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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 25 sept. 2025, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 25 Septembre 2025
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EWXC
S.A.R.L. EDIFICE CONSTRUCTION c/ [S] [F], [O] [C] épouse [F]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
S.A.R.L. EDIFICE CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
Madame [O] [C] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie DURAND de la SELARL P & A, avocats au barreau de VANNES, substituée par Me Manon LE TOLGUENEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me DURAND
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
— Me SVITOUXHKOFF
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Viviane LABARRE, lors des débats, Olivier LACOUA, lors de la mise à disposition
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 04 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 25 Septembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Les époux [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. En vue de mettre les appartements en location, ils ont confié divers travaux à la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION.
Par actes du 5 février 2025, la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION assignait Monsieur [S] [F] et Madame [O] [F] devant le juge des référés du présent Tribunal judiciaire aux fins qu’il :
— condamne solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 10 703,49 euros TTC, assortie des intérêts au taux conventionnel de trois fois le taux d’intérêt légal, sur cette somme à compter du 20 septembre 2024, date de réception de la première mise en demeure,
— condamne solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 2 400 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne solidairement les défendeurs aux entiers dépens.
En réponse, les défendeurs demandaient au juge des référés d’ordonner une conciliation entre les parties. A titre subsidiaire, ils sollicitaient qu’il :
— condamne la requérante à leur verser la somme provisionnelle de 38 491,17 euros à valoir sur les dommages et intérêts au titre du préjudice financier subi par suite au non-respect de ses obligations contractuelles par le locateur d’ouvage,
— condamne la requérante à leur verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— ordonne la compensation entre les sommes dues par la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION et celles dues par les époux [F].
En tout état de cause, ils demandaient le débouté des demandes de la requérante ainsi que sa condamnation à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation à supporter les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION maintenait ses demandes et indiquait solliciter le débouté de l’intégralité des demandes des époux [F].
L’affaire était plaidée le 4 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de conciliation
La SARLU EDIFICE CONSTRUCTION s’y opposant, les parties n’ayant pu trouver d’accord en amont, et celles-ci ayant produit les éléments nécessaires au juge des référés pour trancher sur les demandes qui lui sont soumises, les époux [F] seront déboutés de leur demande.
Sur le paiement des factures
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Selon l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1353 du code civil dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Sont versées aux débats par la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION les devis acceptés par les époux [F] ainsi que les factures éditées en conséquence. Il en ressort que les défendeurs ont commandé auprès de la requérante des travaux relatifs aux lots suivants : plomberie, électricité, doublage, carrelage, escalier, chape, menuiseries intérieures ; ainsi que des travaux supplémentaires consistant en la réalisation d’un local électrique outre un local SAUR.
La SARLU EDIFICE CONSTRUCTION a transmis les factures aux époux [F] au fur et à mesure de l’avancement des travaux commandés. La plupart d’entre elles ont été réglées. Néanmoins, trois factures sont restées impayées :
— la facture n°FA0001798 en date du 6 septembre 2024, d’un montant de 4 371,53 euros TTC, pour des travaux de plomberie,
— la facture n°FA0001799 en date du 6 septembre 2024, d’un montant de 3 945,62 euros TTC, pour des travaux relatifs au lot électricité,
— la facture n°FA0001800 en date du 6 septembre 2024, d’un montant de 2 386,345 euros TTC, au titre des travaux supplémentaires suite au passage d’ENEDIS.
Les époux [F] ne contestent pas ne pas avoir réglées lesdites factures. Ils soulignent néanmoins que le défaut de paiement est dû au non respect de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION de ses obligations.
En premier lieu, les époux [F] exposent que la requérante n’a pas procédé à l’installation d’un local SAUR, pourtant prévue dans le devis n°DE0002705 du 22 septembre 2023, ce qui leur aurait causé un préjudice financier. Néanmoins, le préjudice potentiellement subi par les époux [F] du fait du défaut de réalisation de ces travaux ne justifie pas qu’ils ne paient pas la facture éditée au titre des travaux supplémentaires, ceux-ci ne prévoyant aucunement la facturation pour la réalisation du local SAUR. Les époux [F] ne rapportent pas la preuve d’une contestation sérieuse qui justifierait qu’ils ne soient pas condamnés au paiement provisionnel de cette facture.
En deuxième lieu, les époux [F] reprochent à la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION un retard dans l’exécution des travaux qui, selon eux, auraient dû être achevés au mois de juillet 2023 afin qu’ils réalisent les travaux de peinture, qu’ils s’étaient réservés, durant le mois d’août. Il n’est pas contesté que les travaux commandés ont été achevés en juillet 2024. Toutefois, les devis signés des parties ne mentionnent aucunement une date de fin de travaux. Aucun échange entre les parties n’est versé par les époux [F] justifiant un tel engagement. De surcroît, les travaux supplémentaires sollicités par les époux [F] résultent d’un devis, là encore signé des parties, en date du 22 septembr 2023, rendant vraisemblablement impossible une fin de chantier pour le mois de juillet 2023. Cet argument ne saurait être qualifié de contestation sérieuse.
Enfin, en troisième lieu, les époux [F] indiquent que la VMC installée par la requérante serait défaillante et provoquerait l’apparition de moisissures. Néanmoins, le versement d’une simple photographie de moisissures, non-datée, ainsi que d’un SMS de l’un de leur locataire ne saurait suffire à établir une contestation sérieuse à leur condamnation au paiement provisionnel des factures impayées. Par ailleurs, n’est versée aux débats aucune expertise permettant d’attribuer l’existence de ces moisissures à un dysfonctionnement de la VMC. Par ailleurs, les époux [F] ne justifient pas avoir sollicité la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION en vue de corriger la difficulté liée à la VMC, qu’ils exposent désormais refonctionner.
