Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 23 oct. 2025, n° 25/08553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
Cabinet de Sébastien FILHOUSE
Dossier n° N° RG 25/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 octobre 2025 par la PREFECTURE DES DEUX SEVRES ;
Vu la requête de M. [V] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 octobre 2025 réceptionnée par le greffe le 23 octobre 2025 à 09h41 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 22 Octobre 2025 à 14h05 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION -
RG N°25/08553
DEFENDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION -
RG N°25/08561
PREFECTURE DES DEUX SEVRES
préalablement avisée,
est présente à l’audience,
représentée par M. [H] [G]
DEMANDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/08561
DEFENDEUR ET PERSONNE RETENUE – RG N°25/08553
M. [V] [P]
né le 09 Avril 1996 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond;
M. [V] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [H] [G], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sylver patrick LOUBAKI MBON, avocat de M. [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [P] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [V] [P], se disant né le 09 avril 1996 à Tunis (Tunisie) et se disant de nationalité tunisienne, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec interdiction de retour pendant six mois, en vertu d’un arrêté du 08 avril 2025 (notifié le même jour à 11H10) rendu par le préfet du Rhône.
Par arrêté du préfet des Landes du 12 juin 2025 (notifié le même jour à 20H13), il avait fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de 45 jours, avec obligation de «pointer» tous les jours, entre 08H00 et 09H00, au commissariat de Police de Dax.
Le 19 octobre 2025, il était placé en garde-à-vue au commissariat de Police de Niort pour des délits routiers.
Par arrêté du 19 octobre 2025 (notifié le même jour à 17H10), le préfet des Deux-Sèvres décidait de le placer en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 22 octobre 2025 à 14H05, le préfet des Deux-Sèvres sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 23 octobre 2025 à 09H41, le conseil de Monsieur [P] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client.
L’audience a été fixée au 23 octobre 2025 à 10H30.
À l’audience, Monsieur [P] a été entendu en ses observations, préférant garder le silence et s’en remettre à la plaidoirie de son avocat.
Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [P] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce que :
— les garanties de représentation de son client seraient acquises (dans la mesure où il travaillerait en France et aurait une adresse pérenne),
— la menace à l’ordre public alléguée par la préfecture ne serait plus actuelle,
— la requête comporte une erreur de date (en ce qu’en sollicitant une prolongation de 26 jours à compter du 21 octobre, la préfecture sous-entend que son client serait au CRA depuis le 18 octobre, soit avant l’arrêté de rétention daté du 19)
Concernant la requête en contestation, le conseil de Monsieur [P] soulève in limine litis :
d’une part, que le formulaire des droits de demande d’asile ne mentionnerait pas l’heure de notification,
d’autre part, que le formulaire du droit d’accès aux associations d’aide aux retenus n’est pas horodatée et mentionne du reste une date erronée (09/09/2022)
Le représentant de la préfecture des Deux-Sèvres a été entendu en ses observations. Il indique que la procédure est en tout état de cause régulière en ce que :
— les erreurs de date sur les notifications des droits du retenu ne font pas grief dans la mesure où les horodatages auraient été mentionnés pour partie sur le registre du CRA, registre que l’intéressé a signé à son arrivée au centre de rétention,
— la requête en contestation est prescrite pour avoir été reçue au greffe ce matin,
— l’erreur de date sur la requête est purement matérielle et ne fait donc pas grief dans la mesure où il est constant que le placement en rétention a débuté le 19 octobre et non le 18,
— l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, ne dispose d’aucune pièce d’identité ni de document de voyage, n’a pas d’adresse fixe, n’a aucune intention de retourner dans son pays d’origine (à en croire son procès-verbal d’audition de garde-à-vue), n’a pas respecté son assignation à résidence du 12 juin 2025 (carence de son obligation de pointage) et ne peut en tout état de cause travailler légalement sur le territoire national du fait de sa situation irrégulière.
Enfin, en terme de diligences, il rappelle que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins de demande de laissez-passer consulaire le 20 octobre 2025, la préfecture étant depuis lors dans l’attente d’une réponse de leur part.
En réponse à la requête en prolongation de la rétention sollicitée, le conseil de Monsieur [P] s’en rapporte sur les diligences accomplies mais s’interroge sur les perspectives de réponse des autorités consulaires dans un délai raisonnable.
Sur ce, le conseil de Monsieur [P] sollicite la mainlevée de sa rétention administrative.
Monsieur [P] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.743-5 du CESEDA, «lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique».
Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de rétention
Il ressort des articles L.741-10 et R.741-3 du CESEDA que l’étranger placé en rétention administrative peut contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire l’arrêté ayant décidé ce placement en rétention dans un délai de quatre jours à compter de sa notification (et ce, avant minuit, dans la mesure où ce délai de prescription est exprimé en jours et non en heures).
Toutefois, dans la mesure où les articles 641 et 642 du code de procédure civile ne s’appliquent pas pour les procédures de rétention administrative, ce délai de prescription court à compter du jour de la notification du placement en rétention, de sorte que ce premier jour doit être décompté (Cf. par analogie de l’avis de la cour de cassation du 07 janvier 2025 [1ière chambre civile, n°24-70.0008] relatif à la computation des délais de saisine en prolongation de rétention émanant de la préfecture).
Dès lors, en l’espèce, Monsieur [P] s’étant vu notifier son placement en rétention le 19 octobre dernier à 17H10, il pouvait le contester devant le magistrat judiciaire au plus tard jusqu’au 22 octobre suivant avant minuit révolu.
Or, dans la mesure où la requête en contestation – après avoir été envoyée par son conseil le 22 octobre 2025 sur la boite mail structurelle des parquetiers de permanence (lesquels ne sont pas habilités à enregistrer ce type de saisine) – n’a finalement été envoyée à notre greffe que le 23 octobre 2025 à 09H41, celle-ci doit être considérée comme prescrite, étant au surplus relevé que le conseil du défendeur ne saurait le cas échéant arguer ne pas connaître l’adresse-mail de notre greffe dans la mesure où il est constant qu’il avait été destinataire le 22 octobre 2025 de la convocation pour l’audience de ce jour depuis cette même adresse-mail.
Sur la requête en prolongation de la rétention :
L’article R.744-16 alinéa 2 du CESEDA dispose que «quelque soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et le cas échéant l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L.744-2».
Plus particulièrement, concernant les droits de demande d’asile, selon l’article L.744-6 du même code : «à son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut notamment bénéficier d’une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d’une demande d’asile formée en rétention prévues à l’article L754-1».
De même, il s’évince de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en son article 16 (d’applicabilité directe sur notre droit interne [Ccass, 1re Civ., 01/02/2012, n°11-30.086 ; 1re Civ., 12/02/2014, n°13-50.016, n° 13-50.015 et n°13-50.014 ; 1ère Civ., 14/05/2014, n°13-16.106, 1ère Civ., 28/05/2014, n°13-16.107]) que l’étranger faisant l’objet d’un arrêté de rétention doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir et mis en mesure de l’exercer.
Le juge judiciaire doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (Ccass, Civ 1ière, 31/01/2006, n°04-50.093).
Or, en l’espèce, la notification du formulaire du droit d’accès à des associations d’aide aux retenus, outre le fait de ne mentionner aucun horaire, fait état d’une date de notification manifestement erronée (09 septembre 2022), de sorte que nous sommes dans l’impossibilité de vérifier que l’intéressé ait été en mesure d’user de ce droit d’accès aux associations listées sur ce formulaire.
Par ailleurs, concernant les droits d’asile, s’il est vrai que le registre mentionne que la notification de ces prérogatives aurait été faite à l’intéressé le 19 octobre 2025 à 17H15 (pour une arrivée effective au CRA postérieure [20H00]), force est de constater que ce prétendu horaire de notification n’apparaît pas sur le formulaire de notification des droits d’asile, de sorte que nous ne sommes pas en mesure de vérifier que – dès son arrivé au centre de rétention administrative à 20H00 – l’intéressé ait été en mesure de connaître et ce faisant de faire valoir ces droits.
Par conséquent, en raison de ces deux irrégularités, et sans qu’il y ait besoin d’apprécier les diligences de la préfecture des Deux-Sèvres au soutien de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [P], il y aura lieu d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/08561au dossier n°RG 25/08553, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [V] [P] ;
CONSTATONS la prescription de la requête en contestation formée par le conseil de M. [V] [P] à l’encontre de l’arrêté préfectoral ayant ordonné son placement en rétention administrative,
CONSTATONS le défaut d’information à M. [V] [P] en temps utile de ses droits en matière de demande d’asile et de son droit d’accès à des associations d’aide au retenu,
ORDONNONS par conséquent la remise en liberté de M. [V] [P] ;
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.742-10 du CESEDA.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 23 Octobre 2025 à 14 h 15
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZK Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [V] [P] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08553 – N° Portalis DBX6-W-B7J-26ZK Page
Information est donnée à M. [V] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 23 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES DEUX SEVRES le 23 Octobre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sylver patrick LOUBAKI MBON le 23 Octobre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, présent/absent à l’audience,
Le 23 Octobre 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 23 Octobre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 23 Octobre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 23 Octobre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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