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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 17 avr. 2025, n° 25/02120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/04/2025
à : Monsieur [V] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/04/2025
à : Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/02120 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRZ
N° MINUTE : 6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 17 avril 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0744
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 17 avril 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 17 avril 2025
PCP JCP référé – N° RG 25/02120 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FRZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 septembre 2011 l’association CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT a donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement à usage d’habitation dans une pension de famille située [Adresse 3] (appartement n° 14, 1er étage) à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025 le [Adresse 4] a assigné en référé Monsieur [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour obtenir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile l’autorisation de procéder à ses frais au débarrassage de son logement avec le concours de la force publique si nécessaire et même en son absence et sa condamnation à payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2025, le CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Au soutien de ses demandes, il expose que Monsieur [V] [P] est atteint d’un syndrome de Diogène qui le pousse à accumuler une multitude d’objets et de détritus et qu’il refuse de laisser l’accès à son studio pour procéder à son désencombrement ce qui menace la salubrité de la structure eu égard au risque d’envahissement de punaises de lit.
Assigné à étude, Monsieur [V] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse à l’appui de ses demandes.
La décision été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er adu code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, qu’il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, dont le constat suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés.
En l’espèce, il est produit aux débats un signalement établi le 3 octobre 2024 par la Direction du Logement et de l’Habitat de la Ville de [Localité 6] qui établit la réalité de l’encombrement du logement donné à bail à Monsieur [V] [P] et la présence de punaises de lit.
Il est par ailleurs constant que par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2024 le CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT a fait sommation à Monsieur [V] [P] de procéder au débarrassage de son studio et que ce dernier après avoir donné son accord par courrier du 4 décembre 2024 a refusé l’accès aux lieux.
Il ne peut être nié qu’un désencombrement et une désinsectisation du logement s’imposent pour éviter tout risque d’incendie ainsi que la prolifération de nuisibles au préjudice tant de Monsieur [V] [P] que des autres occupants de l’immeuble.
Il est ainsi justifié de l’imminence d’un dommage auquel il convient de remédier dans les meilleurs délais de sorte qu’il y a lieu d’autoriser la mesure sollicitée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer, ce qui justifie la condamnation de Monsieur [V] [P] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’urgence et l’absence de contestation sérieuse,
AUTORISONS le CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT à faire procéder par toute entreprise ou service de son choix au nettoyage, à la désinsectisation et à l’enlèvement des détritus et déchets se trouvant dans le logement donné à bail à Monsieur [V] [P] situé [Adresse 3] (appartement n°14, 1er étage) à [Localité 7] aux frais de Monsieur [V] [P] tenu de rembourser au CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT le coût de ces travaux sur justification,
AUTORISONS pour ce faire le CENTRE D’ACTION SOCIALE PROTESTANT passé le délai de 10 jours suivant la signification de la présente ordonnance et dans l’hypothèse où l’accès spontané aux lieux litigieux s’avérerait impossible à se faire assister d’un commissaire de justice et d’un serrurier ainsi que de deux témoins majeurs ou des forces de l’ordre,
DISONS que les affaires personnelles et documents administratifs de Monsieur [V] [P] ainsi que le mobilier nécessaire à la vie courante devront être laissés à sa disposition,
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] à payer au [Adresse 4] la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure
CONDAMNONS Monsieur [V] [P] aux dépens,
RAPPELONS que l’ordonnance de référé est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et la greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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