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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/00946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/00946 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ESKN
[U] [S] [J]
contre
[Z] [P], [N] [P]
Prononcé le 11 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 décembre 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
[U] [S] [J], demeurant 19 chemin des Ecureuils – 65690 BARBAZAN DEBAT
comparant en personne
D’UNE PART,
ET
DEFENDEURS:
[Z] [P], demeurant 10 impasse Les Vignes – 65690 BARBAZAN-DEBAT
comparant en personne assisté de Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
[N] [P], demeurant 10 impasse Les Vignes – 65690 BARBAZAN-DEBAT
comparante en personne assistée de Me Lola TOULOUZE, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
[U] [J] est propriétaire des parcelles n° 152 et 153 sise 19 rue des Ecureuils à Barbazan Debat (65690).
La parcelle n° 152 confronte la propriété de M. et Mme [P] sis 10 rue des vignes.
Par requête enregistrée au Greffe le 8 août 2023, [U] [J] a demandé que M. [P] soit condamné :
— à supprimer le tuyau hors la loi sous astreinte de 100 € par jour de retard sur le fondement de l’article 641 du Code civil,
— à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— à lui payer la somme de 177,60 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par Jugement en date du 29 novembre 2023 le Tribunal déboutait [U] [J] de ses demandes et le condamnait aux entiers dépens.
Par requête reçue au Greffe le 12 juin 2024, [U] [J] saisissait à nouveau le Tribunal Judiciaire de Tarbes aux fins :
— qu’il soit définitivement mis fin au déversement des eaux pluviales de M. et Mme [P] sur sa propriété,
— que soit supprimé l’abri de jardin métallique non conforme à l’arrêté du Maire qu’il estime violer son droit de propriété,
— que soit achevée la mise en conformité des panneaux qui s’appuient sur sa clôture et que soit réparés les dégâts qui seront constatés après cette mise en conformité,
— qu’il soit mis fin au trouble de voisinage causé par le chien,
— qu’en réparation de ces divers préjudices matériels et du préjudice moral subis pendant des décennies, il lui soit versé des dommages et intérêts à l’appréciation du Tribunal.
Par Jugement en date du 11 décembre 2024, le Tribunal renvoyait l’examen de l’affaire à l’audience de la procédure orale du 16 janvier 2025.
Par Jugement en date du 19 mars 2025 le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes présentées par [U] [J] et l’a condamné aux dépens.
En réalité aucune de ses demandes n’étaient chiffrées.
Par requête en date du 16 mai 2025 [U] [J] saisissait le Tribunal Judiciaire de Tarbes en sollicitant, à titre principal, une somme de 3.060€, une somme de dommages et intérêts pour 1.502 € et une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [J] réitère ses demandes initiales contenues dans ses précédentes requêtes en chiffrant cette fois-ci pour autant ses demandes.
M. [J] rajoutait qu’il déferrait le serment tant à M. [Z] [P] qu’à son épouse [N] [P] en ces termes :
— il n’y a aucun déversement d’eaux pluviales à proximité de la propriété PAPAVOINE,
— l’abri de jardin n’empiète pas sur le terrain [J],
— le chien n’aboie jamais quand il détecte une présence sur la propriété [J],
— le témoignage ISAAC est l’exacte vérité.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le Greffe à l’audience du 8 décembre 2025,
A l’audience, [U] [J] a réitéré les demandes contenues dans sa requête avec des pièces jointes.
À l’appui de ses demandes M. [J] demande que soit supprimé l’abri de jardin métallique qui ne serait pas conforme à l’arrêté du Maire, violant ainsi son droit de propriété.
Il sollicite de ce chef une somme de 2.000 € correspondant au coût du démontage et remontage de l’abri de jardin de M. et Mme [P].
Il sollicite d’autre part à ce que soit mis fin, par M. et Mme [P], au versement des eaux pluviales sur sa parcelle.
Il demande que lui soient payées diverses sommes, notamment celle de 1.500€ pour un préjudice matériel, correspondant à une estimation des frais de remise en état du terrain dégradé par le versement des eaux pluviales, sachant que dans sa requête M. [J] demande le paiement du coût d’un puisard à installer, une buse de 2 mètres cube, soit une somme de 400 € minimum et 800€ maximum, ainsi qu’un couvercle de ce puisard d’un montant de 200 €.
