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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 9 sept. 2024, n° 23/06588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06588 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFI
JUGEMENT
DU : 09 Septembre 2024
[G] [L]
[D] [W] épouse [L]
C/
[M] [T] épouse [I]
[U] [I]
S.A.S.U. COTE CLOTURE venant aux droits de la Société CLOTURES ET PORTAILS DU MELANTOIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [G] [L], demeurant [Adresse 5]
Mme [D] [W] épouse [L], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Marion LEMERLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [T] épouse [I], demeurant [Adresse 9], représenté par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [I], demeurant [Adresse 9], représenté par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. COTE CLOTURE venant aux droits de la Société CLOTURES ET PORTAILS DU MELANTOIS, dont le siège social est sis [Adresse 11], représentée par Me Jean-françois FENAERT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 Juin 2024
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 6588-23RG : 23/6588 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 15 et 29 juin 2023, M. [G] [L] et Mme [D] [W] épouse [L] ont donné assignation à Mme [M] [T] épouse [I] et M [U] [I], ainsi qu’à la société Côté Clôtures, à comparaître devant le tribunal judiciaire (« tribunal de proximité ») de Lille, aux fins de
Faire injonction à la société Côté clôture de procéder à la reprise de la clôture conformément aux préconisations de l’expert sous astreinteFaire injonction aux époux [I] de laisser accès à leur propriété et de retirer leur bande de bruyère ainsi que toute plantation qui ferait échec à l’intervention de la société Côté Culture sous astreinte Condamner les époux [I] à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts Condamner solidairement la société Côté culture et les époux [I] à leur verser la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant ceux afférents à la procédure de référéOrdonner le bénéfice de l’exécution provisoire.
Les consorts [L] avaient fait l’acquisition d’une parcelle sise au [Adresse 5] à [Localité 10], cadastré AA [Cadastre 2].
M. [Y] et Mme [B] avaient fait l’acquisition de la parcelle voisine située au [Adresse 7] à [Localité 10], cadastré AA [Cadastre 3].
Les consorts [I] avaient fait l’acquisition de la parcelle située au [Adresse 8] à [Localité 10], cadastré AA [Cadastre 4].
Il était convenu entre les propriétaires des trois parcelles de clôturer leur terrain respectif
La société Clôtures et portails du mélantois, aux droits de laquelle est venue la société Côté Clôture a établi des devis pour chacun des propriétaires en dates du 26 août 2019, acceptés le 4 septembre 2019.
Les travaux étaient réalisés le 18 octobre 2019.
Une expertise amiable réalisée à la demande de l’assureur des consorts [L] était diligentée le 14 février 2020.
Sur assignation en référé des consorts [L], par décision du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille ordonnait une expertise confiée à M. [A] [R], qui déposait son rapport le 9 décembre 2022
.
Au terme de leurs dernières conclusions visées lors de l’audience, dont ils demandent expressément le bénéfice, les époux [L] sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses et sous le bénéfice de l’exécution :
— de faire injonction à la société Côté Clôture venant aux droits de la société Clôtures et portails du Mélantois de procéder à la reprise de la clôture conformément aux préconisations de l’expert et sur la base du devis établi par la société Ma Clôture Saniez sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date du jugement
— de condamner les époux [I] à leur verser la somme de 4000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
— de condamner solidairement la société Côté Clôtures et les époux [I] à leur verser la somme de 4 340 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant ceux dépendant de la procédure de référé.
Ils font valoir en substance que la clôture a été mal posée, ce qui aboutit à une non-conformité au règlement de construction, selon les conclusions de l’expert judiciaire. Ils considèrent que les époux [I] ont commis une faute en faisant obstruction à l’intervention de la société Clôtures et portail du Mélantois puis à tout règlement amiable.
Par conclusions visées lors de l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, les époux [I] concluent au rejet des prétentions adverses.
Ils sollicitent en outre la condamnation solidaire des époux [L] et de la société Côté Clôtures à leur verser, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice moral outre la somme de 3500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que leur refus de démonter la clôture et de retirer la bande de bruyère installée de leur côté ne constituait pas une résistance abusive, mais était justifié par la circonstance que le démontage total de la clôture n’était pas nécessaire.
Par conclusions visées à l’audience, dont il est demandé l’exprès bénéfice, la société Côté Clôture venant aux droits de la société Clôtures et portails du mélantois demande :
De fixer un délai nécessaire aux propriétaires de l’ancien domicile des époux [I] pour qu’ils libèrent l’accès à la clôture
De fixer par la suite un second délai à la société Côté clôtures pour procéder aux travaux de reprise sollicités Subsidiairement condamner solidairement les époux [I] à relever et garantir la société Côté clôture de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit des époux [L] Condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens Condamner les époux [I] à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Sans reconnaître l’existence de désordres, elle fait valoir qu’elle était disposée à intervenir pour effectuer des travaux de reprise, mais qu’elle s’est confrontée au refus des époux [I].
