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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 18 nov. 2025, n° 15/24248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/24248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/6744
Dossier n° RG 15/24248 – N° Portalis DBX4-W-B67-LK42 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 18 novembre 2025 (prorogé du 29 octobre 2025)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 18 Novembre 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 24 Septembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [P]
[Adresse 6]
[Localité 34]
Représenté par Me Jacques DERIEUX
et
DEFENDEUR :
Madame [M] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Souad DERGHAL
FAITS ET PROCÉDURE
[C] [P] et [M] [G], mariés le [Date mariage 9] 1999 sous le régime de la communauté légale, ont divorcé suivant décision du 11 juin 2012.
Au cours de la procédure de divorce, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 4 novembre 2009 a ordonné une expertise financière des patrimoines et revenus des époux, dont le rapport a été déposé le 26 avril 2010.
Ils n’ont pu procéder au partage amiable de leur régime matrimonial sous l’égide de Maître [V] [J], notaire à [Localité 37], et de Maître [B] [E], notaire au [Localité 25].
C’est dans ces conditions que, le 17 juillet 2015, [C] [P] a fait assigner [M] [G] aux fins de partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 35].
[M] [G] a constitué avocat.
Par jugement du 27 juillet 2016, le tribunal a statué sur les demandes. [C] [P] a interjeté appel de la décision, puis la Cour d’appel a rendu son arrêt le 10 avril 2018.
Au terme de leurs décisions ces juridictions ont :
— ordonné la liquidation et le partage de la communaut,
— désigné Maître [S] [Y], notaire à [Localité 35], pour y procéder, sous la surveillance du président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance de Toulouse,
— rappelé que la date de dissolution du régime matrimonial est fixée à la date de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 5 décembre 2007,
— dit qu'[C] [P] doit une récompense de 138 920 euros au titre du remboursement de son prêt personnel pour l’achat de son immeuble de [Localité 34], et de 4 050 euros au titre du financement des travaux réalisés sur ce bien,
— dit que la communauté doit une récompense de 52 322,43 euros à [C] [P] pour le profit tiré de ses valeurs mobilières,
— inscrit à l’actif de la communauté :
. le terrain cadastré AN [Cadastre 15] [Adresse 29] commune de [Localité 24] (Guadeloupe) d’une contenance de 28 ares (divisé postérieurement en deux lots),
. un véhicule Peugeot 307 CC pour une valeur de 16 403,33 euros,
. les liquidités pour leur montant à la date de l’ordonnance de non-conciliation :
a) des comptes bancaires ouverts au nom d'[C] [P] :
. [23],
. [20],
. [26],
b) des comptes bancaires ouverts au nom de [M] [G] :
. Compte courant [23] [Localité 32],
. Compte courant [23] [Localité 36] [XXXXXXXXXX07],
. CEL [23] [Localité 36] [XXXXXXXXXX08],
. PEL [23],
. Compte courant [19] [XXXXXXXXXX03],
. LDD [19] [XXXXXXXXXX04],
. Compte courant joint [20] n° [XXXXXXXXXX01],
. [21] PEA [XXXXXXXXXX010],
. [22] ([28]) Livret [XXXXXXXXXX014],
. [22] PEA,
. [27] n° [XXXXXXXXXX02] : 100 000 euros,
. [30] contrat ouvert en 2009,
. les titres ESA acquis en 2005 : 5 645 actions [17] sur PEA [20] et 3 629 parts Majorations AF sur PEE [17],
. les titres ORS acquis en 2005 : 321 parts Majorations AF sur PEE [17],
. les parts de la SCI [33],
— dit que [M] [G] a recelé la somme de 100 000 euros figurant au compte livret épargne [27] n°[XXXXXXXXXX02] et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme qui sera attribuée en totalité à [C] [P] dans le cadre du partage définitif de la communauté,
— dit qu'[C] [P] est créancier envers l’indivision :
. de 98 400 euros au titre des actions [17],
. de 1 002,24 euros au titre des actions [18],
. d’une indemnité de gestion de 100 euros par mois à compter de décembre 2007,
. du profit subsistant des fonds qu’il a employés pour l’achat de la parcelle AN[Cadastre 15] [Adresse 29] commune de [Localité 24] (Guadeloupe), calculée selon la formule suivante :
(dépense faite x valeur actuelle) / valeur d’achat
les parties étant invitées à fournir au notaire liquidateur l’acte d’achat de la parcelle,
— rejeté les demandes d'[C] [P] relatives au compte Pass Visa et aux charges de la vie courante réglées après l’ordonnance de non-conciliation,
— dit que [M] [G] doit à l’indivision 14 353 euros au titre de l’amortissement du véhicule après la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— dit qu'[C] [P] est créancier envers [M] [G] de :
. 135 000 euros au titre de l’indemnité d’occupation de son bien situé à [Localité 34],
. 5 716,49 euros au titre de la remise en état de la maison de [Localité 34],
. 4 804 euros au titre des impôts qu’il a acquittés après l’ordonnance de non-conciliation,
. 666,02 euros au titre de l’assurance et des travaux réglés pour le bien propre de cette dernière,
. 4 800 euros au titre d’un trop versé de pension alimentaire,
. 1 826,70 euros au titre des frais de scolarité des enfants,
— condamné [M] [G] à payer 2 000 euros à [C] [P] pour ses frais de défense,
— condamné [M] [G] aux dépens d’appel.
