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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 2 juil. 2025, n° 24/06723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
______________________
[Localité 11] Civil
N° RG 24/06723
N° Portalis DB2E-W-B7I-M5HR
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Caroline MAINBERGER
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Sous-Préfecture de [Localité 10]/[Localité 13]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
Société ALSACE-HABITAT, Société d’Economie Mixte
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 283
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Floriane ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 119
Madame [G] [J]
Décédée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 07 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 02 Juillet 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La société ALSACE HABITAT a donné à bail à Monsieur [H] [U] et à Madame [G] [J] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] par contrat du 12 juin 2015, pour un loyer mensuel initial de 413,85 € et 197,65 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ALSACE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 8 février 2024.
Elle a ensuite fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [H] [U] et Madame [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 12] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion des occupants et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [G] [J] est décédée le 15 septembre 2024.
Après avoir été fixé pour la première fois à l’audience du 9 octobre 2024, le dossier a été renvoyé à plusieurs reprises à la demande des parties. Il a été retenu pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont soutenu leurs dernières écritures, et a été mis en délibéré.
Par jugement avant-dire droit du 19 mars 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et le réexamen de l’affaire afin d’inviter les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur la capacité de Monsieur [H] [U] à apurer la dette locative dans les délais légaux et de justifier de l’avancement des démarches entreprises à ce titre. Le tribunal a relevé qu’il ressortait d’une note en délibéré reçue au Greffe le 19 mars 2025 que Monsieur [U] avait effectué un versement partiel au titre de la reprise du paiement du loyer courant afin de soutenir sa demande de délais de paiement. Toutefois, lors de l’audience du 22 janvier 2025, la situation de Monsieur [H] [U] restait précaire et plusieurs démarches administratives étaient en cours (demande de pension de réversion, déblocage droits CAF, demande de mise en place d’une protection juridique). Aussi, malgré la reprise partielle des paiements dont il avait été justifié en cours de délibéré, le tribunal ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour apprécier la capacité financière de Monsieur [U] à se maintenir dans le logement et à apurer la dette locative.
Le dossier a été évoquée à nouveau à l’audience du 7 mai 2025.
A cette dernière audience, la société ALSACE HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 4 décembre 2024 et demande au juge de :
A titre principal,
constater la résiliation du bail d’habitation liant la Société ALSACE HABITAT à Monsieur [H] [U] par l’effet de la clause résolutoire, à compter du 08 avril 2024,
A titre subsidiaire,
prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation liant la Société ALSACE HABITAT à Monsieur [H] [U] aux torts exclusifs de ce dernier, à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
juger que Monsieur [H] [U] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 4] à [Localité 7] depuis le 08 avril 2024, ou subsidiairement, à compter de la date du jugement à intervenir,ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [U] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur, à l’expiration d’un délai de deux mois courant à compter de la signification du jugement à intervenir,juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L. 433-2 du code de procédures civiles d’exécution.condamner Monsieur [H] [U] d’avoir à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 6 626,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 29 avril 2025.condamner Monsieur [H] [U] d’avoir à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 609,66 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation,
A titre infiniment subsidiaire,
autoriser qu’un agent technique ou une entreprise spécialisée, désigné par la requérante puisse procéder à la désinsectisation du logement, à la désinfection, à son nettoyage, à pouvoir mettre en benne le mobilier dont la décontamination paraît impossible et de manière générale à pouvoir procéder à tous les travaux rendus nécessaires par cette infestation, en ce compris l’arrachage du sol, des plinthes et des tapisseries,autoriser le déplacement provisoire des meubles dans un lieu de stockage appartenant à la requérante, le temps des opérations.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [U],
juger les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [U] manifestement infondées,Les rejeter,
En tout état de cause,
condamner Monsieur [H] [U] d’avoir à payer à la Société ALSACE HABITAT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 08 février 2024.débouter Monsieur [H] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, la société ALSACE HABITAT expose en substance qu’outre l’existence de loyers impayés, Monsieur [H] [U] a manqué à ses obligations de jouissance paisible et d’accès au logement. La bailleresse fait valoir à ce titre que Monsieur [U] a empêché l’éradication des punaises de lit dans le logement causant un trouble anormal de voisinage manifeste. Elle détaille ainsi l’historique d’intervention de la société spécialisée mandatée par ses soins et évoque des protocoles de traitement non respectés par le défendeur.