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 9 septembre 2024, date à laquelle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte
Les parcelles AA [Cadastre 2], AA [Cadastre 3] et AA [Cadastre 4] sont situées au sein d’un lotissement soumis à un règlement de construction qui encadre la mise en œuvre des clôtures et prévoit en son article 11 que les clôtures en limites séparatives auront une hauteur maximale de 1.80m. Elles seront constituées de haies (essences locales) doublées ou non d’un grillage souple ou rigide uniquement de couleur noir, gris anthracite ou vert noir, d’une hauteur de 1.80m maximum.
Dans son rapport, l’expert judiciaire conclut que la clôture entre les parcelles [L] et [I] est continue et que les plaques de soubassement ont été posées de niveau sur la quasi-totalité du linéaire hormis la dernière plaque en fond de parcelle qui est plus basse que les autres.
Sur le linéaire entre M. et Mme [L] et M. et Mme [Y], la clôture est posée au même niveau, mais il existe une cassure à partir de la parcelle des époux [I], la dernière plaque étant posée environ 10 cm plus bas. L’expert souligne qu’au pied de l’avant dernière plaque, l’on constate un vide entre le dessous de la plaque béton et le niveau de la terre du fait de la déclivité du terrain.
L’expert note ainsi que les désordres sont constitués du vide entre 5 plaques béton sur le linéaire et le terrain des époux [L] du fait du niveau plus haut des époux [I]. Il relève que la dernière plaque est posée plus basse.
L’expert relève que ces désordres ont pour conséquence le ravinement des terres vers la parcelle des époux [L], et l’écoulement des eaux pluviales vers la parcelle des époux [L].
L’expert considère qu’il peut être reproché à la société Clôtures et Portails du Mélantois de ne pas s’être adapté à la morphologie des lieux, soit la différence de niveau entre les parcelles, et d’avoir posé la clôture sans avoir prévenu les deux parties des risques liés à cette différence de niveau. Il précise que la société aurait dû expliquer les contraintes liées au site et les conséquences prévisibles et proposer avec validation des deux parties une solution intermédiaire pour satisfaire les époux [I].
L’expert souligne qu’il peut être reproché aux époux [I] d’avoir donné leur accord pour les travaux sans consultation des époux [L] absents le jour des travaux.
L’expert préconise la réalisation de travaux de reprise, consistant en la remise à niveau des plaques de soubassement, y compris la remise en état des jardins concernés.
L’expert préconise la réalisation des travaux conformément au devis produit par la société Clôture Saniez.
La société Côté clôtures ne conteste pas la nécessité des travaux de reprise, et souligne avoir proposé à de nombreuses reprises d’intervenir volontairement pour remédier aux désordres, indiquant n’avoir pu le faire en raison du refus des époux [I]. Les propositions d’intervention de la société résultent de plusieurs courriels versés au dossier, et ne sont pas au demeurant contestées.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société Côté Clôtures, en application des dispositions de l’article 1217 du code civil, à effectuer les travaux de reprise de la clôture séparative des parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 4], cette condamnation devant être assortie d’une astreinte afin d’en assurer l’exécution.
Si la société Côté clôture sollicite qu’il soit préalablement octroyé un délai nécessaire aux nouveaux propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 4], que les époux [I] ont par la suite vendue, afin de libérer l’accès à la clôture litigieuse et notamment la dépose de la bande de bruyère adjacente, les nouveaux propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 4] ne sont pas attraits à la cause.
Il résulte cependant des écritures des parties que ceux-ci n’auraient pas d’opposition à permettre à la société Côté Clôtures d’intervenir sur la clôture.
Dans ces conditions, et afin d’assurer l’exécution de la décision, la société Côté clôtures sera condamnée sous astreinte à effectuer ces travaux, suivant les modalités précisées au dispositif, étant précisé que, si elle était confrontée à l’opposition des nouveaux propriétaires de la parcelle AA [Cadastre 4], faute de mise en cause de ces derniers à la présente instance, elle serait amenée à faire valoir des difficultés d’exécution au stade de la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande indemnitaire des époux [L]
Si les époux [L] reprochent aux époux [I] de s’être opposés aux travaux sollicités par les époux [L], le caractère fautif de ce refus, dans un cadre où les relations de voisinage étaient particulièrement tendues, n’est pas suffisamment établi.
Sur la demande indemnitaire des époux [I] pour abus de procédure
Dès lors qu’une partie des demandes des époux [L] est accueillie favorablement, il ne peut être considéré que leur action judiciaire aurait été abusive.
Cette demande sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Côté Clôtures, partie principalement perdante, supportera les dépens de l’instance ainsi que de l’instance en référé incluant les frais de l’expertise judiciaire.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONDAMNE la société Côté clôtures venant aux droits de la société Clôtures et portails du Mélantois à procéder aux travaux de reprise de la clôture séparative de propriété entre les parcelles AA [Cadastre 2] et AA [Cadastre 4] sous astreinte provisoire de 25 euros par jour de retard
DIT que cette astreinte courra à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la signification par huissier de la présente décision, et pendant une durée de trois mois
CONDAMNE la société la société Côté clôtures venant aux droits de la société Clôtures et portails du Mélantois aux dépens de l’instance en ce compris les dépens afférents à la procédure de référé
REJETTE le surplus des demandes
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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