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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 juin 2025, n° 25/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00342
DU : 24 Juin 2025
RG : N° RG 25/00256 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCU
AFFAIRE : [Z] [K] C/ S.A.S.U. FF BAITS CONCEPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K]
demeurant 4 rue du Sorbier – 54380 AUTREVILLE SUR MOSELLE
représenté par Me Fabrice GOSSIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 39
DEFENDERESSE
S.A.S.U. FF BAITS CONCEPT Prise en la personne de son Président domicilié audit siège, dont le siège social est sis Cité des Provinces, Bâtiment Bourgogne, Entrée 9 – 54520 LAXOU
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025.
Et ce jour, vingt quatre Juin deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 25 avril 2025 par Monsieur [Z] [K] à la SOCIETE FF BAITS CONCEPT, sa locataire de locaux commerciaux sis 25 bis avenue du Général Leclerc à DOMMARTIN LES TOUL (54200) tendant notamment, pour les motifs qui y sont développés et suite à la délivrance en date du 7 septembre 2023 d’un commandement de payer visant la clause résolutoire:
— à voir constater, avec toutes les conséquences de droit, la résiliation du bail,
— à voir ordonner l’expulsion de la SOCIETE FF BAITS CONCEPT,
— à la voir condamner au paiement, à titre provisionnel des sommes suivantes:
— 26 429 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnité d’occupation impayés au 1er avril 2025,
— 1600 euros HT par trimestre au titre de l’indemnité d’occupation,
Vu l’absence de comparution de la SOCIETE FF BAITS CONCEPT (assignée selon la procédure de l’article 659 du Code de Procédure Civile) à l’audience du 20 mai 2025 et la mise en délibéré de l’affaire,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,
L’acte d’assignation délivré selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile détaille les diligences entreprises en vain par le Commissaire de Justice pour localiser la défenderesse sans y parvenir ( adresse du Gérant M.[C], adresse du commerce, numéros de téléphone…).
Selon l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Vu les pièces produites par le demandeur notamment le bail le liant à la SOCIETE DEFENDERESSE comportant une clause résolutoire, le commandement de payer en date du 7 septembre 2023 visant celle-ci et portant sur la somme de 12 360,47 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er septembre 2023 et le décompte arrêté au mois d’avril 2025,
Vu la défaillance de la SOCIETE FF BAITS CONCEPT, citée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile,
Le commandement de payer est demeuré infructueux de sorte que la clause résolutoire s’est trouvée acquise le 7 octobre 2023.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de la SOCIETE FF BAITS CONCEPT ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
La SOCIETE FF BAITS CONCEPT sera condamnée à verser au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle d’un montant de 1600 euros HT, charges en sus à compter du 7 octobre 2023 et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
S’agissant des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés à la date du 1er avril 2025 il convient de condamner la SOCIETE FF BAITS CONCEPT à régler à Monsieur [K] une provision d’un montant de 26 429 euros.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés par lui pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la SOCIETE DEFENDERESSE sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’acquisition au 7 octobre 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti par Monsieur [Z] [K] à la SOCIETE FF BAITS CONCEPT portant sur des locaux sis 25 Bis avenue du Général Leclerc à DOMMARTIN LES TOUL (54200),
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la SOCIETE FF BAITS CONCEPT ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et ce dans les 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance,
CONDAMNONS la SOCIETE FF BAITS CONCEPT à payer à Monsieur [Z] [K] une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant de 1600 euros HT, charges en sus et ce jusqu’à la complète évacuation des lieux loués,
CONDAMNONS la SOCIETE FF BAITS CONCEPT à régler à Monsieur [Z] [K] une provision de 26 429 euros au titre du loyer, des charges et des indemnités d’occupations dus au 1er avril 2025,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel ;
CONDAMNONS la SOCIETE FF BAITS CONCEPT à verser à Monsieur [Z] [K] une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SOCIETE FF BAITS CONCEPT aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La greffière Le président
Copie exécutoire délivrée à le
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