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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 3 avr. 2026, n° 22/00817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 03 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00817 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUX2
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assistée de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [P] [Q]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
M. [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Myriam KHOUINI-VIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 464
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance [U] [B], RCS [Localité 3] 341 671 681, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [Q] et M. [N] [V] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 4], acquise le 20 mai 2020.
Par courriel du 19 août 2020, Mme [P] [Q] a déclaré un sinistre auprès de l’assureur multirisques-habitation du bien, la société [X] (ci-après la [B]) dans les termes suivants : « à notre retour de vacances, nous avons constaté des fentes très importantes sur le mur longeant notre piscine ainsi qu’une baisse importante du niveau de l’eau de notre piscine. En observant le skimmer de la piscine le plus proche du mur, nous avons constaté que ce dernier était complètement cassé. […] ».
Par courriel du 21 août 2020, la [B] a répondu à Mme [P] [Q] qu’il était nécessaire de recourir à un expert et a désigné la SAS Polyexpert Pyrénées Aquitaine.
Le 19 septembre 2020, Mme [P] [Q] a déclaré à la [B] que la fissuration du skimmer s’aggravait et qu’une fissure apparaissait au niveau du bassin.
Le 28 septembre 2020, un devis de réparation de la piscine a été dressé par la société Blue line technique pour une somme de 7 419,49 euros TTC et le 8 octobre 2020, la société Tabotta a établi un devis de réparation du mur de soutènement, ainsi que des plages et du skimmer de la piscine, pour un montant total de 31 092 euros TTC.
Le 5 février 2021, une troisième réunion d’expertise a été organisée par la société Polyexpert, laquelle a établi son rapport le 8 février 2021.
Par courrier du 19 février 2021, la [B] a indiqué à Mme [P] [Q] que conformément à la garantie dommages aux biens de son contrat, elle lui réglait par virement, la somme de 4 974 euros TTC, déduction faite de l’abattement de 50 % concernant l’étanchéité du bassin et de la franchise de 125 euros. La [B] ajoutait que les dommages affectant le mur de soutènement étant pré-existants à la souscription du contrat, elle ne pouvait rien régler à ce titre.
Par courriel du 20 février 2021, Mme [P] [Q] a notamment contesté le taux de vétusté appliqué au bassin et indiqué qu’un délai important s’était écoulé entre le sinistre et le dépôt du rapport d’expertise, de sorte que l’indemnité versée au regard du devis de la société Blue line technique ne réparait pas l’intégralité du préjudice.
Elle a consécutivement transmis à la [B] un nouveau devis de la société Blue line technique, d’un montant réactualisé de 8 900,65 euros TTC.
Par courrier du 21 juin 2021, Mme [P] [Q] a déploré auprès de la [B] que le chiffrage par l’assureur des travaux de réparation était inférieur au coût des réparations du bassin à l’identique, outre qu’un abattement de 50 % au titre de l’étanchéité du bassin était appliqué, et qu’il était pris en considération la présence d’un liner, dont le bassin n’est pourtant pas pourvu.
Par courrier du 3 septembre 2021, la [B] a estimé qu’il appartenait à Mme [P] [Q] de diligenter une nouvelle expertise.
Par courrier du 29 octobre 2021, Mme [P] [Q] a répondu à la [B] qu’une nouvelle expertise avait été effectuée, le rapport lui ayant été adressé le 18 octobre 2021, lequel concluait au fait qu’un événement climatique se trouvait à l’origine du sinistre, en conséquence de quoi elle demandait à la [B] de lui payer une indemnité totale de 36 399,84 euros, telle que chiffrée par l’expert.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2022, Mme [P] [Q] et M. [N] [V] ont fait assigner la SA [X] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à payer le coût des travaux de reprise à hauteur de 45 939, 84 euros, outre réparer leur préjudice de jouissance et des demandes accessoires.
Suivant ordonnance du 23 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [Q] et M. [V], et les a condamnés aux dépens de l’incident et à payer une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ce même incident.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, et réservé le surplus des demandes.
