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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 21 nov. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° RG 25/00434 – N° Portalis DB22-W-B7J-S72E
JUGEMENT
Du : 21 Novembre 2025
Société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 9] (SEMIV)
C/
[H] [V] [P] épouse [K] [Z]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LE DEUN
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [K] [Z]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 21 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SOCIÉTÉ D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE [Localité 9] (SEMIV)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN, substituée par Maître Christel THILLOU DUPUIS, avocats au barreau de VAL D’OISE
ET :
DEFENDEUR :
Madame [H] [V] [P] épouse [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
A l’audience du 18 Septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 19 août 2011, la société D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIÈRE DE [Localité 9], ci-après la SEMIV a donné à bail à Monsieur [G] [X] [K] [Z] et Madame [H] [V] [L] [N] épouse [K] [Z] pour une durée de six ans renouvelable un appartement à usage d’habitation de type F4 sis au sein de la résidence [8] au [Adresse 4] pour un loyer mensuel révisable de 707,98 euros, outre une provision sur charges de 209,99 euros.
Par courrier en date du 27 janvier 2017, reçu le 31 janvier 2017, Monsieur [G] [X] [K] [Z] a donné congé du bail.
Les loyers et les charges ont cessé d’être payés, de sorte qu’une dette s’est constituée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 avril 2025, la SEMIV a fait assigner Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de :
Constater la résiliation du bail consenti à Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z], par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, En tout état de cause, ordonner Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] de quitter et rendre libres de sa personne, de sa famille et de tous occupants de son chef, les locaux qu’elle occupe désormais sans droit ni titre, sinon et faute par elle de ce faire, dire qu’elle en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef, par tous moyens et voies de droit, notamment avec le concours de la force publique si besoin est, Dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Condamner Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] à payer à la société requérante la somme de 5 590,92 euros au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté au 24 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024 ainsi que les loyers et charges dus à compter du 25 janvier 2025 jusqu’à la résiliation du bail, Condamner également Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles conformément à l’engagement de location à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération totale des lieux, Condamner Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Condamner Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] en tous les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 septembre 2025.
La SEMIV, représentée par son conseil maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation et actualise la dette à la somme de 13 073,24 euros, terme de septembre inclus. Elle précise que le dernier paiement réalisé par la défenderesse date du mois d’août 2024.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] n’était ni présente ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il sera observé à cet égard que les termes dans lesquels se trouve rédigée l’assignation, le fait notamment qu’elle contienne une demande d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l’avance par les parties, permettent l’actualisation de leur créance par les demandeurs à l’audience, malgré la non-comparution des défendeurs.
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 8 avril 2025 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit six semaines au moins avant l’audience.
Il est justifié de la saisine de la CCAPEX le 19 novembre 2024 soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
2- Sur le paiement de l’arriéré locatif
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues, que Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges.
Il ressort du décompte locatif produit aux débats que la dette totale s’élève à la somme de 13 073,24 euros, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] au paiement de la somme de 13 073,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 509,63 euros à compter du 18 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.
3 – Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige dispose que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 19 août 2011 entre les parties contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant cette clause et reproduisant les dispositions des articles 24 et 7 al g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990, a été signifié à Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] par acte d’huissier le 18 novembre 2024 pour un montant de 3 509,63 euros.
Le locataire n’ayant pas réglé la dette dans le délai de deux mois, il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la société SEMIV à la date du 18 janvier 2025.
4 – Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner en conséquence l’expulsion de Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 18 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
6- Sur les autres demandes
Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs au commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, elle sera condamnée à payer à la SEMIV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 18 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] à payer à la SEMIV la somme de 13 073,24 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 15 septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 509,63 euros à compter du 18 novembre 2024, date du commandement de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux loués, sis au sein de la résidence [8] au [Adresse 4], il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] à payer à la SEMIV une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 19 janvier 2025 et jusqu’à totale libération des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [H] [V] [P] divorcée [K] [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNE Madame [H] [V] [L] [N] divorcée [K] [Z] à payer à la SEMIV la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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