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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 avr. 2024, n° 24/00897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNZ – Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [P]
MAGISTRAT : Louise THEETTEN
GREFFIER : Virginie MESSAGER
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [O] [B]
DEFENDEUR :
M. [Y] [P]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [G], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève le moyen suivant :
— défaut de diligences (pas de relance pour le routing et garanties de représentation)
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie MESSAGER Louise THEETTEN
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNZ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Louise THEETTEN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie MESSAGER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 mars 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE, le 29 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 25 avril 2024 reçue et enregistrée le 25 avril 2024 à 8 heures 31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [P], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [P]
né le 15 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [G], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 26 mars 2024 notifiée le 27 mars 2024 à 15 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Y] [P] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 3 avril 2024, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [P] pour une durée maximale de vingt-huit jours confirmant l’ordonnance prononcée le 29 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 25 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le représentant du préfet de l’Oise maintient les termes de sa requête, à laquelle il est expressément référé. Il souligne que la condition de la délivrance des documents de voyage à bref délai n’est pas requise à ce stade, que toutes les diligences ont été faites en temps utile.
Le conseil de M. [Y] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention soutenant qu’il existe des garanties de représentation puisqu’il a été précédemment assigné à résidence de sorte qu’il a un domicile connu. Il fait également valoir que l’administration ne justifie pas d’une relance concernant la réservation d’un vol.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
L’article précité n’impose aucune condition de bref de délai relativement à la délivrance des documents de voyage.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Sur ce, M. [Y] [P], ne présente pas de garantie de représentation en ce que notamment il n’a pas respecté les conditions d’une précédente assignation à résidence ni ne dispose de document de voyage. Son identification et la demande de laissez passer consulaire sont toujours en cours. Toutes les diligences utiles ont été effectuées, étant relevé que l’administration ne dispose pas de pouvoir de contrainte à l’égard des autorités étrangères, qu’une demande de rendez-vous consulaire a été sollicité pour le 29 avril 2024, et qu’il ne peut être exigé de l’administration à ce stade de la rétention une relance pour obtenir une réservation de vol.
Il sera fait droit à la demande du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [P] pour une durée de trente jours à compter du 26 avril 2024 à 15 heures 05 ;
Fait à LILLE, le 26 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00897 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJNZ -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [Y] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Notifié par mail ce jour Par visio conférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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