Le notaire a établi un projet d’acte liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 11 septembre 2019, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge commis.
C’est dans ces conditions que [M] [G] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de communication de pièces.
Par ordonnance du 7 juillet 2021, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de communication de pièces,
— déclaré irrecevable la demande d’amende civile,
— condamné [M] [G] aux dépens et à payer 2 400 euros à [C] [P] au titre des frais non compris dans les dépens,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement du 14 mars 2022, le juge aux affaires familiales a :
— fixé à 237 000 euros la valeur du terrain cadastré AN [Cadastre 15],
— dit que la récompense due à [C] [P] pour les 14 548,89 euros qu’il a employés dans l’achat de la parcelle AN [Cadastre 15] s’élève à 95 783,14 euros,
— dit que les travaux de viabilisation de la parcelle AN [Cadastre 15] ont été financés à hauteur de 10 513,64 euros avec des fonds propres d'[C] [P], et rejeté la demande dirigée contre [M] [G] à ce titre,
— dit que la communauté a financé les travaux de viabilisation du terrain cadastré AN [Cadastre 16] à hauteur de 11 481,39 euros, et rejeté la demande dirigée contre [M] [G] à ce titre,
— attribué le contrat d’assurance-vie à [C] [P] pour une valeur de 121 583,77 euros,
— dit que les 321 titres acquis dans le cadre de l’ORS sont compris dans les 3 950 titres Majoractions attribués à [C] [P],
— dit n’y avoir lieu d’attribuer un solde négatif de – 19 200 euros à [C] [P] et à [M] [G] au titre de l’ESA,
— dit que le solde du compte-chèque n° [XXXXXXXXXX07] ouvert au [23] s’élevait à 1 298,73 euros à la date du 5 décembre 2007,
— dit que la valeur du compte-titres n° [XXXXXXXXXX011] ouvert à la [20] était de 1 351,66 euros au 31 décembre 2007,
— exclu du partage le Livret de Développement Durable n° [XXXXXXXXXX013] ouvert à la [19],
— déclaré irrecevables les demandes relatives aux créances de 4 420 euros, 629,50 euros et 900 euros,
— dit qu'[C] [P] doit à [M] [G] les sommes de 5 000 euros, 1 000 euros et 2 865,72 euros,
— dit que le Livret [27] doit être attribué à [C] [P] au titre du recel avec la somme qu’il contient, et n’y avoir lieu de mettre une somme complémentaire à la charge de [M] [G],
— dit que [M] [G] doit 3 335,99 euros et 2 000 euros à [C] [P].
Suivant arrêt en date du 12 mars 2024, la Cour d’appel de Toulouse a :
— infirmé le jugement en ce qu’il a dit qu'[C] [P] doit 5000 euros, 1 000 euros et 2 865,72 euros à [M] [G], et déclaré irrecevables les demandes les concernant pour cause de prescription,
— y ajoutant, dit que :
. [C] [P] doit une récompense de 84 269 euros,
. l’indivision doit 790,85 euros et 3 318,67 euros à [C] [P],
. [M] [G] doit 2 400 euros à [C] [P],
— partagé les dépens d’appel.
Le notaire a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté. Le 24 février 2025, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage.
Le 11 mars 2025, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire.
La procédure a été clôturée le 17 septembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’INDEMNITÉ DE GESTION
L’indemnité de gestion due à [C] [P] échue de décembre 2007 à avril 2025 s’élève à 20 800 euros, à actualiser à la date la plus proche du partage.
SUR LES EMPRUNTS BANCAIRES DE LA SCI
Les époux ont contracté auprès du [23] deux emprunts bancaires in fine d’un montant total de 230 000 euros pour financer l’achat d’un terrain et la construction d’une villa par la SCI [33].
[C] [P] prétend avoir remboursé la totalité de la somme avec des fonds propres. Il demande en conséquence de dire qu’il est créancier de 230 000 euros envers l’indivision.
Il résulte du relevé bancaire de son compte personnel ouvert au [23] et de son relevé [31] qu’il a remboursé le prêt depuis son compte personnel le 30 septembre 2015, avec les 115 000 euros qui y étaient déposés et avec les 115 000 euros dont il l’a crédité depuis son contrat d’assurance-vie [31].