Pour les mêmes motifs , la société ALSACE HABITAT s’oppose à la demande reconventionnelle d’indemnisation au titre du trouble de jouissance, en soutenant que, de son côté, elle a parfaitement respecté ses obligations de bailleresse. Elle ajoute enfin que le chiffrage de la demande de préjudice moral n’est pas justifié.
De son côté, Monsieur [H] [U] comparait en personne et assisté par son conseil et reprend le bénéfice de ses écritures du 13 janvier 2025. Il demande au juge de :
A titre principal,
déclarer irrecevable l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 par la société ALSACE HABITAT,déclarer irrecevable les demandes additionnelles formulées par la société ALSACE HABITAT et signifiées à Monsieur [U] en date du 17 septembre 2024,Subsidiairement,
accorder à Monsieur [U] des délais de paiement et dire qu’il s’acquittera de sa condamnation en 36 mensualités,suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés,débouter la société ALSACE HABITAT de ses demandes additionnelles tendant à autoriser un commissaire de justice, un agent d’Alsace habitat, un serrurier à l’intérieur de l’appartement loué par Monsieur [U],autoriser un Agent Technique ou une entreprise spécialisée à procéder à la désinsectisation du logement, à sa désinfection, à son nettoyage à pouvoir mettre en benne le mobilier dont la décontamination paraît impossible et de manière générale à pouvoir procéder à tout travaux rendu nécessaire par cette infestation en ce compris l’arrachage du sol des plaintes et des tapisseries,autoriser le déplacement provisoire des meubles dans un lieu de stockage appartenant à la requérante le temps des opérations,dire et juger que les frais seront entièrement supportés par Monsieur [U] y compris ceux de la présente procédure,condamner la Société Alsace Habitat à payer à Monsieur [U] au titre du trouble de jouissance la somme de 3 304 euros,condamner la Société Alsace Habitat à payer à Monsieur [U] à titre de dommage et intérêt la somme de 2 000 euros pour son préjudice moral,En tout état de cause,
débouter la Société Alsace Habitat de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,débouter la Société Alsace Habitat de sa demande de condamnation de Monsieur [U] au paiement des entiers frais et dépens.A l’appui de ses demandes, il soulève, en premier lieu, l’irrecevabilité de l’action de la société ALSACE HABITAT en raison de l’absence de saisine de la CCAPEX. Il soutient également l’irrecevabilité des conclusions additionnelles au motif qu’elles ne présentent aucun lien avec la problématique initiale.
Ensuite, sur le fond, il fait état de difficultés liées à la présence de punaises de lit dans son immeuble. Il précise que ces difficultés avaient été signalées au bailleur et qu’une demande de relogement avait été effectuée par sa famille dès le mois de septembre 2023. Plus tard, l’annonce de la maladie de Madame [J] a totalement bouleversé l’organisation de la gestion familiale, puisque c’est Madame [J] qui gérait le budget de la famille et notamment la gestion administrative et financière. Monsieur [H] [U] précise à ce titre qu’il ne conteste pas le principe, ni le montant de la dette, mais sollicite un échéancier de paiement à hauteur de 150 € par ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles en indemnisation, Monsieur [H] [U] indique que l’appartement avait été considéré comme infesté de manière généralisée depuis 2022 et qu’il convenait dès ce moment-là de procéder à une désinfection en profondeur. Il fait valoir que la société ALSACE HABITAT a préféré attendre deux ans avant de souhaiter réaliser des travaux d’ampleur procédant, au cours des dernières années, par machine thermique au frais de son locataire. Il précise qu’il a refusé une seule fois le traitement chimique en raison de l’état de santé de sa compagne qui sortait d’une opération. Aussi, il sollicite un montant correspondant à 20% des loyers et charges depuis le mois d’août 2022.