M. [D] a rendu son rapport le 20 décembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 février 2026. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Mme [Q] et M. [V] demandent au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, L.121-1 et suivants du code des assurances et 1240 du code civil, de bien vouloir :
— Condamner la société [X] au paiement de la somme de 93 293 € TTC, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre la date de dépôt du rapport d’expertise le 20 décembre 2024 et la date du jugement à venir, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, au titre de l’indemnisation de dommages matériels résultant du sinistre déclaré le 18 août 2020 ;
— Condamner la société [X] au paiement de la somme de 10 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société [X] au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maitre Myriam Khouini-Vie, avocat au barreau de Toulouse ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les consorts [T] soutiennent que la garantie des dommages accidentels prévue à la police est mobilisable, et font valoir à ce titre que la [B] n’a pas dénié sa garantie et leur a versé une somme de 4 974 € à ce titre, de sorte que sa garantie est acquise.
Ils renvoient au rapport d’expertise judiciaire pour la détermination de l’origine des désordres et le chiffrage des travaux de reprise.
Concernant leur préjudice de jouissance, ils exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’ils ne peuvent plus utiliser la piscine depuis août 2020, et que le refus de garantie de la [B] ainsi que les délais anormalement long de traitement de leurs demandes sont à l’origine de l’aggravation des désordres et de leur préjudice consécutif.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la société [X] demande au tribunal, au visa de l’article L.125-1 du code des assurances, de bien vouloir :
— Débouter purement et simplement Mme [Q] et M. [V] des fins de leurs prétentions en lecture du rapport d’expertise de M. [D] ;
— Les condamner au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraction en étant prononcée au profit de Me Dominique Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
En substance, la société [B] soutient que les désordres trouvent leur origine dans la vétusté de l’installation, sans qu’il puisse être caractérisé qu’ils résulteraient d’une catastrophe naturelle, qui au surplus n’aurait fait l’objet d’aucun arrêté interministeriel, de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le principe de la garantie de la [B]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code ajoute : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article L.125-1 du code des assurances pose les principes régissant l’assurance des risques de catastrophes naturelles.
En l’espèce, il ressort du rapport du cabinet Polyexpert sur lequel repose l’indemnisation des consorts [T] par la [B] à hauteur de 4 974 € que cette somme correspond à la réparation du skimmer et de l’étanchéité du bassin, à l’exclusion de la reprise du mur de soutènement et de l’affaissement de l’angle de la plage de piscine.
En effet, il apparaît que l’assureur a distingué :
— d’une part le skimmer et l’étanchéité de la piscine, couverts au titre de la garantie garantie “autres dommages accidentels” visée au point 4.4.13 des conditions générales du contrat, en page 53, au motif du bris du skimmer et de la perte d’eau de la piscine constatés en août 2020, les travaux financés consistant à remplacer le skimmer et à l’installation d’un liner.
— d’autre part le mouvement du mur de soutènement et la dégradation des plages, au motif que ces deux éléments ne sont pas couverts au titre de la garantie“autres dommages accidentels”, dès lors que l’expert amiable a considéré en premier lieu qu’ils étaient apparents avant l’acquisition du bien et la souscription du contrat d’assurance et en second lieu qu’ils sont consécutifs aux poussées des terres et de l’eau et ne présentent donc pas le caractère accidentel exigé au titre de cette garantie.
Ainsi, contrairement à l’affirmation des consorts [T], l’assureur n’a pas accepté le principe de sa garantie pour l’ensemble des désordres objet du litige, mais uniquement pour ceux dont il a estimé qu’ils pouvaient correspondre à la définition contractuelle de l’accident, laquelle figure en page 97 des conditions générales du contrat, dans les termes suivants : “tout fait dommageable, non intentionnel de la part de l’assuré, normalement imprévisible et provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure”.
Pour autant, l’expert judiciaire a estimé, concernant le skimmer, que “c’est le mouvement de la plage qui l’a fissuré, provoquant au départ une légère fuite d’eau, et ensuite, par dégradation de la portance du support du dallage, une fuite d’eau beaucoup plus importante. L’origine de la première fissuration est à attribuer au temps : la PVC qui le compose devient au fur et à mesure plus cassant, et donc plus sensible à la moindre déformation. Une forte dilatation liée aux températures extérieures, un léger mouvement de sol, les skimmers (comme l’ensemble des équipements de piscine) sont soumis en permanence à des contraintes de déformation. Avec le temps, leur élasticité diminue, entraînant des cassures.”