Il n’est pas discuté que les 115 000 euros qui étaient déposés sur le compte constituaient des fonds personnels d'[C] [P].
Il résulte par contre du document “Cheminement des financements sur fonds propres de M. [P]” communiqué par ce dernier (pièce 12) qu’il avait déposé 5 715,08 euros sur son contrat avant le mariage, puis que ce compte a été “provisionné par la communauté durant la période de mariage pour un montant de 229 056,61 euros (valeurs date ONC)”.
Le solde du contrat s’élevait à 307 918, 53 euros au 1er janvier 2015. On ignore si des fonds ont été placés sur ce compte après la fin de la communauté, mais sur la base d’un rendement de 4 % au cours de la période, on peut estimer le montant des intérêts à 73 000 euros environ, sans tenir compte de leur capitalisation, ce qui porte le solde du contrat à un peu plus de 302 000 euros.
Il n’est donc pas démontré que des fonds ont été déposés sur le contrat. [C] [P] ne le soutient d’ailleurs pas. Les 115 000 euros remboursés depuis ce contrat ont donc été payés avec des fonds communs.
Il est ainsi seulement établi qu’il a personnellement remboursé le prêt de la SCI à hauteur de 115 000 euros. Cette somme sera donc portée au crédit de son compte d’indivision, le surplus de la demande devant être rejeté.
D’autre part, le prêt ayant été remboursé, il ne peut être compris dans le passif commun. Il n’y a donc pas lieu de modifier le projet sur ce point, contrairement à ce qui est demandé.
SUR LE VÉHICULE CHRYSLER
Il n’est pas établi que le véhicule Chrysler, acquis avant le mariage, constitue un bien indivis. Il n’y a donc pas lieu de le faire figurer dans les attributions.
SUR LE RÉSUMÉ DU JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2013 ET DE L’ARRÊT DU 7 OCTOBRE 2014
Le projet du notaire ayant exactement pris en compte les conséquences du jugement du 20 novembre 2013 et de l’arrêt du 7 octobre 2014, c’est inutilement qu'[C] [P] critique la manière dont ces décisions ont été synthétisées dans ce projet.
SUR LES FRAIS D’ACTE
[C] [P] ayant réglé les frais d’actes dûs au notaire par [M] [G], d’un montant de 4 350 euros, cette somme sera comprise dans les dettes de cette dernière envers lui, comme il le réclame.
SUR LE RECEL
Le 27 juillet 2016, le tribunal a jugé que [M] [G] a recelé la somme de 100 000 euros figurant au compte livret épargne [27] n°[XXXXXXXXXX02] et qu’elle sera privée de tout droit sur cette somme, qui sera attribuée en totalité à [C] [P] dans le cadre du partage définitif de la communauté.
Le projet n’attribue pas ce compte à [C] [P], bien qu’ayant noté qu’il lui revient (page 8). Cette omission doit être corrigée.
SUR LA VALEUR DES TITRES [18]
[18] ayant divisé par 10 le nombre de ses actions et multiplié par 10 la valeur de chacune d’entre elles, c’est donc à juste titre que le projet retient une valeur totale inchangée.
La demande de communication de pièces formée par [M] [G] sera donc rejetée.
SUR LA VALEUR DU TERRAIN EN GUADELOUPE
[M] [G] n’accepte pas la valeur retenue par le notaire, mais elle ne communique aucun chiffrage ni aucun élément d’appréciation.
C’est donc à bon escient que le notaire à retenu la dernière valeur connue, soit 237 000 euros. Le projet ne sera donc pas modifié sur ce point.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS ANTÉRIEURS AU PROJET
C’est à juste titre que, compte-tenu des condamnations prononcées, le projet prend en compte une somme de 378,11 euros au titre des dépens et celle de 7 735,99 euros au titre des créances d'[C] [P] envers [M] [G]. Il n’y a donc pas lieu ici à modifier le projet.
SUR LE SURPLUS DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE
Les autres éléments du partage n’étant pas contestés, les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter la demande formée à ce titre.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— dit que l’indemnité de gestion due à [C] [P] de décembre 2007 à avril 2025 s’élève à 20 800 euros, à actualiser à la date la plus proche du partage,
— porte la somme de 115 000 euros au crédit du compte d’indivision d'[C] [P]
— dit n’y avoir lieu de faire figurer le véhicule Chrysler dans les attributions,
— dit qu'[C] [P] est créancier de 4 350 euros envers [M] [G], au titre des frais de partage,
— attribue le compte livret épargne [27] n°[XXXXXXXXXX02] à [C] [P], et dit que ce bien ne peut être pris en compte au titre des droits de [M] [G] dans le partage,
— rejette les autres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire,
— renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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