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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 23 janv. 2026, n° 25/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ouvre la procédure de rétablissement personnel avec LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ Adresse 9 ], Société [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
Service du surendettement
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00048 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EZ2I
N° dossier BDF : 000424029075
DEMANDEUR DEBITEUR :
Madame [F] [B] séparée [P]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEURS CREANCIERS :
S.E.L.A.R.L. [16]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
Société [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non représentée
Société [Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 4]
non représentée
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOENY
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025
PROCEDURE
Le 3 février 2025, Mme [F] [B] séparée [P] a déposé une demande auprès de la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la Savoie en vue du traitement de sa situation.
Sa demande a été déclarée recevable par la commission le 17 avril 2025, laquelle a orienté le dossier de la débitrice vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Mme [F] [B] séparée [P] a donné son accord écrit à la transmission de son dossier de surendettement au juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire le 6 mai 2025.
A l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [F] [B] séparée [P] indique être d’accord pour l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et pour vendre le bien immobilier. Elle explique être propriétaire indivise avec son ancien mari. Elle indique percevoir une retraite à hauteur de 858 euros ainsi qu’une rente viagère de 100 euros par mois. Au titre de ses charges, Mme [F] [B] séparée [P] déclare percevoir 118 euros d’allocation logement et régler un loyer de 480 euros. Elle indique par ailleurs ne pas savoir à quoi correspond la somme mensuelle de 8 euros retenue par la commission au titre d’une assurance.
Ses créanciers ne comparaissent pas à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Par note en délibéré autorisée par le président d’audience et reçue au greffe le 3 décembre 2025, Mme [F] [W] [P] produit diverses pièces relatives à sa situation financière actualisée.
MOTIFS
Il résulte de l’article L742-3 du code de la consommation que le juge des contentieux de la protection, saisi aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, après avoir apprécié le caractère irrémédiablement compromis de la situation de la débitrice ainsi que sa bonne foi, rend un jugement prononçant l’ouverture de la procédure.
En l’occurrence, les ressources de la débitrice ont été évaluées par la commission de surendettement à 1276 euros, correspondant à une retraite de 858 euros, 118 euros d’aide personnalisée au logement et 300 euros de pension alimentaire.
Mme [F] [B] séparée [P] indique que le montant de sa retraite est inchangé. Elle justifie percevoir 115 euros d’aide personnalisée au logement ainsi qu’une rente viagère de 100 euros par mois suivant l’arrêt de Cour d’appel de [Localité 10] du 24 juin 2025. Ainsi, ses ressources doivent être évaluées à l’audience à 1073 euros.
Ses charges ont quant à elles été évaluées par la commission à hauteur de 1401 euros, comprenant les assurances pour 8 euros, le forfait chauffage, le forfait de base, le forfait habitation pour une personne pour 876 euros et son loyer pour 517 euros.
La débitrice produit un avis d’échéance de loyer dont il ressort que son loyer s’élève à 553,07 euros, incluant les charges de chauffage. Il convient de réactualiser les divers forfaits au titre des charges courantes (habitation, nourriture, santé,..) d’une personne pour l’année 2025 à hauteur de 753 euros.
Les charges de Mme [F] [B] séparée [P] doivent donc être évaluées à l’audience à un montant total de 1306,07 euros, si bien qu’elle ne dégage aucune capacité de remboursement. Aucun élément ne permet par ailleurs d’affirmer que sa situation financière est susceptible de connaître une amélioration prochaine, cette dernière étant en retraite et âgée de 76 ans.
L’endettement de Mme [F] [B] séparée [P] a été évalué par la commission de surendettement à hauteur de 33 150,18 euros.
L’état de surendettement est ainsi caractérisé pour Mme [F] [B] séparée [P] par une impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Par ailleurs, le dossier ne révèle pas d’actes démontrant que la situation de la débitrice, qui résulte manifestement de la disproportion entre ses ressources et charges courantes, a été créée ou entretenue volontairement, si bien que la bonne foi de Mme [F] [B] séparée [P] a été justement appréciée.
Enfin, il résulte des éléments du dossier que cette dernière est propriétaire indivise avec son ancien conjoint d’un appartement, lequel a été estimé par la commission à 80 000 euros, si bien que la vente de celui-ci devrait lui permettre de régler, au moins partiellement, ses créanciers.
Il convient en conséquence d’ouvrir la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [F] [B] séparée [P], et d’en confier les opérations à la SELARL [T] [11] [M], mandataire judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
OUVRE la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Mme [F] [B] séparée [P],
RAPPELLE qu’à compter du présent jugement, Mme [F] [B] séparée [P], ne peut aliéner ses biens sans l’accord du juge des contentieux de la protection,
RAPPELLE qu’en application de l’article L742-7 du code de la consommation, le présent jugement entraîne de plein droit et jusqu’à la clôture de la procédure, la suspension des voies d’exécution diligentées contre la débitrice et portant sur des dettes autres qu’alimentaires, mais qu’en cas de publication d’un commandement aux fins de saisie immobilière antérieur au jugement, le juge de la saisie immobilière reste seul compétent pour prononcer la suspension de la procédure,
DESIGNE la SELARL [T] et [M] sise [Adresse 13], en qualité de mandataire pour procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant conformément à l’article R742-9 du code de la consommation un avis du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel au BODACC, cette publication devant intervenir dans les quinze jours suivant le présent jugement,
DIT que dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d’ouverture, les créanciers devront déclarer leurs créances au mandataire ci-dessus désigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément à l’article R742-11 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’en application de l’article R742-12 du code de la consommation, la déclaration de créance doit comporter à peine d’irrecevabilité, le montant en principal, intérêts, accessoires et frais de la créance au jour de sa déclaration, l’origine de cette créance, la nature du privilège ou de la sûreté dont elle est éventuellement assortie, et qu’elle doit mentionner en outre les voies d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de déclaration dans le délai susvisé, les créanciers peuvent saisir le juge des contentieux de la protection d’une demande de relevé de forclusion dans les conditions prévues à l’article R742-13 du code de la consommation, et qu’à défaut d’une telle demande, les créances concernées seront automatiquement et définitivement éteintes,
DIT qu’en ce cas, la procédure se poursuivra pour les seules créances valablement déclarées et que les créanciers défaillants ne seront pas convoqués pour l’audience au cours de laquelle il sera statué sur la suite de la procédure de rétablissement personnel,
DIT que dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, le mandataire devra dresser un bilan économique et social de la débitrice, qui devra comprendre un état des créances et le cas échéant une proposition de plan de redressement,
DIT que ce bilan devra être adressé par le mandataire à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et être déposé ou envoyé par lettre simple au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public en application de l’article R742-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’une copie du jugement sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime du mandataire, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance,
DIT que le mandataire pourra également être remplacé à la demande des parties ou d’office en cas de manquement à sa mission, après avoir provoqué toutefois ses explications,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le vingt-trois janvier deux mil vingt six.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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