Il sollicite le démontage de l’abri de jardin ainsi que son remontage pour une somme de 2.000 €.
Dans un troisième temps M. [J] sollicite que M. et Mme [P] soient condamnés à achever la mise en conformité des panneaux s’appuyant sur sa clôture et à réparer les dégâts qui seront éventuellement constatés après cette mise en conformité.
Dans un dernier temps, il sollicite la réparation d’un trouble de voisinage consistant à l’aboiement du chien des époux [P] et sollicite de ce chef la réparation du préjudice par le paiement d’une somme de 12,99 € et au maximum 60 € correspondant à un collier anti-aboiement outre l’indemnisation des préjudices correspondant à l’indemnisation d’obligation de faire non respectée par les époux [P], M. [J] sollicite également une somme de 1 € à titre de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et une somme de 1 € à titre de dommage et intérêt au titre de la résistance abusive.
Il sollicite en outre une indemnité de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il réitère sa demande que le Juge fasse déferrer le serment à M. et Mme [P] sur des points précis.
En défense les Consorts [P] demandent que [U] [J] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, soit condamné au paiement d’une somme de 1.500 € à chacun des époux [P] au titre du préjudice moral, la somme de 1.000 € au titre d’une procédure abusive outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
À l’appui de leurs demandes les époux [P] font valoir que la requête saisissant le Tribunal procède en renvoi des demandes qu’il a précédemment formulées et qui ont été rejetées.
Les époux [P] demandent au Tribunal de déclarer la demande tendant à supprimer l’abri de jardin irrecevable car prescrite, sans que cette prétention ne soit reprise dans le dispositif et de débouter [U] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Concernant le déversement des eaux pluviales, il est reproché à M. [J] de verser aux débats des photographies non datées.
Ils estiment que cette prétention doit être rejetée au regard du constat du Commissaire de justice réalisé le 25 novembre 2025.
D’autre part il est indiqué que cette prétention n’est pas chiffrée.
En l’absence d’un préjudice certain et direct imputable aux époux [P], ces derniers demandent que les prétentions de [U] [J] soient rejetées.
Concernant la conformité des panneaux sur la clôture, les époux [P] indiquent que ces panneaux ont été enlevés dès le 4 mai 2024 sans que cela ne constitue une reconnaissance de responsabilité, pour apaiser la situation.
Ils estiment que la demande de [U] [J] est donc aujourd’hui sans objet et ce d’autant plus qu’il a reconnu que les panneaux avaient bien été enlevés, ce que justifient d’ailleurs M. et Mme [P] par des photographies et le constat de Commissaire de Justice du 25 novembre 2025.
Ils font également état de ce que [U] [J] ne sollicite aucune indemnité de ce chef.
Concernant les troubles anormaux de voisinage consistant à l’aboiement du chien de M. et Mme [P], ils estiment qu’aucun élément probant ne vient corroborer les seules allégations de [U] [J], que l’éventuel trouble doit présenter un certain degré de gravité, ce qui n’est pas rapporté et doit être persistant et récurrent ce qui ne l’est pas non plus.
Ils font état d’attestations d’habitants du quartier où ils vivent ainsi que [U] [J] qui contestent les aboiements allégués par [U] [J].
Ils estiment dès lors que le requérant ne démontre pas un trouble anormal de voisinage dont ils seraient responsables.
Ils demandent par voie de conséquence un débouté pure et simple de l’ensemble des prétentions indemnitaires de [U] [J].
A titre reconventionnel,
M. et Mme [P] sollicitent du tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, une somme pour chacun, de 1.500 € au titre du préjudice moral, indiquant que leur état de santé s’est dégradé et versant aux débats des attestations et certificats médicaux.
Ils estiment que [U] [J] ne fait que des reproches à ses voisins, les dénigrant sans cesse depuis de nombreux mois.
Ils sollicitent également une indemnité de 1.000 € au titre d’une procédure abusive considérant que la nouvelle action engagée, après les précédentes, tendant aux mêmes fins, sur lesquelles le Tribunal avait rejeté les prétentions ou déclaré celles-ci irrecevable de [U] [J], sont totalement dilatoires et abusives.