Dès lors, l’obligation des époux [F] d’avoir à régler les factures afférentes aux travaux réalisés par la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable, au vue des éléments produits aux débats par les deux parties ; de sorte qu’ils seront condamnés au paiement provisionnel de celles-ci. Cette condamnation assortie des intérêts au taux d’intérêt légal, le taux contractuellement prévu, égal à trois fois le taux d’intérêt légal, apparaissant manifestement excessif et devra être soumis à l’appréciation des juges du fond, si ladite juridiction devait être saisie.
Sur les demandes provisionnelles des époux [F]
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
*au titre du préjudice financier
L’article 1217 du code civil prévoit que “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
Les époux [F] indiquent supporter un préjudice financier du fait du défaut d’installation d’un local SAUR par la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION. Suivant devis n°DE0002705 du 22 septembre 2023, les parties ont convenu, pour le local SAUR, la fourniture et la pose de cloisons, plafond et la réalisation d’une trappe de visite. Ils exposent que faute d’avoir réalisé ledit local, la SAUR, devant assurer la pose et la fourniture de sept compteurs d’eau pour un montant 836,16 euros TTC, a dû réaliser elle-même le local, et a facturé la prestation 3 052,41 euros TTC, alors que la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION avait estimé cette prestation à la somme de 792,08 euros TTC. Néanmoins, la facture produite par les défendeurs, en date du 17 octobre 2023, ne fait aucunement état de la réalisation d’un local SAUR par cette dernière. Par ailleurs, alors que la facture de la SAUR date du 17 octobre 2023 et que les travaux commandés en vue de la réalisation du local litigieux ne datent que du 22 septembre (devis n°DE0002705), il est légitime de penser que les époux [F] auraient dû alerter la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION de la nécessité de réaliser le local rapidement en raison de l’intervention prochaine de la SAUR, surtout alors que la requérante s’est vue commandés par les époux [F] des travaux de plus grand ampleur s’inscrivant dans la durée. Or, les défendeurs n’en produisent aucunement la preuve, pas plus que le devis de la SAUR, accepté de leur part, qui aurait permis de connaître la date et l’objet de leur demande. Les époux [F] ont fait construire un immeuble locatif sans recours à une maitrise d’oeuvre et une coordination du chantier, dont manifestement ils assuraient la charge, dés lors il leur incombe d’en supporter les manquements. Aussi, la demande de réparation provisionnelle à ce titre se heure manifestement à des contestations sérieuses.
Par ailleurs, le délai de réalisation des travaux par la requérante est considéré par les époux [F] comme déraisonnable et leur aurait causé un préjudice financier à hauteur de 35 970 euros. Néanmoins, il sera rappelé, suivant le raisonnement précédent au titre du paiement des factures, que les époux [F] ne produisent aucun élément engageant la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION à réaliser les travaux suivant un certain délai. De surcroît, alors que les époux [F] indiquent avoir sollicité une fin de travaux pour juillet 2023, se réservant les travaux de peinture pour le mois d’août, des travaux supplémentaires ont été commandés en septembre 2023. Assurant la coordination du chantier et la maitrise d’oeuvre du chantier, il appartenait aux époux [F] de gérer les délais d’intervention et au besoin de prévoir un calendrier de celle-ci et éventuellement de mettre en demeure leur cocontractant. Dès lors, l’obligation de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION de réparer le préjudice financier allégué par les époux [F] est sérieusement contestable. En l’état, le juge des référés n’a pas les éléments nécessaires pour faire droit à cette demande.
Enfin, ils exposent avoir subi un préjudice financier de 1 100 euros en raison des départs successifs de leurs locataires suite à l’apparition de moisissures qu’ils attribuent au défaut de fonctionnement de la VMC. Toutefois, aucun élément technique ne justifie que l’apparition des moisissures est causé par un défaut de fonctionnement de la VMC ni même que les locataires ont quitté les logements pour cette raison, le SMS de Monsieur [I], locataire des défendeurs, ne faisant état que de son souhait de le quitter sans en préciser les raisons. Dès lors, la demande se heurte, là aussi, à des contestations sérieuses.
Les époux [F] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION à leur verser la somme provisionnelle de 38 491,17 euros au titre du préjudice financier qu’ils estiment avoir subi.
*au titre du préjudice moral
En raison des départs successifs de leurs locataires, les époux [F] sollicitent la condamnation de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION à leur verser la somme provisionnelle de 1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral. Néanmoins, aucun élément ne justifie que les départs successifs sont dûs à la moisissure, de sorte qu’ils seront également débouté de cette demande, celle-ci se heurtant à des contestations sérieuses.
*sur la compensation
La SARLU EDIFICE CONSTRUCTION n’ayant pas été condamnée, à titre provisionnel, à la réparation des préjudices allégués par les époux [F], la demande de compensation sera déclarée sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Succombant, les époux [F] seront condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au versement de la somme de 2 400 euros à la requérante au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déboutons les époux [F] de leur demande de conciliation ;
Condamnons Monsieur [F] et Madame [F] à verser à la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 10 703,49 euros TTC, au titre des factures impayées, condamnation assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la première mise en demeure, à savoir le 20 septembre 2024 ;
Déboutons Monsieur [F] et Madame [F] de leur demande de condamnation de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION à leur verser la somme provisionnelle de 38 491,17 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier ;
Déboutons Monsieur [F] et Madame [F] de leur demande de condamnation de la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION à leur verser la somme provisionnelle de1 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
Déclarons sans objet la demande de compensation de Monsieur [F] et Madame [F] ;
Condamnons Monsieur [F] et Madame [F] au paiement de la somme de 2 400 euros à la SARLU EDIFICE CONSTRUCTION au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [F] et Madame [F] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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