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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 mars 2026, n° 25/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AQUITAINE SANTE ( POLYCLINIQUE [ B ] ), SARL BRAUN, Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, ses représentants légaux |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01952 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZHR
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 16/03/2026
à la SCP APEX AVOCATS
la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
Me Marine LEONARD
COPIE délivrée
le 16/03/2026
à
Rendue le SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du SEIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
SOUS LE NUMERO RG 26/00216:
DEMANDERESSES
S.A.S. AQUITAINE SANTE (POLYCLINIQUE [B]) prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Mutuelle RELYENS MUTUAL INSURANCE, prise en la personne de ses représentants
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Eugénie SIX avocate au barreau de BORDEAUX
SOUS LE NUMERO RG 25/01952:
DEMANDERESSE:
Madame [G] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Maryannick BRAUN de la SARL BRAUN AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance RELYENS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
Caisse MGEN
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. AQUITAINE SANTE POLYCLINIQUE [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Renan BUDET de la SCP APEX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Marine LEONARD, avocat postulant au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 10 et 11 septembre 2025, Madame [G] [C] a fait assigner la société RELYENS et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile, de voir :
— ordonner une expertise médicale
— et condamner la société RELYENS à lui verser 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/01952.
Madame [C] expose qu’elle a été opérée par le docteur [V] d’une annexectomie bilatérale par voie endoscopique le 05 août 2020 au sein de la polyclinique [B] ; que rapidement, elle a développé une cystite avec des brûlures mictionnelles importantes ; qu’un ECBU a mis en évidence la présence d’une pseudomonas aeruginosa ; que malgré le changement récurrent d’antibiotique, aucun ne parvient à mettre fin à l’infection qui provoque des cystites à répétition ; que cette situation a provoqué un syndrome psychologique réactionnel de type anxio-dépressif ; qu’elle a saisi la CCI Nouvelle Aquitaine le 16 juin 2021 et que celle-ci, après avoir été destinatiaire du rapport d’expertise, s’est estimée incompétente en raison des seuils de gravité non atteints ; que dans la mesure où l’infection nosocomiale était parfaitement décrite dans le rapport, elle a tenté d’obtenir une expertise pour établir ses préjudices définitifs, en vain ; qu’elle est ainsi fondée à solliciter une expertise médicale judiciaire ainsi qu’elle somme provisionnelle.
Par acte du 26 janvier 2026, la SAS AQUITAINE SANTE (Polyclinique [B]) et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont fait assigner Monsieur [B] [S] en intervention forcée afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes, en faisant valoir que la prise en charge de l’infection par le docteur [B] [S], médecin traitant de Mme [C], n’a pas été conforme aux règles de l’art.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00216.
Appelée à l’audience du 05 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 16 février 2026.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/01952 par mention au dossier le 16 février 2026.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Madame [G] [C], dans son acte introductif d’instance,
— la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la SAS AQUITAINE SANTE (Polyclinique [B]), partie intervenante, le 05 janvier 2026, par des écritures dans lesquelles elles sollicitent de voir :
— déclarer la SAS AQUITAINE SANTE (Polyclinique [B]) recevable en son intervention volontaire ;
— constater qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée ;
— débouter Madame [G] [C] de toutes autres demandes ;
— Monsieur [B] [S], le 10 février 2026, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise et conclut au rejet des autres demandes.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la MGEN n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’intervention volontaire la SAS AQUITAINE SANTE (polyclinique [B])
Madame [G] a fait assigner la société RELYENS MUTUAL INSURANCE en sa qualité d’assureur de la SAS AQUITAINE SANTE (Polyclinique [B]).
Dans la mesure où la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée devant le juge du fond, elle est fondée à vouloir intervenir aux opérations d’expertise pour faire valoir ses droits.
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Madame [C], par les pièces qu’elle verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, €le juge des référés peut€ accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, la société RELYENS MUTUAL INSURANCE et la SAS AQUITAINE SANTE s’opposent à la demande provisionnelle dirigée contre la première en faisant valoir que s’il ressort en effet du rapport d’expertise établi dans le cadre de la procédure devant la CCI de Nouvelle-Aquitaine que Madame [C] a présenté une infection nosocomiale à pseudomonas aeruginosa, il reste que la prise en charge exclusive de cette infection par le seul médecin traitant de la patiente, le docteur [S], n’a pas été conforme aux règles de l’art ; qu’en effet, les experts ont estimé que “l’éradication de €ce germe€ ne peut être espérée que par l’utilisation d’antibiotiques qui sont strictement de prescription et de délivrance hospitalières (…) le médecin traitant aurait dû en conséquence, après éventuellement 1 ou 2 résultats infructueux, adresser la patiente dans une telle structure”.
Ainsi, s’il résulte des explications fournies ainsi que des justificatifs produits que le dommage de Madame [C] est d’ores et déjà certain, en revanche, à ce stade de la procédure, l’obligation pesant sur la société RELYENS MUTUAL INSURANCE de le réparer se heurte à des contestations sérieures.
Par conséquent, Madame [C] sera déboutée de sa demande de provision.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par la demanderesse. De ce fait, la demanderesse ne peut prétendre à aucune indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge
d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
DECLARE la SAS AQUITAINE SANTE (Polyclinique [B]) recevable en son intervention volontaire ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur [Y] [R],
(expert en chirurgie gynécologique)
Hôpital de [S] [Adresse 6] [Localité 5]
courriel : [Courriel 1]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Madame [G] [C], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Madame [G] [C] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.
FIXE à la somme de 3 000 euros (dont 500 euros de TVA lesquels seront restitués lors de la taxe si l’expert n’est pas soumis à TVA) la provision que Madame [G] [C] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS figurant sur la decision, dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;
DIT que Madame [G] [C] conservera provisoirement la charge des dépens, et la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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