Il en résulte que la dégradation du skimmer, que la [B] a accepté de prendre en charge, ne résulte pas de mouvements de terrain anormaux, mais de l’ancienneté de l’installation, qui n’a plus résisté à des tensions habituelles pour ce type d’ouvrage.
Ainsi, l’assureur était fondé à estimer que la garantie “autres dommages accidentels” était mobilisable, et à financer la réparation du skimmer.
Concernant l’étanchéité de la piscine, l’expert judiciaire a constaté que la piscine n’est plus étanche, son revêtement en fibre étant fissuré.
Il estime que ces fissures ont la même origine, à savoir : “le mouvement et la modification du support de structure. Les premiers mouvements de sol ayant entraîné une fuite d’eau, elle-même accélérant le processus de dégradation de la portance du sol et créant un phénomène de retrait-gonflement du sol, la structure de la piscine n’avait plus la résistance suffisante pour garder son intégrité.”
L’expert judiciaire considère de même, dans le paragraphe relatif à l’affaissement des plages, que le mouvement de terrain provient non d’une sécheresse, mais de l’apport d’eau soudain au travers de la fissure du skimmer cassé, qui a entraîné une dégradation du support du dallage, qui a accentué la fissuration, et, par conséquent, l’apport d’eau, ce phénomène s’auto-alimentant jusqu’à la rupture des murs de la piscine assurant son étanchéité.
Il s’en déduit que les désordres affectant l’étanchéité de la piscine, au même titre que les autres désordres constatés (affaissement des plages et décollement des carreaux), résultent de la rupture initiale du skimmer, liée à son ancienneté.
Par conséquent, l’affirmation de la [B] selon laquelle la dégradation de la piscine ne pourrait pas être prise en charge au titre de la garantie des catastrophes naturelles est fondée, mais elle est indifférente à la résolution du litige, puisque les consorts [T] ne demandent pas l’application de cette garantie, étant observé que, de fait, la zone géographique dans laquelle se trouve l’ouvrage n’a pas fait l’objet d’un arrêté permettant d’attester d’un phénomène climatique anormal et de mettre en oeuvre l’article L.125-1 du code des assurances.
En l’occurrence, il ne peut qu’être constaté que la détérioration de la piscine résulte entièrement de la rupture initiale du skimmer, dont l’assureur a estimé qu’elle relevait de sa garantie des dommages accidentels. Il ne saurait donc d’une part indiquer que les désordres ne sont pas garantis par sa police, lui-même ayant considéré que le bris du skimmer en relevait, ni d’autre part opérer des distinctions entre les postes de travaux listés par les consorts [T], l’ensemble des travaux de reprise de la piscine résultant directement du bris du skimmer, et aucun d’entre eux ne pouvant être mis en relation avec une catastrophe naturelle.
Dans ces conditions, il sera jugé que le principe de la garantie de la [B] est acquis.
II / Sur le montant de l’indemnité de la [B] au titre du dommage matériel
L’article L.121-1 du code des assurances dispose : “L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Il peut être stipulé que l’assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu’il supporte une déduction fixée d’avance sur l’indemnité du sinistre.”
L’article R.112-1 du code des assurances précise que les polices d’assurance de biens doivent indiquer notamment la procédure et les principes relatifs à l’estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l’indemnité.
En l’espèce, l’article 4.5.2 des conditions générales de la police stipule : “Modalités d’indemnisation des biens immobiliers :
[pour] le logement, ses dépendances, ses murs de clôture et de soutènement et les piscines :
*lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble n’excède pas 33 %, [X] vous indemnise à concurrence :
— des frais de remise en état, en cas de sinistre partiel affectant une partie de l’immeuble,
— de la valeur de reconstruction, en cas de sinistre total.
