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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 nov. 2024, n° 22/01396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04155 du 05 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/01396 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2BAT
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N]
née le 30 Novembre 1968 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marinella MATTERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
Représenté par Mme [E] [S] (Inspecteur) muni d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 05 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : BARBAUDY Michel
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 14 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM) a notifié à [J] [N] un refus de prise en charge de l’accident dont elle prétend avoir été victime le 19 septembre 2021 au motif suivant : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mai 2022, [J] [N] a, par le biais de conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM, saisie par courrier du 24 janvier 2022 réceptionné le 28 janvier 2022, confirmant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident qui serait survenu le 19 septembre 2021.
Par décision du 31 mai 2022, la Commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours introduit devant elle par [J] [N].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.
Reprenant oralement les termes de sa requête, [J] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2021, Annuler la décision de la CPAM du 14 décembre 2021, Enjoindre à la CPAM de calculer ses droits au titre de l’accident du travail conformément à la loi, Condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que le jugement à intervenir sera de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [J] [N] fait valoir qu’elle est employée par la société [6] en qualité de chef d’équipe à l’aéroport de [8]. Elle affirme avoir été victime, le 19 septembre 2021, aux temps et lieu de son travail habituel, d’une vive douleur au bas du dos, sur le côté gauche, en manipulant un chariot à bacs. Elle soutient que la matérialité de son accident est démontrée.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable, dont elle reprend les termes à titre de conclusions.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM expose que [J] [N] n’a produit aucun témoignage confirmant ses dires durant l’instruction. Elle fait essentiellement valoir qu’elle ne disposait pas, à l’issue de l’enquête administrative réalisée par ses soins, de présomptions favorables suffisantes pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes des dispositions de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.
Le critère de la soudaineté permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle. Cette dernière apparaît en principe de manière lente et progressive, alors que l’accident du travail résulte de la survenance soudaine d’un fait ou d’une lésion.
Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail. Ce critère implique que l’accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.
La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
La lésion peut être d’origine physique ou psychique.
Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. Cette présomption d’imputabilité établit en réalité un double lien de causalité : d’une part, le lien entre la lésion et l’accident et d’autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
****
En l’espèce, [J] [N] indique avoir été victime, le 19 septembre 2021 sur son lieu de travail – l’aéroport de [8] – d’une vive douleur au bas du dos, sur le côté gauche, en manipulant un chariot à bacs.
La caisse considère que les pièces du dossier, et en particulier l’absence de témoignages durant la phase d’instruction, ne permettent pas d’établir la matérialité de cet accident.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie le 20 septembre 2021 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le « 19.09.2021 à 13h30 » ;
Lieu de l’accident : « [6] AEROPORT [8] » ;
« Lieu de travail habituel » ;
Horaires de travail de la victime le jour de l’accident : « de 8h00 à 14h00 » ;
Activité de la victime lors de l’accident : « En poste sur son lieu de travail » ;
Nature de l’accident : « Selon les déclarations faites de la salariée, aurait ressentie une douleur subite en bas du dos côté gauche au-dessus de la fesse » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « Inconnu » ;
Siège des lésions : « Bas du dos côté gauche, fesse côté gauche » ;
Nature des lésions : « Douleurs » ;
Accident « connu le 19.09.2021 à 13h30 par ses préposés », décrit par la victime » ;
Première personne avisée : « [V] [L] ».
L’employeur n’a émis aucune réserve.
[J] [N] verse aux débats trois attestations de témoin dont celle rédigée par [I] [B], agent de sûreté aéroportuaire, qui indique : « Vers 13h30, Madame [J] [N], mon chef d’équipe de ce jour, a entassé les bacs sur le chariot pour le ramener en avant du poste pour le mettre à disposition des passagers. C’est au moment où elle a poussé le chariot qu’elle a eu très mal au niveau du dos. Je l’ai vu pleurer en se tenant le côté gauche du dos avec sa main et se mettre sur le côté. J’ai ensuite été vers elle pour savoir comment l’aider et j’ai ramené le chariot à sa place ».
Cette version des faits est confirmée par [H] [Z] épouse [P], opératrice de sûreté aéroportuaire, qui indique : « Le 19 septembre 2021 à 13h30 j’occupais le poste palpation avec M. [B] [I]. Mme [N] [J], notre chef d’équipe de ce jour, a récupéré le chariot chargé de bacs pour les passagers et l’a poussé de l’arrière vers l’avant du poste. C’est au moment où elle a poussé le chariot qu’elle s’est fait mal. Ne pouvant plus avancer, elle a essayé de se mettre sur le côté pour ne pas gêner le passage ».
En outre, [L] [V], chef d’équipe en sûreté aéroportuaire et première personne avisée, atteste : « Le 19/09/2021, j’étais superviseur lors de l’appel de Mme [N] pour me signaler que lorsque cette dernière à ramener le chariot à bac (chariot lourd car rempli de boîtes) une forte douleur en bas à gauche du dos au-dessus de la fesse est apparue en poussant le chariot. (Elle était en pleurs lors de l’appel suite à sa douleur). Etant en pleine relève à ce moment de la journée j’ai oublié de préciser dans la déclaration d’AT que c’était arrivé en poussant le chariot à bacs, de ce fait le service administratif n’a pu se baser que sur le peu d’information relaté sur le document que j’ai fait ce jour-là. »
Ce dernier avait, au cours de l’instruction, précisé dans le questionnaire transmis à la CPAM qu’il n’avait pas été témoin direct de l’accident mais avoir « eu la victime au téléphone » qui lui avait signalé avoir ressenti « une douleur au dos ». Il avait par la suite complété les informations préalablement communiquées et ajouté : « Lors de l’appel de Mme [N] à 13h30 pour m’indiquer sa douleur en bas à gauche du dos au-dessus de la fesse, cette dernière m’a précisé que c’est arrivé en manipulant le chariot à bacs ».
[J] [N] verse également aux débats le planning mensuel du mois de septembre 2021 ainsi que le suivi des émargements sur lesquels il est clairement indiqué que le jour de l’accident ses horaires de travail étaient 8h-14h et qu’elle était bien présente.
Enfin, le certificat médical initial, bien qu’établi le lendemain de l’accident par le Docteur [T] [X], mentionne une lombosciatalgie gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 27 septembre 2021.
Il résulte de ces éléments précis et concordants que le 19 septembre 2021 à 13h30, [J] [N] a été victime d’une vive douleur au bas du dos, sur le côté gauche, en manipulant un chariot rempli de bacs, douleur survenue au temps et au lieu de son travail habituel.
Dès lors, [J] [N] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2021 ayant entrainé une lésion médicalement constatée.
Il y a lieu de retenir la survenance d’un évènement soudain, apparu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du travail, immédiatement porté à la connaissance de l’employeur, dont il est résulté immédiatement une lésion corporelle, liée à une lombosciatalgie médicalement constatée le lendemain.
Il sera donc fait droit à la demande de [J] [N] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 19 septembre 2021.
Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 14 décembre 2021 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur les demandes accessoires
La CPAM des Bouches-du-Rhône sera condamnée au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de [J] [N] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 19 septembre 2021;
DIT que l’accident dont [J] [N] a été victime le 19 septembre 2021 doit être pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels,
RENVOIE [J] [N] devant les services de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône afin d’être remplie de ses droits en conséquence,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la Commission de recours amiable,
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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