Concernant les demandes annexes, à savoir les dépens et l’article 700 du CPC, il est demandé la condamnation de [U] [J] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui incluront le coût du constat des commissaires de Justice, SCP [W], du 25 novembre 2025.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2026 par mise à disposition au Greffe,
MOTIFS
Qualification du Jugement :
En application des dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, le Jugement est contradictoire lorsque les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
Sur les demandes principales de [U] [J]
Sur la demande de suppression de l’abri de jardin non conforme
Il est manifeste que sur le fondement de l’article 31 et 32 du Code de procédure civile, [U] [J] n’a pas qualité pour agir à l’encontre des époux [P], tendant à demander la suppression de l’abri de jardin.
En effet, l’article 480-14 du Code de l’Urbanisme donne compétence à la Commune et à elle seule pour demander la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le Code de l’urbanisme ou en méconnaissance de cette autorisation ou pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent Code de l’urbanisme.
L’Arrêté du Maire de la Commune de BARBAZAN-DEBAT datant du 20 décembre 1994, il est manifeste que l’action, si elle était possible, serait prescrite.
En tout état de cause [U] [J] n’a pas qualité pour agir en ce sens.
Dès lors sa demande d’indemnisation à hauteur de 2.000 € ne pourra être que rejetée et ce d’autant plus qu’elle concerne le démontage et le remontage de l’abri de jardin sur les propres parcelles des époux [P].
Il ne peut donc s’agit incontestablement d’un préjudice dont [U] [J] demande réparation.
Sa demande sera rejetée.
Sur la demande tendant à mettre fin au déversement des eaux pluviales
L’article 681 du Code civil préconise qu’un propriétaire doit établi des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son propre terrain ou sur la voie publique et nullement sur le fonds de son voisin.
Ce texte induit par voie de conséquence une responsabilité au profit du propriétaire qui ne respecterait pas ces dispositions.
Les documents versés aux débats par [U] [J] ne sont nullement suffisants et probants pour penser que ce prétendu tuyau coudé évacuerait l’eau du toit de l’abri de jardin des époux [P] sur le terrain de [U] [J].
Les relevés pluviométriques qu’il verse aux débats ne peuvent en aucun cas démontrer la faute qu’il reproche aux époux [P].
D’autre part le constat du commissaire de justice daté du 25 novembre 2025, produit aux débats, démontre sans ambiguïté le contraire de ce que [U] [J] allègue.
Le préjudice qu’il allègue de surcroît n’est qu’une estimation de frais qui ne peuvent emporter la conviction du Tribunal tant sur le principe que sur le montant du préjudice subi.
La demande de [U] [J] sera donc rejetée.
Sur la demande de mise en conformité des panneaux appuyés sur la clôture
Sur ce point [U] [J] n’apportent aucun élément de preuve conformément à l’article 1353 du Code civil, pour que le Tribunal accueille sa demande.
Si dès avril 2024 il s’était plaint de la présence de panneaux de bois, il a reconnu dans ses écritures que ces panneaux avaient été enlevés dès le 4 mai 2024
D’autre part les époux [P] rapportent la preuve, par des photographies, de l’absence de panneaux s’appuyant sur la clôture de M. [J].
De surcroît aucune demande indemnitaire n’est sollicitée de la part de M. [J].
M. [J] sera donc débouté de cette prétention.
Sur la demande au titre du trouble de voisinage par l’aboiement du chien
Il appartient à [U] [J] de rapporter la preuve de ce que l’aboiement du chien constitue un trouble anormal de voisinage, ce qu’il ne fait pas puisqu’il ne rapporte nullement la preuve, contrairement à celle des époux [P], que les aboiements sont persistants et même récurrents.
La preuve de ce que ce trouble de voisinage n’est pas corroboré par des éléments suffisamment probants pour que le Juge le retienne.
D’autre part aucune demande indemnitaire n’est faite, sauf le fait de solliciter une indemnité concernant le coût d’un collier anti-aboiement dont on ne voit pas l’intérêt pour [U] [J].
Sur ce point également le Tribunal déboutera [U] [J] de sa demande.
