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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 21 nov. 2024, n° 24/08722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CLINITEX c/ Société CLINITEX ILE DE FRANCE, Société CLINITEX SAMBRE HAINAUT, Société CLEAN BOX NETTOYAGE, Société, Société IMPEC PROPRETE, Société CLINITEX 62 ( PAS DE [ Localité 25 ] ), Société CLINITEX ALPES MARITIMES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 27]
[Localité 23]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08722 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YUBB
JUGEMENT
DU : 21 Novembre 2024
Société CLEAN BOX NETTOYAGE
Société CLINITEX SERVICES
Société CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD
Société CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD
Société CLINITEX 62 (PAS DE [Localité 25])
Société CLINITEX LITTORAL
Société CLINITEX SAMBRE HAINAUT
Société CLINITEX NORMANDIE
Société CLINITEX PICARDIE
Société CLINITEX ILE DE FRANCE
Société CLINITEX [Localité 29] GRAND OUEST
Société CLINITEX [Localité 29]
Société IMPEC PROPRETE
Société CLINITEX REGION SUD
Société [Adresse 26]
Société CLINITEX ALPES MARITIMES
Société CLINITEX HERAULT
Société CLINITEX RHONE
C/
[A] [K]
[N] [E]
[P] [W]
[F] [D]
[J] [Y]
[M] [R]
[T] [G]
[Z] [C]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CLEAN BOX NETTOYAGE, dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société CLINITEX SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
Société CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Société CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, dont le siège social est sis [Adresse 30]
Société CLINITEX 62 (PAS DE [Localité 25]), dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société CLINITEX LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société CLINITEX SAMBRE HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 28]
Société CLINITEX NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société CLINITEX PICARDIE, dont le siège social est sis [Adresse 22]
Société CLINITEX ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société CLINITEX [Localité 29] GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 17]
Société CLINITEX [Localité 29], dont le siège social est sis [Adresse 24]
Société IMPEC PROPRETE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société CLINITEX REGION SUD, dont le siège social est sis [Adresse 31]
Société [Adresse 26], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société CLINITEX ALPES MARITIMES, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société CLINITEX HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société CLINITEX RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Diane DUBRUEL-MOTTE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [R], demeurant [Adresse 21]
M. [Z] [C], demeurant [Adresse 18]
Comparants en personne
Mme [A] [K], demeurant [Adresse 7]
M. [N] [E], demeurant [Adresse 9]
M. [P] [W], demeurant [Adresse 4]
Mme [F] [D], demeurant [Adresse 11]
M. [J] [Y], demeurant [Adresse 12]
M. [T] [G], demeurant [Adresse 6]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par accord du 6 octobre 2023, l’Unité Economique et Sociale CLINITEX composée des SAS CLINITEX SERVICES, CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, CLINITEX 62 (PAS DE [Localité 25]), CLINITEX SAMBRE HAINAUT, CLINITEX NORMANDIE, CLINITEX PICARDIE, CLINITEX ILE DE FRANCE, IMPEC PROPRETE, CLINITEX REGION SUD, [Adresse 26], CLINITEX ALPES MARITIMES, CLINITEX HERAULT, a étendu son périmètre à la SAS CLINITEX RHONE à compter du 1er octobre 2023.
Par requête déposée au greffe le 1er août 2024, les SAS CLINITEX SERVICES, CLINITEX GRAND LILLE NORD, CLINITEX GRAND LILLE SUD, CLINITEX 62 (PAS DE CALAIS), CLINITEX SAMBRE HAINAUT, CLINITEX NORMANDIE, CLINITEX PICARDIE, CLINITEX ILE DE FRANCE, IMPEC PROPRETE, CLINITEX REGION SUD, [Adresse 26], CLINITEX ALPES MARITIMES, CLINITEX HERAULT, CLINITEX RHONE ainsi que la SAS CLEAN BOX NETTOYAGE ont saisi le Tribunal Judiciaire de LILLE aux fins de solliciter l’extension de l’Unité Economique et Sociale CLINITEX à la société CLEAN BOX NETTOYAGE, et en conséquence de reconnaître l’existence d’une Unité Économique et Sociale entre elles.
Lesdites sociétés a ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 17 octobre 2024 afin de convoquer les membres élus du Comité Social et Economique (ci – après C.S.E) de l’Unité Economique et Sociale CLINITEX (ci – après U.E.S) ainsi que les délégués syndicaux.
A cette audience, la SAS CLINITEX SERVICES, la SAS CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, la SAS CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, la SAS CLINITEX 62 (PAS DE [Localité 25]), la SAS CLINITEX SAMBRE HAINAUT, la SAS CLINITEX NORMANDIE, la SAS CLINITEX PICARDIE, la SAS CLINITEX ILE DE FRANCE, la SAS IMPEC PROPRETE, la SAS CLINITEX REGION SUD, la SAS [Adresse 26], la SAS CLINITEX ALPES MARITIMES, la SAS CLINITEX HERAULT, la SAS CLINITEX RHONE ainsi que la SAS CLEAN BOX NETTOYAGE ont comparu représentées par leur conseil et ont sollicité le bénéfice de leur requête introductive d’instance.
A l’appui de leur demande, les sociétés requérantes font valoir qu’elles forment une unité économique et sociale entre elles, qu’elles souhaitent y intégrer la société CLEAN BOX NETTOYAGE avec laquelle elles partagent une unité économique et sociale. Elles précisent que le C.S.E de l’U.E.S déjà constitué y est favorable.
