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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 4 nov. 2024, n° 23/11059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11059
N° Portalis DBZS-W-B7H-XZBR
N° de Minute : L 24/00553
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
Société CARNOY
C/
[E] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CARNOY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [X], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Septembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11059/23 – Page – MAEXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique le 31 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Carnoy a donné en location, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [E] [X] un logement situé [Adresse 10] Ronchin (5970), moyennant un loyer mensuel initial de 410 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par lettre recommandée du 25 juillet 2023, la SCI Carnoy a mis en demeure Mme [X] de lui payer la somme de 1 565 euros au titre des loyers et charges impayés avant le 5 août 2023.
Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, la SCI Carnoy a fait délivrer à Mme [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 698 euros au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) le 28 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SCI Carnoy a fait assigner Mme [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1194 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater la résiliation de plein droit du bail,ordonner l’expulsion immédiate de Mme [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,condamner Mme [X] à lui payer la somme principale de 2 296 euros au titre des loyers demeurés impayés au 14 novembre 2023 (mois de novembre inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,condamner Mme [X] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges contractuelles, soit un montant mensuel de 500 euros, à compter de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux,rejeter l’ensemble des demandes de Mme [X],condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2023.
L’assignation a été dénoncée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 28 novembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à celle du 2 septembre 2024.
A cette date, la SCI Carnoy, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 5 161 euros arrêtée en juillet 2024.
Mme [X], assignée par dépôt de l’acte à l’étude d’huissier, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
La bailleresse justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la CCAPEX le 28 septembre 2023.
Elle justifie également avoir notifié au préfet du Nord, le 28 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SCI Carnoy est donc recevable à agir en constat de la résiliation du bail et expulsion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, l’article 24 V de cette même loi dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, le bail du 31 août 2021 contient bien une clause résolutoire pour défaut de paiement au terme convenu du loyer ou des charges, et deux mois après un commandement de payer resté infructueux et il convient donc d’appliquer ce délai.
La bailleresse justifie avoir fait délivrer à Mme [X] le 22 septembre 2023 un commandement de payer visant cette clause résolutoire afin d’obtenir le paiement d’une somme en principal de 1 698 euros.
Le décompte actualisé produit par la bailleresse met en évidence que Mme [X] n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans les deux mois de sa délivrance.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient donc réunies le 23 novembre 2023.
Par ailleurs, il ressort de ce même décompte actualisé que Mme [X] n’a pas davantage réglé le loyer courant avant la date de l’audience.
Mme [X] ne satisfait donc pas les conditions permettant de suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’expulsion de celui-ci sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur le décompte des sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il convient donc de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 500 euros qui correspond au loyer actualisé à cette date, provisions sur charges comprises.
Il ressort du décompte arrêté au 4 juillet 2024 produit par la bailleresse que Mme [X] est redevable d’une somme de 5 161 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2024 incluse.
Mme [X] sera donc condamnée à payer à la SCI Carnoy la somme de 5 161 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 1 698 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Elle sera également condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 septembre 2023.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [X] sera condamnée à payer à la SCI Carnoy la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 août 2021 entre la société civile immobilière Carnoy et Mme [E] [X] portant sur un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 11], étaient réunies à compter du 23 novembre 2023 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [E] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation du bail à la libération du logement à la somme de 500 euros ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la société civile immobilière Carnoy la somme de 5 161 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de juillet 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 sur la somme de 1 698 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la société civile immobilière Carnoy une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du mois d’août 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à Mme [E] [X] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
REJETTE les autres demandes principales ;
CONDAMNE Mme [E] [X] à payer à la société civile immobilière Carnoy la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 22 septembre 2023 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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