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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 4 div, 14 mai 2025, n° 23/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[P] [Y] épouse [H]
C/
[D] [H]
N° RG 23/02563 -
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBSQ
Nac :20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CD
1FE / Avocat
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (SRI LANKA)
domiciliée : chez [18] N° 1697
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/832 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Me Claire VINH SAN, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (SRI LANKA)
[Adresse 8]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001651 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Rep/assistant : Me Sarah GHARBI, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 20 mars 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 30 avril 2025 puis prorogé au 14 Mai 2025
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 25 novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Monsieur Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 juin 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage en date du 23 novembre 2023 ;
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P] [Y] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (SRI LANKA)
et Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 14] (SRI LANKA)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 10] (INDE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande de report des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux ;
RAPPELLE que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 5 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande d’attribution du droit au bail ;
ATTRIBUE à Monsieur [D] [H] le droit au bail du logement où était établi le domicile conjugal, situé à [Adresse 15] à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [L] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (77), [U] [H] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (77), [X] [H] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (77),
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
DIT que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant des enfants, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de sa demande de transfert de résidence habituelle ;
FIXE la résidence habituelle de [L] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (77), [U] [H] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (77) et [X] [H] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (77), au domicile de Monsieur [D] [H] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [Y] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
*Pendant la période scolaire : les fins de semaines calendaires impaires du vendredi, sortie des classes au dimanche 18h, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
*Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue des enfants ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits, et à défaut, celles de leur résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
DÉBOUTE Monsieur [D] [H] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de [L] [H] né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 11] (77), [U] [H] née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (77) et [X] [H] né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (77) ;
RAPPELLE à la mère que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément le père de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L], [U] et [X] ;
CONDAMNE Madame [P] [Y] et Monsieur [D] [H] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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