Quant à la demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral, Monsieur [H] [U] expose que l’infestation par les punaises de lit, la lourdeur du protocole et des traitements nécessaires à leur destruction ont été des évènements traumatisants et ont engendré des conséquences quant à la prise en charge de Madame [J] durant sa maladie. Il précise également que sa fille de 17 ans s’est vu dans l’obligation d’emménager chez les parents de son ami afin d’espérer vivre plus paisiblement et sa fille de 13 ans a été dans l’obligation de changer d’école dès le mois de janvier 2025 afin d’intégrer un internat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 15 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales du Bas-Rhin le 22 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la recevabilité des demandes additionnelles : Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
En l’espèce, il est constant que l’assignation initiale délivrée le 10 juillet 2024 mentionnait une demande principale de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire par l’effet du commandement de payer, mais également une demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de bail.
Par dernières écritures du 4 décembre 2024 , dont le tribunal est saisi conformément aux principes de la procédure orale, (il n’y a pas de conclusions additionnelles du 17 septembre 2024 dans le dossier du tribunal), la société ALSACE HABITAT formule des demandes, à titre infiniment subsidiaire, pour autoriser qu’un agent technique ou une entreprise spécialisée, désigné par la requérante puisse procéder à la désinsectisation du logement, à la désinfection, à son nettoyage, à pouvoir mettre en benne le mobilier dont la décontamination paraît impossible et de manière générale à pouvoir procéder à tous les travaux rendus nécessaires par cette infestation, en ce compris l’arrachage du sol, des plinthes et des tapisseries, ainsi que pour autoriser le déplacement provisoire des meubles dans un lieu de stockage appartenant à la requérante, le temps des opérations.
Il est observé que ces demandes sont formulées dans l’hypothèse où le tribunal ne faisait pas droit à la demande de résiliation du bail d’habitation. Force est de constater que dans ces conditions, les considérations relatives aux punaises de lit présentent un lien certain avec les demandes initiales en ce qu’elles viennent en fondement de la demande de résiliation judiciaire. En outre, il est manifeste, au regard des éléments du dossier, que la société ALSACE HABITAT doit intervenir quant à la situation des punaises de lit et qu’ainsi ces demandes subsidiaires sont liées à la solution du litige par rapport au maintien ou pas du contrat de bail.
Elles sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Il est rappelé que le délai de six semaines ainsi stipulé ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction (Avis, 3ème Civ ; 13 juin 2024 ; pourvoi n° 24-70.002).
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, même si le défendeur comparaît et demande des délais de paiement, il ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant. En effet, les deux versements de 150 € chacun, effectués le 17 mars 2025 et le 9 avril 2025, ne représentent pas la totalité du loyer courant et ne peuvent ainsi caractériser une reprise intégrale du paiement du loyer. En outre, il est rappelé que la dette locative est supérieure à 6 000 €, qu’aucun règlement n’est intervenu entre le mois de juin 2024 et le mois de mars 2025 et que Monsieur [H] [U] n’apporte aucune précision quant à sa situation financière et professionnelle, ni quant à l’avancement des démarches administratives pour régulariser sa situation auprès des organismes de prestations sociales, alors même qu’une réouverture des débats avait été ordonnée en ce sens. Aussi, il ne démontre pas qu’il est en mesure d’apurer l’arriéré locatif, tout en payant les loyers courants, dans les délais légaux.
Dès lors, il sera débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Le bail conclu le 12 juin 2015 contient une clause résolutoire (article 17) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 8 février 2024, pour la somme en principal de 2 370,95 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 8 avril 2024.
