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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 mai 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Du 20 mai 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FG3
Société CLAIRSIENNE
C/
[N] [R], [L] [C] [K] épouse [U]
— Expéditions délivrées aux parties
— FE délivrée à la Société CLAIRSIENNE
Le 20/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq – CS 51029 – 33077 Bordeaux Cedex
JUGEMENT EN DATE DU 20 mai 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat, Vice Présidente, chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEMANDERESSE :
Société CLAIRSIENNE
223 avenue Emile Counord
CS 30089
33070 BORDEAUX CEDEX
Rep/assistants : [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [R]
né le 21 Novembre 1987 à DOUALA BONABERI (CAMEROUN)
Résidence Le Dorat 3 – Bât. D – entrée 16 – lgt. 1611 -
33130 BÈGLES
Ni présent, ni représenté
Madame [L] [C] [K] épouse [U]
née le 29 Juin 1986 à NKOTENG (CAMEROUN)
Résidence Le Dorat 3 – Bât. D – entrée 16 – lgt. 1611 -
33130 BÈGLES
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 25 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2018 la société CLAIRSIENNE a donné à bail à Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U] un local d’habitation situé 21 rue Blanqui, Résidence B3, logement 40 à Bordeaux (33000) ainsi qu’un emplacement de stationnement n°65 au sein de la même résidence.
Par une ordonnance en date du 20 juin 2019 le juge des référés a notamment constaté la résiliation du bail à compter du 23 décembre 2018, condamné Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U] au paiement de l’arriéré locatif, leur a accordé des délais de paiement en suspendant les effets du commandement de payer et autorisé leur expulsion en cas de non-respect de l’échéancier, en fixant à leur charge une indemnité d’occupation.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U] le 1er octobre 2020.
Suite à une suspicion de départ des locataires, un procès-verbal de reprise a été réalisé en date du 30/05/2023. Un état des lieux a été réalisé le même jour par un commissaire de justice.
Par actes du 26 février 2025 la société CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U] à l’audience du 25 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, aux fins de condamnation à lui payer le montant des réparations locatives exposé par elle.
L’affaire a été appelée et débattue à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience la société CLAIRSIENNE, représentée par Monsieur [B] [I] demande au juge des contentieux de la protection, conformément à ses demandes initiales, de :
— condamner solidairement Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U] au paiement de la somme en principal de 2.145,06 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation
— condamner solidairement Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] aux dépens ;
— condamner solidairement Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] au paiement de la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle précise que les dégradations et le manque d’entretien du logement ne sont pas dus à l’usure normale des lieux mais ont été causés volontairement par les locataires.
Monsieur [N] [R] et Madame [L] [C] [K] épouse [U], régulièrement cités avec avis de dépôt de l’acte en étude de commissaire de justice, n’ont pas comparu à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du code de procédure civile indique que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U], qui ont été assignés selon les modalités prévues par l’article 656 du code procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il convient donc de statuer au vu des pièces produites par la société CLAIRSIENNE, par jugement par défaut et en dernier ressort, la valeur des prétentions fondées sur les mêmes faits ou des faits connexes n’excédant pas 5.000 euros, conformément à l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les dégradations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation… ».
En application de l’article 3-2 de la loi n° 89–462 du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Il échet en outre de rappeler que s’il appartient au locataire de prouver que les détériorations affectant le logement loué ont une cause extérieure, il incombe, en revanche, au bailleur d’établir leur existence et leur nature.
Cependant le locataire doit restituer les lieux dans un état d’usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté résultant de l’écoulement naturel du temps doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d’entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement de quelconques indemnités en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l’hypothèse où les désordres sont qualifiés dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Enfin le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d’établissement de l’état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d’imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
En l’espèce, la société CLAIRSIENNE a produit l’état des lieux d’entrée établi par le bailleur et les locataires dont il ressort que le logement était à l’état neuf.
Suite à une suspicion d’abandon du logement, la reprise des lieux est intervenue le 30 mai 2023, par Maître [T], commissaire de justice et un procès-verbal de constat a été établi le même jour par M. [J] [S], clerc habilité aux constats à la requête des particuliers, le 30 mai 2023, soit après une occupation durant cinq années. La circonstance que Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] ont abandonné le logement sans remettre les clés et fourni leur adresse a fait obstacle à l’établissement d’un état des lieux de sortie.
Il convient d’examiner les demandes financières de la société CLAIRSIENNE au regard de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat du logement en date du 30 mai 2023 et au besoin de la prise en compte de la vétusté applicable.
Dans ce procès-verbal de constat, il est constaté que le logement est encombré par divers objets et mobiliers sans valeur, et qu’il est sale, en particulier que les murs, plinthes et plafonds sont sales. Ainsi la demanderesse est fondée à demander le paiement des frais de nettoyage et d’évacuation des encombrants.
A l’inverse les constatations ne permettent pas de justifier la réfection de l’ensemble des peintures à la charge des défendeurs, dès lors qu’il n’est pas établi que la saleté a entraîné la dégradation des peintures, qui peuvent être nettoyées et que s’il a été constaté ponctuellement des trous ou fissures, la description n’est pas suffisamment détaillée pour démontrer qu’ils soient constitutifs de dégradations, que l’examen des photographies faites par le clerc habilité au constat ne révèle pas. Du reste le descriptif des travaux ne comporte pas de réparation de trous ou fissures lesquelles sont d’ailleurs en général structurelles.
En conséquence par référence à la facture ACCES PROPRETE du 19 février 2024 relative à l’évacuation des déchets et nettoyage du logement, il y a lieu d’allouer à la demanderesse la somme de 1.238,40 euros.
Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie, soit 506,12 euros.
Par conséquent Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] seront condamnés au paiement de la somme de 732,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le bail prévoyant l’obligation solidaire des colocataires, tant pour le paiement des loyers et charges que pour les réparations à leur charge, les défendeurs seront condamnés solidairement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U], condamnées aux dépens, devront payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 75 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 732,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [R] et [L] [C] [K] épouse [U] à payer à la société CLAIRSIENNE la somme de 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°2016-382 du 30 mars 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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