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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01388 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01388 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XMOX
DEMANDERESSE :
S.A.S. [3]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Amaria BELGACEM, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [R] [E], muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
FAITS ET PROCEDURE.
M. [G] [I] travaille pour le compte de la société [3] depuis le 1er septembre 2015 en qualité de chef d’équipe.
Il a complété le 20 août 2022 une déclaration de maladie professionnelle pour une « périarthrite scapulo-humérale droite ».
La [5], par décision en date du 25 janvier 2023, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [G] [I].
La société [3] a saisi la Commission de Recours Amiable le 23 mars 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M. [G] [I] au titre de la législation professionnelle.
Le 21 juillet la société [3] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [3] sollicite de :
— déclarer que le recours de la société [3] est recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit
— déclarer que la [5] n’apporte pas la preuve d’une contre indication à l’IRM pouvant justifier le recours à une objectivation par arthroscanner ;
— déclarer que la [5] ne rapporte pas la preuve que la condition médicale fixée par le tableau n°57 était remplie ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à elle la décision du 25 janvier 2023 de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 de M. [G] [I] pour non respect des dispositions impératives des articles L461-1 et suivants du code de la sécurité sociale
En tout état de cause,
— débouter la [5] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner la [5] aux dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [5] dûmet représentée, sollicite de:
A titre principal
— débouter la société [3] de l’ensemble de ses demandes
— juger que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [G] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles ;
— juger la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M [G] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [3] ;
A titre subsidiaire
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner l’employeur aux dépens.
L’affaire a été plaidée le 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024..
MOTIFS
Le tableau 57 A des maladies professionnelles se présente ainsi:
A – Épaule
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
6 mois sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
L’astérique unique(*) renvoie à la mention « ou un arthroscanner en cas de contre indication à l’IRM ».
En l’espèce, le colloque medico administratif mentionne comme examen ayant permis de reconnaître la caractérisation de la maladie, un “scanner de l’épaule droite (réalisation : 30/06/2022, réception : 04/10/2022) médecin : Docteur [M]”.
Ce point ne fait pas débat, le médecin conseil reconnaissant expressément dans une note médicale du 13 février 2024 que seul un arthroscanner a été réalisé.
L’existence d’une contre indication à l’IRM n’est en revanche mentionnée sur aucun des documents.
En tout état de cause, le débat ne porte pas sur le fait de savoir si les examens médicaux dont le résultat sert à caractériser la maladie visée au tableau, ont ou pas à figurer au dossier que l’employeur a la possibilité de consulter,la question étant tranchée effectivement.
La problématique est uniquement de savoir si la caisse, qui a la charge de rapporter la preuve de la réalisation de la condition médicale, peut se prévaloir d’un arthroscanner en lieu et place d’une IRM.
A ce titre, la jurisprudence est constante (notamment cass civ 31 mai 2018 n° 17-17.983) pour considérer qu’à défaut de mention d’une contre indication médicale, la caisse ne peut se prévaloir d’un arthroscanner de sorte que la condition médicale n’est pas réalisée et la décision de ce fait inopposable à l’employeur.
La jurisprudence invoquée par la caisse (cass civ 7 septembre 2023) n’est pas transposable dans la mesure où le médecin conseil avait considéré la condition médicale remplie en ce compris son objectivation par [8] ; au contraire, en l’espèce, le médecin conseil reconnait que l’objectivation s’est faite par un scanner de l’épaule qui, une fois encore, ne peut se substituer à l’IRM qu’en cas de contre indication médicale qui en l’espèce n’est pas mentionnée au colloque ni même invoquée par la caisse.
En conséquence, il convient de déclarer inopposable à la société [3] la décision du 25 janvier 2023 de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 de M.[G] [I]
La [5] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire ,en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DIT inopposable à la société [3] la décision du 25 janvier 2023 de la [5] de prise en charge de la maladie professionnelle du 4 mars 2022 de M [G] [I]
CONDAMNE la [5] aux dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
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