Bien que régulièrement convoqués, les délégués syndicaux et les membres élus du C.S.E. de l'.U.E.S CLINITEX n’ont pas comparu, à l’exception de [M] [R] et [Z] [C], lesquels ont confirmé l’approbation du C.S.E de l’U.E.S CLINITEX à la modification du périmètre de l’U.E.S.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à la requête introductive pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIVATION :
L’article L2313-8 du Code du travail dispose que lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.
Des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.
Un accord d’entreprise conclu au niveau de l’unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’un tel accord et en l’absence de délégué syndical désigné au niveau de l’unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l’unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.
En l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu avec le comité social et économique, l’un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un processus électoral global, la saisine de l’autorité administrative suspend ce processus jusqu’à la décision administrative et entraine la prorogation des mandats des élus en cours jusqu’à la proclamation des résultats du scrutin.
La décision de l’autorité administrative peut faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
La raison d’être de l’unité économique et sociale, notion d’origine prétorienne consacrée ultérieurement par la loi, est de permettre une représentation du personnel en relation directe avec la communauté de travail que peuvent former, ensemble, des salariés que seule l’appartenance à des structures juridiquement distinctes différencie.
L’unité économique et sociale entre ces entités juridiquement distinctes se caractérise, en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces entités, et, en second lieu, par l’existence d’une communauté de travailleurs laissant transparaître une certaine solidarité des intérêts. La chambre sociale de la Cour de cassation dégage l’existence d’une unité sociale à partir d’indices tenant à la similitude ou l’identité de statut social et de conditions de travail, à la permutabilité des salariés entre les différentes entités ou encore à la gestion commune et centralisée du personnel qui implique, d’une part, le placement des salariés sous une direction unique et, d’autre part, leur soumission à une politique du personnel identique.
C’est à celui qui prétend qu’il existe une unité économique et sociale d’en rapporter la preuve.
L’existence de cette unité économique et sociale s’apprécie par ailleurs au jour de la requête introductive d’instance.
En l’espèce, s’agissant de l’unité économique, les sociétés requérantes présentent une unité de direction. En effet, la société CLEAN BOX NETTOYAGE a pour actionnaire unique la société CLINITEX SERVICES, laquelle préside l’ensemble des entités du groupe CLINITEX. En outre, elles exercent des activités similaires et complémentaires dans le secteur du nettoyage courant des bâtiments.
S’agissant de l’unité sociale, les sociétés requérantes justifient d’une identité de statut conventionnel (convention collective des entreprises de propreté – CCN 3043), de la similitude des conditions de travail (même outils de travail, outil de communication et d’échanges interne unique utilisé par l’ensemble des salariés quelle que soit leur structure de rattachement), d’avantages sociaux identiques (les salariés du groupe CLINITEX bénéficient des mêmes droits et conditions d’attribution en matière de formation professionnelle et de suivi professionnel quelle que soit leur société de rattachement, confère pièces n°5 à 8 relatives à la couverture frais de santé et prévoyance et pièces n°9 et 10 relatives à la réduction et l’aménagement du temps de travail), d’une permutabilité entre les salariés (postes et statut identiques, harmonisation de la grille de rémunération, le système de rémunération variable des salariés qui y sont soumis est identique pour chacun des salariés appartenant à une même catégorie quelle que soit sa structure de rattachement) ainsi que d’une gestion commune et centralisée du personnel (confère pièces n°32 et n°35 sur la mutualisation des outils informatiques ressources humaines et le rattachement des salariés de la société CLEAN BOX NETTOYAGE au logiciel unique et commun de gestion RH et d’édition des bulletins de paie).
Il résulte de ces éléments l’existence d’une unité économique et sociale entre les SAS CLINITEX SERVICES, CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, CLINITEX 62 (PAS DE [Localité 25]), CLINITEX SAMBRE HAINAUT, CLINITEX NORMANDIE, CLINITEX PICARDIE, CLINITEX ILE DE FRANCE, IMPEC PROPRETE, CLINITEX REGION SUD, [Adresse 26], CLINITEX ALPES MARITIMES, CLINITEX HERAULT, CLINITEX RHONE ainsi que la SAS CLEAN BOX NETTOYAGE
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête.
Il convient en outre de rappeler qu’en cette matière, le Tribunal statue sans frais, en application de l’article R 2314-25 du Code du travail, et que s’agissant de la reconnaissance d’une unité économique et sociale, le tribunal statue en premier ressort.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
CONSTATE l’extension de l’Unité Economique et Sociale existant entre lSASCLINITEX SERVICES, CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, CLINITEX 62 )PAS DE [Localité 25](, CLINITEX SAMBRE HAINAUT, CLINITEX NORMANDIE, CLINITEX PICARDIE, CLINITEX ILE DE FRANCE, IMPEC PROPRETE, CLINITEX REGION SUD, [Adresse 26], ALPES MARITIMES, CLINITEX HERAULT, CLINITEX RHONE à SAS CLEAN BOX NETTOYAGE ;
CONSTATE en conséquence l’existence d’une Unité Economique et Sociale entre les SAS CLINITEX SERVICES, CLINITEX GRAND [Localité 27] NORD, CLINITEX GRAND [Localité 27] SUD, CLINITEX 62 )PAS DE [Localité 25](, CLINITEX SAMBRE HAINAUT, CLINITEX NORMANDIE, CLINITEX PICARDIE, CLINITEX ILE DE FRANCE, IMPEC PROPRETE, CLINITEX REGION SUD, [Adresse 26], CLINITEX ALPES MARITIMES, CLINITEX HERAULT, CLINITEX RHONE et la SAS CLEAN BOX NETTOYAGE ;
DIT que les élections du Comité Economique et Social devront se tenir au sein de cette Unité Economique et Sociale ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 27], le 21 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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