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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 16 mars 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
N° RG 25/00542 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3Y6
Demandeur
Défendeur
S.A.S. ETABLISSEMENTS H. [T]
ZI Pontamafrey
73300 LA TOUR EN MAURIENNE
rep/assistant : Me Benjamin ERLICH de la SELAS FIDAL ANNECY, avocats au barreau d’ANNECY
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [P] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 janvier 2026, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Guillaume CRUCE assesseur collège non salarié
— [K] [N] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 janvier 2026,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 22 octobre 2025, la société Etablissements H. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2025 confirmant la décision de de la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie de prise en charge de l’accident dont a été victime son salarié, M. [G] [W], le 12 mars 2025, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 janvier 2026. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société Etablissements H. [T], régulièrement représentée, demande au tribunal d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie ayant reconu le caractère professionnel de l’accident du travail de M. [W] du 12 mars 2025.
En défense, la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de rejet de la commission de recours amiable et de débouter la SAS Etablissement H. [T] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes sans objet
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Selon l’article 5 du code de procédure civile « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ».
L’article 768 du code de procédure civile précise : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
La société Etablissements H. [T] sollicite dans le dispositif de ses conclusions d'« annuler la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie ayant reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail de Monsieur [W] du 12 mars 2025 ».
Cette demande tout au plus relève de la juridiction administrative pour autant que le requérant entende déférer à cette juridiction la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2025.
Pour ce qui concerne le juge judiciaire du contentieux de la sécurité sociale, cette argumentation est totalement inopérante dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens 2e Civ, 11 février 2016, pourvoi n° 15 13.202, Bull. 2016, II).
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, la demandes tendant à « annuler » ou « infirmer » la décision de la commission de recours amiable et sa conséquence ne constitue pas une revendication au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur une demande formulée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Etablissements H. [T] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort :
Constate que la demande de la société Etablissements H. [T] consiste en l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 4 septembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur une demande formulée en ce sens ;
Condamne la société Etablissements H. [T] aux dépens ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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