L’expulsion de Monsieur [H] [U] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
En cas de difficultés pour envisager un relogement, il appartiendra à Monsieur [H] [U] de saisir en temps utile :
— le juge des référés ( avant commandement de quitter les lieux), par assignation,
ou
— le juge de l’exécution ( après commandement de quitter les lieux) par demande pouvant être formée au secrétariat-greffe du juge de l’exécution, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé, sans le recours nécessaire à un huissier de justice ou un avocat,
et ce afin d’obtenir des délais d’évacuation dans le cadre de la mesure d’expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La société ALSACE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [H] [U] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5 987,41 € à la date du 29 avril 2025
Le défendeur, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 5 987,41 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts : Aux termes de l’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En l’espèce, il est constant que le logement occupé par Monsieur [H] [U] est infesté de punaises de lit et que d’autres logements sont également concernés par cette problématique.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que, lorsqu’elle a été informée de l’infestation, la société ALSACE HABITAT a essayé d’apporter des solutions, en mandatant des entreprises spécialisées pour désinsectiser les lieux. Aussi, la société AVIPUR a été mandatée le 4 août 2022, une détection canine a eu lieu le 25 août 2022 et une première intervention le 25 août 2022. Cette intervention n’ayant pas permis de régler les difficultés, trois autres interventions ont eu lieu en janvier 2023. Le 3 janvier 2023 les traitements chimiques et thermiques ont été refusés par les locataires, le 11 janvier la mise en place d’une deuxième machine pour le traitement thermique a été refusée et enfin le 23 janvier 2023, un traitement par pulvérisation a été refusé.
Dans ces conditions, il est manifeste que le protocole mis en place pour l’éradication des parasites n’a pas été respecté et qu’il n’est pas possible d’imputer l’échec du traitement à la société bailleresse.
Par ailleurs, une deuxième détection canine du 10 juillet 2023 a confirmé la prolifération des punaises de lit dans le logement, de sorte que la société ALSACE HABITAT a mandaté la société AVIPUR qui a tenté d’intervenir à trois reprises : le 21 juillet 2023, le traitement s’est révélé impossible en raison de l’encombrement de l’appartement, le 18 octobre 2023 les locataires ont refusé de sortir du logement et le 8 novembre 2023 Monsieur [H] [U] ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
A ce titre, le défendeur argue de l’état de santé de sa compagne et du prix d’électricité pour justifier ces refus systématiques. Or, il est rappelé que ce dernier est tenu légalement de laisser l’accès au logement, que par ailleurs il ne fournit aucune facture d’électricité permettant de justifier du surcout important et que la société ALSACE HABITAT n’est pas à l’origine des protocoles de traitement. Aussi, au point de vue objectif, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la société ALSACE HABITAT qui a mis en œuvre différentes actions pour remédier à la problématique d’infestation.
La demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance sera rejetée.
Il en va de même de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral. En effet, si le préjudice subi par Monsieur [H] [U] et sa famille du fait de la prolifération de punaises de lit dans l’appartement est manifeste, le défendeur ne caractérise pas une faute imputable à la société ALSACE HABITAT qui serait directement à l’origine de ce préjudice.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [H] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des situations respectives des parties, l’équité commande de débouter la société ALSACE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 », ainsi que l’intégralité de ses demandes principales et subsidiaires,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2015 entre la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 »et Monsieur [H] [U] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 avril 2024,
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [H] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [H] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 » pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 » la somme de 5 987,41 € (décompte arrêté au 29 avril 2025, incluant un règlement EFICASH en date du 5 avril 2025 pour un montant de 150 €), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] à verser à la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 » une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés,
DEBOUTE Monsieur [H] [U] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts,
DEBOUTE la société ALSACE HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE DU BAS-RHIN « SIBAR » et de l’Office Public de l’Habitat « OPUS 67 » de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
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