Sur le serment décisoire
L’article 1384 du Code civil issu de la loi du 10 février 2016, rappelle que le serment peut être déféré à titre décisoire par une partie à l’autre pour en faire dépendre le Jugement de la cause.
Il peut aussi être déféré d’office par le Juge à l’une des parties.
L’article 1385 précise, quant à lui, que le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.
Pour autant l’article 1385-1 est précis puisqu’il indique que le serment ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le déferre.
L’article 317 du Code de procédure civile précise que le juge ordonne le serment s’il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.
Il appartient donc au Juge saisi d’une demande de déferrer le serment en l’occurrence la demande de déferrer le serment par [U] [J] à M. et Mme [P], d’apprécier l’admissibilité du serment.
Le Juge doit retenir des faits pertinents sur lesquels il sera reçu sachant que ces faits doivent être personnels d’autre part aux époux [P] en l’occurrence.
Il appartient au Juge d’apprécier si cette mesure du serment décisoire est ou non nécessaire voir utile.
Il a donc un entier pouvoir d’appréciation.
En l’occurrence le serment décisoire que souhaite voir déférer [U] [J] aux époux [P] est le suivant, réitéré par courrier du 27 janvier 2026 et oralement :
« j’ai déferré le serment à mes adversaires sur les propositions suivantes :
— il n’y a aucun déversement d’eaux pluviales à proximité de la propriété PAPAVOINE,
— l’abri de jardin n’empiète pas sur le terrain PAPAVOINE,
— le chien n’aboie jamais quand il détecte une présence sur la propriété PAPAVOINE,
— le témoignage [G] est l’exacte vérité. »
Il est donc manifeste que le serment décisoire ne peut être déféré par [U] [J] aux époux [P] en ces termes.
En tout état de cause ces points ne concernent nullement des faits personnels imputables aux époux [P] et le serment, même s’il était déféré, n’apporterait rien à la solution du litige et ce dans la mesure où [U] [J] n’apporte aucun élément de preuve tangible pour étayer ses prétentions.
Il sera donc débouté de sa demande de déféré à M. et Mme [P] le serment décisoire.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
Sur le préjudice moral ;
Il ressort des attestations des voisins que les époux [P] sont des personnes serviables, aimables et bienveillantes.
Seul M. [J] les décrit d’une façon peu aimable sans toutefois en rapporter la preuve.
Ils estiment que depuis maintenant au moins 2 ans, ils subissent des procédures judiciaires qui leur causent du tort.
Même si sur un plan médical la preuve n’est pas rapportée que l’état de santé s’est dégradé du fait du seul M. [J], il est aisé de considérer que [U] [J] ne rend pas la vie des époux [P] très amiable et enviable.
Le Juge dispose de suffisamment d’éléments pour condamner [U] [J] à payer à chacun des époux [P] une somme de 250 € sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, au titre du préjudice moral subi.
Sur l’indemnisation d’une procédure abusive ;
Encore une fois il est manifeste que M. [J] réitère sans cesse les mêmes prétentions alors qu’il a déjà été débouté à plusieurs reprises.
Le Tribunal estime, sans être excessif, que cette nouvelle procédure est particulièrement abusive et ce d’autant plus que les montants d’indemnisation qui sont sollicités ne correspondent pas à une indemnisation d’un préjudice réellement subi si cela avait été le cas, par [U] [J].
Le Juge condamnera [U] [J] à payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive aux époux [P].
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
L’équité commandera de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit des époux [P] en condamnant [U] [J] à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civil.
Sur les dépens ;
[U] [J] succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de la procédure qui n’incluront pas le constat du commissaire de justice de novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DEBOUTE [U] [J] de l’ensemble de ses demandes,
ACCUEILLE les demandes reconventionnelles des défendeurs
CONDAMNE [U] [J] à payer la somme de 250 € à titre de préjudice moral à chacun des époux [P],
CONDAMNE [U] [J] à payer la somme de 300 € à titre de procédure abusive aux époux [P],
REJETTE les demandes plus amples
CONDAMNE [U] [J] à payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [U] [J] aux dépens de l’instance excepté le cout le constat du commissaire de justice de novembre 2025.
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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