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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 22/03858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [V], [P] [Z] épouse [V] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]
N° 25/
Du 24 Janvier 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/03858 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OPDD
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Marie-christine MOUCHAN
le 24 Janvier 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Janvier deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Janvier 2024, signé par Madame Isabelle DEMARBAIX, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
M. [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [P] [Z] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
[Adresse 7] [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice, la Société CABINET [Localité 4] ET DELAUNAY,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit introductif d’instance du 27 septembre 2022, M. et Mme [G] [V] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », sis à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Cabinet [Localité 4] & Delaunay, aux fins d’obtenir l’annulation des résolutions n° 13. 1 et 14 votées lors de l’assemblée générale le 27 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, le syndicat sollicite voir :
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et conclusions ;
— les entendre condamner à la somme de 5.000 euros à titre de justes dommages et intérêts et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 mars 2024, M. et Mme [V] sollicitent voir :
— annuler les résolutions n° 1311 et 14 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à leur payer une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La procédure a été clôturée du 14 novembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’annulation des résolutions n° 13. 1 et 14 votées lors de l’assemblée générale le 27 juin 2022.
Attendu que M. et Mme [G] [V] ont voté contre les résolutions n° 13.1 et 14 de l’assemblée générale le 27 juin 2022 portant sur le remplacement des boîtes aux lettres existantes, faisant valoir que les copropriétaires n’ont pas été clairement renseignés sur leur dimension réelle au vu des devis produits, au mépris des dispositions de l’article 11, I, 1,3° du décret du 17 mars 1967.
Qu’ils affirment que ces boîtes sont identiques aux anciennes, qu’elles ne sont ni conformes aux normes AFNOR en vigueur ni adaptées aux nouveaux modes de distribution de courriers et de colis.
Qu’ils ajoutent que la résolution n° 13.1 décidant du remplacement de ces équipements n’a pas été votée à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Qu’en premier lieu, en application de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, dans le silence ou la contradiction du règlement de copropriété du 29 octobre 1975, les boîtes aux lettres, éléments d’équipement commun, seront réputées parties communes, de sorte que leur remplacement, assimilé à des travaux consistant en une amélioration par rapport à l’existant de l’immeuble requiert l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires à la double majorité de l’article 25 (majorité de tous les copropriétaires), et à défaut, un nouveau vote à la majorité de l’article 24 (majorité des présents), si le projet a obtenu au moins un tiers des voix de tous les copropriétaires.
Que les boîtes aux lettres étant d’origine et vétustes, il s’agissait de travaux de nécessité et non d’amélioration, exigeant la majorité de l’article 24, laquelle a été respectée.
Qu’en deuxième lieu, l’article R.113-2 du code de la construction et de l’habitation dispose :
« Pour leur desserte postale, les bâtiments d’habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d’une boîte aux lettres par logement.
S’il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l’habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d’application des dispositions du présent article. »
Qu’ainsi, tous les immeubles collectifs, dont le permis de construire a été déposé après le 12 juillet 1979, doivent posséder des boîtes aux lettres standardisées aux normes définies selon l’AFNOR
norme NF D27-404 pour les installations intérieures ;norme NF D27-405 pour les installations extérieures.Que cette standardisation permet de simplifier la distribution du courrier par les services postaux, grâce à des critères précis en termes de dimensions, de résistance, d’ouverture et d’indication de noms.
Que ces normes comportent également, depuis la mise en application de l’arrêté du 1er août 2006, l’obligation de faire figurer dans la notice, une information relative à l’accessibilité des boîtes aux lettres aux personnes à mobilité réduite.
Que toutefois pour les immeubles plus anciens, dont le permis de construire est antérieur au 12 juillet 1979, l’installation de boîtes aux lettres collectives aux normes AFNOR reste facultative.
Que tel est le cas de l’immeuble « [Adresse 5] », dont le permis de construire est antérieur au 12 juillet 1979.
Qu’il s’ensuit que l’installation de boîtes aux lettres collectives aux normes AFNOR était facultative.
Qu’en troisième lieu, il résulte du devis de la société Bal et Gravure, entreprise retenue par l’assemblée générale, que chacune des dix-neuf boîtes aux lettres comporte les formats intérieurs suivants :
largeur de 26 cm,hauteur de 26 cm,profondeur de 34 cm.Que ces dimensions grand format correspondent à celles édictées par La Poste pour l’équipement de boîtes dites « normalisées », seules boîtes aux lettres désormais sur le marché.
Qu’au vu de ces éléments, M. et Mme [V] ne sont pas fondés à solliciter l’annulation des résolutions n° 13.1 et 14 votées lors de l’assemblée générale le 27 juin 2022.
La demande de dommages et intérêts
Attendu que selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Qu’en intentant une action en justice dépourvue de fondement sérieux et comportant notamment des affirmations inexactes sur l’absence de renseignement quant aux dimensions des nouvelles boîtes aux lettres, M. et Mme [V] ont abusé de leur droit d’agir en justice et engagé leur responsabilité au sens du texte suvisé.
Qu’il échet de les condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Les demandes accessoires
Attendu que , M. et Mme [V] qui succombent, supporteront les dépens.
Qu’il serait manifestement inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Qu’il y a lieu de condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [G] [V] et Mme [P] [Z] épouse [V] de leurs demandes ;
Les CONDAMNE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] », sis à [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la SA Cabinet [Localité 4] & Delaunay, la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les CONDAMNE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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