux circonstances ayant entourées le recours à cette expertise et les modalités des contestations par l’employeur.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE de l’ensemble de ses contestations formées à l’encontre de la lettre de mission n° 25-062 (V2) datée du 17 décembre 2025, qui lui a été notifié par la SAS SOCIO-SCOP ;
DIT qu’en conséquence, bien-fondés le coût prévisionnel et la durée prévisionnelle de l’expertise chiffrée, dans la lettre de mission n° 25-062 (V2) datée du 17 décembre 2025 du cabinet SOCIO-SCOP à 50.054,40 euros TTC,
REJETTE la prétention reconventionnelle de la SAS SOCIO-SCOP tendant à voir condamner l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE à lui communiquer des documents complémentaires sous astreinte, comme étant sans lien suffisant avec l’objet de l’instance principale et comme étant formée devant une juridiction matériellement incompétente pour en connaître ;
DEBOUTE les parties de toutes autres ou surplus de prétention, y compris de celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE L’ENFANCE ET L’ADOLESCENCE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 05 mai 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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