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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 févr. 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00188 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OV
MINUTE : 25/00117
ORDONNANCE
rendue le 28 février 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame LA DIRECTRICE DU C.H.U
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [N]
né le 09 Janvier 1979 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant représenté par Me Emmanuelle RICHARD, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 25/02/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 27/02/2025 à 18h43, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2025 , la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [U] [N] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [N] a été admis depuis le 18/02/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce CROIX MARINE AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 24 Février 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [O] en date du 24/02/2025 qu’il a constaté : “ce jour, discours et comportement désorganisés avec éléments délairants à thème de persécution. Conscience des troubles quasie nulle, adhésion aux soins fragile et fluctuante, et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation complète. Aucun motif ne fait obstacle à l’audition du patient”;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 27/02/2025 qu’il a constaté que : “Présente les signes cliniques suivants :
Discours et comportement désorganisés avec présence d’éléments délirants à théme de persécution.
Conscience des troubles quasi nulle, adhésion aux soins fragile et fluctuante dans le temps.
Patient vu en entretien, informé de son mode de prise en charge après avoir recueilli ses observations ce jour à 14h00.
Les motifs médicaux suivants font obstable, dans son intérét, à l’audition du patient : Désorganisation avec éléments délirants. “
Le conseil a été entendu en ses observations :pas extrait du jugement de tutelle, ou curatelle et s’en remet à ses conclusions écrites.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’ensemble des mouens soulevés, il y a lieu de constater que la mesure de soins sans consentement prise à l’égard de [U] [N] le 18/02/2025 a été faite à la dmeande de la Croix Marine (Madame [K] [B]) qui indique exercer une mesure de tutelle; que les dispositions légales imposent au directeur de l’établissement d’accueil lorsqu’il saisit le juge judiciaire de produire la décision concernant la protection du majeur patient.
Qu’en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne permet de s’assurer de la qualité du tiers demandeur.
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [U] [N] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [N]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 28 février 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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