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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 5 déc. 2024, n° 23/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01001 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIF7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01001 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIF7
DEMANDERESSE :
S.A. [12]
[Adresse 14]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 13]
[Adresse 8]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur pôle sociale collège employeur
Assesseur : Samuel GAILLARD, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Jessica FRULEUX,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 05 décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [Z] était employé par la société [11] depuis le 29 juin 2015 et occupait dans le dernier état un poste de conseiller de vente.
Le 8 mars 2021, la société [11] a déclaré à la [6] ([9]) de la Gironde un accident du travail survenu le 6 mars précédent dans les circonstances suivantes : « A l’occasion du port d’une scie à onglet en rayon, douleur ressentie au dos ».
Le certificat médical initial établi le 7 mars 2021 fait état d’une : « Sciatalgie L5S1droite »
Par décision du 2 juin 2021, la [6] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du 6 mars 2021.
Monsieur [P] [Z] fut en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2022 avec mi-temps thérapeutique du 4 octobre 2021 au 31 janvier 2022 et son état fut considéré comme guéri le 7 novembre 2022.
Par courrier du 13 janvier 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident
Par décision du 4 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société [11].
Par lettre recommandée expédiée le 5 juin 2023, la société [11] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 1er février 2024, le tribunal a dit :
« ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [S] [X], [Adresse 3] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [11] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 6 mars 2021
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pahologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail
RAPPELLE à la société [11], qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 1 seul exemplaire au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 4 JUILLET 2024 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 4 JUILLET 2024 à 09 heures ;
SURSOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens "
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024 ; il y conclut que l’arrêt de travail et les soins étaient directement causés par l’accident du travail jusqu’au 27 juin 2021 et qu’à compter du 28 juin 2021 les arrêts étaient rattachables à une pathologie antérieure à savoir une hernie discale préexistante.
Suite au dépôt du rapport, l’affaire a été rappelée à la mise en état au cours delaquelle les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 04 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 10 octobre 2024.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 05 décembre 2024.
Lors de ladite audience, le conseil de la société [12], a sollicité l’homologation du rapport d’expertise et donc de déclarer inopposables à la société [12] les soins et arrêts à compter du 28 juin 2021.
En défense, la [6] a sollicité d’être dispensée de comparution et a communiqué des écritures dans lesquelles elle déclare au vu des conclusions expertales, s’en remettre à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du Docteur [X].
MOTIFS DE LA DECISION
La caisse ne conteste pas les conclusions expertales.
Dans ces conditions, il y a donc lieu d’homologuer les conclusions de l’expert.
En conséquence, il convient de déclarer inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M [P] [Z] à compter du 28 juin 2021.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La [6] qui succombe , sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
Vu les conclusions du médecin expert ;
DÉCLARE inopposables à la société [12] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits à M [P] [Z] à compter du 28 juin 2021 avec toutes suites et conséquences de droit ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal de judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Jessica FRULEUX Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 ccc SA [11]
— 1 ce Me RUIMY
— 1 ccc [10]
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