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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQH2
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[Y] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
(RCS PARIS n°662 042 449)
dont le siège social est sis 16 boulevard de Italiens – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [C]
demeurant 23 rue Aristide Briand – 28600 LUISANT
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable acceptée le 20 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [Y] [C] un crédit personnel amortissable d’un montant en capital de 18 000 euros remboursable au taux nominal de 4,23% (soit un TAEG de 4,31%) en 60 mensualités de 339,13 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Déclarer acquise la déchéance du terme du prêt personnel, A titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du prêt personnel consenti par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [C] à ses torts exclusifs en raison de son manquement à son obligation de règlement des échéances du prêt personnel à bonne date, En conséquence,
Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de sommes qui suivent : 13.788,79 euros au titre du solde impayé du prêt personnel à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 4,23% l’an, à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement, 1.180,40 euros au titre de l’indemnité de résolution de 8% laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement, En tout état de cause,
Condamner Monsieur [Y] [C] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamner Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant ainsi la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe le 4 mars 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [Y] [C], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la SA BNP PARIBAS, il est fait référence aux termes de son assignation, associée aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 04 mars 2023 de sorte que la demande effectuée le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 janvier 2022, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 20 janvier 2022, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (« INFORMATIONS RELATIVES A L’EXECUTION DU CONTRAT DE CREDIT ») et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 099,03 euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 9 mai 2023 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception ayant été par ailleurs signé le 12 mai 2023) de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 5 juin 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
Sur l’absence de fiche de dialogue
Selon l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le préteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En outre, l’article L312-17 du Code de la consommation dispose que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche doit être établie par écrit ou sur un autre support durable et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Enfin, elle doit être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur.
De plus, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Les articles L341-1 et L341-2 du même Code prévoient que le prêteur qui accorde un crédit sans satisfaire à ces conditions est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP PARBIAS produit un document intitulé « fiche dialogue » sans que celui-ci ne mentionne les ressources de l’emprunteur de sorte qu’elle a manqué aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit personnel en date du 20 janvier 2022.
Sur les éléments de solvabilité
En vertu de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document tendant à justifier de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en dehors de la « fiche dialogue » attachée au contrat.
Par conséquent, à défaut d’une vérification suffisante de la solvabilité de Monsieur [Y] [C], la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la consultation du fichier des incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne fournit aucun document tendant à justifier de la consultation du FICP pour le prêt personnel consenti à Monsieur [Y] [C] le 20 janvier 2022.
Par conséquent, la SA BNP PARIBAS sera déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 11 624,69 euros au titre du capital restant dû (18 000 – 6 375,31 euros de règlements déjà effectués).
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera réduite à 1 euro.
En outre, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,23%. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [Y] [C], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [Y] [C] le 20 janvier 2022 sont réunies à la date du 5 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel amortissable souscrit par Monsieur [Y] [C] le 20 janvier 2022, à compter de cette date ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA BNP PARIBAS au titre de la clause pénale à un euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11 625,69 euros (onze mille six cent vingt-cinq euros et soixante-neuf cents) au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2023, sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement à l’assignation viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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