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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 2 avr. 2026, n° 25/05992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 AVRIL 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/05992 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3EJC
N° de MINUTE : 26/00225
LA SOCIETE [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1157
DEMANDEUR
C/
L’Association SANTEA MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, pemière vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Camille FLAMANT, Greffière, lors des débats et de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026, puis celui ci a été prorogé au 02 avril 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière.
La société [W], E.U.R.L. dont le gérant est [H] [W], a pour activité la fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire.
L’association Santea Montreuil est une association gérant un espace de santé dentaire situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2025, la société [W] a fait assigner l’association Santea Montreuil en paiement de factures impayées devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— condamner l’association Santea Montreuil à lui payer la somme de 25 381 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024,
— condamner l’association Santea Montreuil à lui payer la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour 7 factures impayées,
— ordonner la capitalisation des intérêts inchus,
— condamner l’association Santea Montreuil à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association Santea Montreuil aux dépens.
Assignée à son adresse déclarée au répertoire SIRENE au [Adresse 3] suivant procès verbal de recherches infructueuses, l’association Santea Montreuil
n’ a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 9 octobre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la relation contratuelle entre la société [W] et l’association Santea Montreuil est établie par les fiches de commande, les bons de livraison et les factures adressées à l’association Santea Montreuil, qui sont versées aux débats sur la période allant entre juillet 2023 et mars 2024.
De même, la réponse de l’association Santea Montreuil du 24 juin 2024 à la mise en demeure d’avoir à payer les factures objet de la présente procédure, envoyée par LRAR par la société [W] le 25 mai 2024, établit l’existence de relations contractuelles, le service juridique de l’association Santea Montreuil sollicitant pour les factures susvisées de communiquer le bon de commande du praticien ayant commandé les travaux avec sa signature, ainsi que le bon de livraison avec la signature du praticien ayant réceptionné les travaux.
La société [W] transmet à l’appui de sa demande en paiement sept dossiers, pour les facturations correspondant aux commandes de :
— juillet 2023, pour la somme de 6 314 euros,
— août 2023, pour la somme de 554 euros,
— septembre 2023, pour la somme de 7 262 euros,
— novembre 2023, pour la somme de 5 566 euros,
— décembre 2023, pour la somme de 2 616 euros,
— janvier 2024, pour la somme de 2 032 euros,
— février 2024, pour la somme de 4 321 euros,
Soit au total la somme de 28 665 euros.
Ces dossiers comprennent, pour chaque facture détaillée, faisant apparaître le nom des patients et des praticiens prescripteurs concernés, les bons commandes et bons de livraisons correspondants, établis au nom de l’association Santea Montreuil.
Si les bons de commande ou de livraison ne sont généralement pas signés, il résulte néanmoins des copies d’échanges Whatsapp avec "[H]" ou de mentions manuscrites passées sur les bons de commande, que les commandes et les livraisons sont bien démontrées.
L’existence et le montant des prestations réalisées par la société [W] sont ainsi établies.
Il résulte par ailleurs du décompte sur la lettre de mise en demeure du 25 mai 2024, que des paiements ou avoirs sont intervenus le 4 septembre 2023 pour 15 euros, le 31 janvier 2024 pour 3 000 euros et le 20 mars 2024 pour 269 euros, faisant passer la créance de la société [W] à la somme de 25.381 euros.
Il y a donc lieu dans ces conditions de condamner l’association Santea Montreuil à payer à la société [W] la somme de 25 381 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du jugement.
Il y a également lieu de condamner l’association Santea Montreuil à payer à la société [W] l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée prévue par l’article L441-10 du code de commerce, soit la somme de 280 euros.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, l’association Santea Montreuil sera condamnée aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société [W] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE l’association Santea Montreuil à payer à la société [W], au titre des factures impayées, la somme de 25 381 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par l’association Santea Montreuil pour une année entière à compter du jugement ;
CONDAMNE l’association Santea Montreuil à payer à la société [W], au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 280 euros ;
CONDAMNE l’association Santea Montreuil aux dépens ;
CONDAMNE l’association Santea Montreuil à payer à la société [W] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par la présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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