L’indemnisation s’effectue en deux temps :
— [X] vous règle, déduction faite de la vétusté, dans la limite de la valeur vénale,
— puis vous verse le solde dans les quinze jours suivant la justification de la remise en état ou de la reconstruction […]
*lorsque le taux de vétusté de l’immeuble ou de la partie de l’immeuble excède 33 %, [X] vous indemnise à concurrence :
— des frais de remise en état, vétusté déduite, en cas de sinistre partiel affectant une partie de l’immeuble, sans que l’indemnité ne puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre,
— des frais de reconstruction, vétusté déduite, en cas de sinistre total, sans que l’indemnité ne puisse excéder la valeur vénale du bien au jour du sinistre.”
La vétusté est contractuellement définie comme “la dégradation imputable à l’utilisation ou à l’usure du bien considéré. La vétusté peut être appréciée si nécessaire par expertise.”
La valeur vénale est contractuellement définie comme la “valeur marchande du bien au jour du sinistre, c’est-à-dire prix pratiqué pour un objet équivalent sur le marché de la revente, ou, à défaut, valeur déterminée par expertise.”
En l’occurrence, la demande des consorts [T] correspond au chiffrage de l’expert judiciaire, lequel reprend les travaux de réparation suivants :
— Gros oeuvre / piscine / hydraulique : préparation de chantier, démolition, maçonnerie, hydraulique, filtration, étanchéité, margelles et plages piscine, pour 48 049 €,
— Etanchéité du bassin, pour 13 704 €,
— Etude structure, pour 4 200 €,
— Etude de sol, pour 2 340 €,
— Renfort de fondations, pour 25 000 €.
Il s’agit donc d’une réfaction complète de la piscine, outre l’instauration de modalités constructives plus solides que l’existant, après études approfondies.
L’indemnité d’assurance visant à la seule remise en état de la piscine, sans amélioration de celle-ci, elle ne saurait couvrir les frais d’étude structure, d’étude de sol, ni de renfort de fondations, qui n’avaient manifestement pas été réalisés lors de sa construction initiale.
Sur la somme restante de 61 753 € (48 049 + 13 704), les termes contractuels imposent de tenir compte du coefficient de vétusté, étant rappelé l’avis de l’expert judiciaire qui fonde la présente décision, selon lequel le skimmer s’est brisé en raison de son ancienneté.
En l’occurrence, l’expert amiable intervenu à la demande de la [B] a retenu un coefficient de vétusté de 30 % pour le skimmer et de 50 % pour l’étanchéité de la piscine.
En réponse, les consorts [T] indiquaient, dans leur courriel du 20 février 2021, qu’avant l’apparition du sinistre, la piscine était parfaitement étanche, et que la tardiveté des réparations a entraîné une dégradation rapide de celle-ci, les constatations réalisées lors de cette expertise amiable ne correspondant pas à l’état réel de la piscine lorsqu’elle était en eau.
La date de construction de la piscine n’est pas mentionnée dans les pièces produites aux débats, bien que le rapport du cabinet Polyexpert précise qu’elle est édifiée depuis plus de dix ans.
Les consorts [T], qui demandent l’application du contrat, ne rapportent pas de preuve suffisante pour considérer que l’avis de l’expert amiable aurait été erroné, alors même que c’est la vétusté du skimmer qui est à l’origine de l’entier désordre, ce qui suffit à considérer qu’il était véritablement vétuste.
Par conséquent, il sera appliqué les taux de vétusté retenus par le cabinet Polyexpert.
Sur la somme de 61 753 €, à défaut pour les parties de produire le devis de la société Aloha fondant l’avis de l’expert, il sera retenu l’évaluation faite dans le devis de la société NYL Piscine, selon lequel le changement du skimmer coûte 3 766, 20 € HT au total, soit une somme arrondie à 4 520 € TTC.
Le taux de vétusté applicable au skimmer étant inférieur à 33 %, les consorts [T] doivent percevoir la totalité de cette somme de 4 520 €.
Le taux de vétusté applicable au surplus étant de 50 %, les consorts [T] doivent percevoir une somme de 28 616, 50 € (soit 61 753 – 4 520 / 2).
Il résulte de ce qui précède que la [B] doit être condamnée à payer aux consorts [T] la somme de 33 136, 50 € TTC (28 616, 5 + 4 520), au titre de l’indemnisation de leur dommage matériel.
Cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise judiciaire, soit le 20 décembre 2024 et la date de la présente décision. Elle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
III / Sur la demande en réparation d’un préjudice de jouissance
Il appartient aux consorts [T] de rapporter la preuve de la négligence dans le traitement de leur dossier qu’ils imputent à la [B] et du préjudice qui en a résulté pour eux.
En l’occurrence, ils ont déclaré leur sinistre le 19 août 2020, et la [B] a immédiatement saisi un expert, lequel a commencé à intervenir par une réunion organisée le 7 septembre 2020.
Le 19 septembre 2020, Mme [Q] a déclaré une aggravation des désordres, et le 23 septembre 2020, la [B] lui a demandé des devis de réparation, demande renouvelée pour certains éléments le 6 octobre 2020.
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 26 octobre 2020.
Il ressort du courriel de Mme [Q] du 7 janvier 2021, dont les termes ne sont pas contestés, qu’à l’issue de la réunion du 26 octobre 2020, elle a relancé à plusieurs reprises la [B] et l’expert auquel cette dernière a donné mandat de réaliser l’expertise, en vain, jusqu’au 6 janvier 2021, date à laquelle le cabinet Polyexpert a indiqué envisager une nouvelle réunion d’expertise, donnant lieu à un courrier de la [B] en date du 8 janvier 2021 dans lequel l’assureur lui a indiqué : “Je comprends votre mécontentement concernant le délai pour l’obtention du rapport de l’expert.”
Une nouvelle réunion d’expertise a eu lieu le 5 février 2021, et a été suivie de l’établissement d’un rapport, transmis aux assurés le 19 février 2021, avec une proposition d’indemnisation.
Ainsi, la [B] a traité le sinistre déclaré par les consorts [L] en cinq mois, dont 2,5 n’apparaissent pas justifiés, entre le 26 octobre 2020 et le 8 janvier 2021.
S’il n’est pas sérieusement contestable que l’état de la piscine s’est aggravé progressivement, ce dont Mme [Q] a informé l’assureur dès septembre 2020, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas démontré d’une part que le délai de traitement de 2,5 mois serait excessif, ni d’autre part que le délai inutile de 2, 5 mois supplémentaires serait à l’origine de l’aggravation du désordre dans des proportions irréversibles.
En effet, bien que l’expert souligne que : “une réparation immédiate du skimmer aurait permis d’éviter la rupture totale de la structure”, il doit être constaté que l’atteinte de la structure a débuté avant le 19 septembre 2020, Mme [Q] indiquant à cette date, par courriel : “l’aggravation la plus importante que nous constatons se situe au niveau du bassin de la piscine qui est en train de se fissurer”, de sorte qu’au moment où la [B] a été défaillante dans le suivi du dossier, soit à partir de la fin du mois d’octobre 2020, il n’apparaît pas que le seul remplacement du skimmer pouvait encore éviter la rupture totale de la structure, déjà consommée.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la faute de la [B] constituée par un traitement anormalement long du dossier des consorts [L] entre octobre 2020 et janvier 2021 présenterait un lien de causalité avec l’aggravation du désordre, de sorte que le préjudice de jouissance dont ils se prévalent, consistant à ne pas avoir pu utiliser la piscine pendant plusieurs années, n’est pas imputable à la faute de l’assureur.
A fortiori, au-delà du 19 février 2021, la position de la [B] refusant de procéder à une indemnisation plus importante du désordre n’est pas à l’origine de son aggravation, laquelle existait déjà. Or, les consorts [T] n’invoquent pas d’autre faute à l’origine de leur préjudice de jouissance.
Par conséquent, les consorts [L] seront déboutés de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance.
IV / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [B], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Khouini-Vie en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder aux consorts [T] une indemnité pour frais de procès à la charge de la [B], qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du désordre et de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la société [X] à payer à Mme [P] [Q] et M. [N] [V] une somme de 33 136, 50 € TTC au titre de l’indemnisation de leur dommage matériel ;
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 entre le 20 décembre 2024 et la date de la présente décision ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [P] [Q] et M. [N] [V] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance ;
Condamne la société [X] aux entiers dépens, en compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Myriam Khouini-Vie conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] à payer à Mme [P] [Q] et M. [N] [V] une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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