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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 4, 6 mars 2025, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 7]
— --
9ème Chambre Civile cabinet 4
Procédures Collectives
Affaire n° N° RG 25/00018 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VJE
Minute n°25/234
DÉCISION PRONONCÉE
LE 06 Mars 2025
Le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, Neuvième Chambre Civile, statuant dans la procédure collective ouverte à l’égard de :
DÉBITRICE
[O] [X] épouse [M]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
siégeant à juge rapporteur conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du Code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur Charlie JACQUES, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Madame Julie COSNARD, Juge.
Le Tribunal a rendu le jugement suivant après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 20 Février 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
statuant publiquement , après débats en Chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit,
Avant dire droit au fond,
ORDONNONS une enquête en application des articles L-621-1, L631-7, R621-3, R631-7 et R641-1 du Code de commerce ;
COMMETTONS, la SELARL [8] prise en la personne de Maître [S] [U], mandataire judiciaire, en qualité d’enquêteur, pour y procéder et faire rapport sur la situation financière , économique et sociale, tant sur le plan personnel que professionnel de Madame [O] [X] épouse [M] qui exerçe une activité d’infirmière en libéral au [Adresse 5] et qui est domiciliée [Adresse 2] à [Adresse 10] [Localité 3] , dire si elle remplit les conditions légales nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une procédure collective ou d’un rétablissement professionnel.
DISONS que le rapport donnera, dans un délai de deux semaines, au tribunal tous éléments pour statuer sur l’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ou toute autre procédure collective.
RENVOYONS l’affaire à l’audience du jeudi 20 mars 2025 à 14h00 devant Nous, siégeant [Adresse 9] et ce sans autre convocation.
RÉSERVONS les dépens.
Ainsi prononcé par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière, qui a signé la minute.
LA GREFFIÈRE
Anyse MARIO
LE PRÉSIDENT
Bernard AUGONNET
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