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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, JEX, 19 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00059
N° Portalis DBYG-W-B7J-DLL4
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
Madame [I] [O] [Y] divorcée [F]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C-38053-2025-528 du 21/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
à
E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Séverine LEFRANCOIS
GREFFIER : Laurence ELAUT,
DEBATS : publics du 20 Juin 2025
Les parties étant avisées oralement que le présent jugement serait prononcé à l’audience de ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge du Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU a :
— Constaté que les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sont réunies à compter du 2 avril 2024 ;
— Dit que Madame [I] [F] devra libérer les lieux ;
— Ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [I] [F] et de tous occupants de son chef au besoin l’assistance de la force publique du logement situé [Adresse 6] ;
— Autorisé ALPES ISERE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— Fixé une indemnité d’occupation mensuelle sans majoration de 10% du à compter dumois d’avril 2024 égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celle prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— Condamné Madame [I] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT l’indemnité d’occupation comme fixée ci avant jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation pour les indemnités échues et à compter de chaque indemnité pour celles à échoir ;
— Condamné Madame [I] [F] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 7 545,22 € correspondant au montant des loyers charges et indemnités d’occupation impayés au 12 septembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Dit que sauf meilleur accord des parties, madame [I] [F] pourra s’acquitter de la dette par des versements mensuels de 315 € avant le 15 de chaque mois pendant 24 mois le premier versement devant intervenir dans le mois de la signification du présent jugement le dernier versement étant ajusté au solde de la dette ;
— Dit qu’à défaut du versement d’un seul de ces acomptes à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible dans sa totalité ;
— Débouté ALPES ISERE HABITAT dc sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamné Madame [I] [F] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement à l’exclusion de tout autre somme ;
— Rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Madame [O] [Y] divorcée [F] a fait appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à Madame [I] [O] [Y] divorcée [F] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit d’huissier de justice du 31 mars 2025, Madame [I] [O] [Y] divorcée [F] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins, sur le fondement des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux et de rejeter toute demande d’article 700 du Code de procédure civile au regard de sa situation.
L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 20 juin 2025, en présence des conseils respectifs des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIF DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles 394 et suivants du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, et le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, Madame [I] [O] [Y] divorcée [F] a indiqué se désister de sa demande car elle a quitté le logement le 13 juin 2025.
L’EPIC ALPES ISERE HABITAT, représentée à l’audience, a accepté le désistement.
Il y a donc lieu de dire le désistement parfait au sens de l’article 395 du Code de procédure civile.
L’article 93 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 199 relative à l’aide juridictionnelle dispose que 1e juge peut, sur demande de l’avocat, allouer à celui-ci une rétribution dont il fixe le montant en fonction des diligences accomplies au cours de l’instance en cas :
1° D’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement, une transaction ou un accord
intervenu dans le cadre d’une procédure participative ;
2° De radiation ou de retrait du rôle ;
3° De non-lieu ou de désistement devant les juridictions administratives.
Dans tous les cas, le montant de cette rétribution ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre.
En l’espèce, il est établi que le barème fixe à 16 unités de valeur la rétribution de l’avocat dans le cadre de cette procédure.
Conformément au texte précité, il sera donc alloué 8 unités de valeur à maître [L] [C] dans le cadre de son intervention en la présente procédure au titre de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La procédure étant dirigée dans l’intérêt exclusif de Madame [I] [O] [Y] divorcée [F], les dépens sont à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE le désistement de Madame [I] [O] [Y] divorcée [F] parfait,
FIXONS à 8 unités de valeur la rétribution due à maître [C] au titre des diligences accomplies dans le cadre de l’aide juridictionnelle en la présente procédure ;
CONDAMNE Madame [I] [O] [Y] divorcée [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Execution
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