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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, tprx chatellerault, 19 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RG N° RG 25/00067 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOM
Nature de l’affaire : 56B
[L] [U] [I] [N]
[E] [F] [K] épouse [N]
C/
[L] [R]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE CHATELLERAULT
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 19 JUIN 2025
Sous la Présidence de Madame RIGUET Johanna, magistrate à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal de proximité de CHATELLERAULT, assistée de Madame PILORGET Morgane Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 AVRIL 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U] [I] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
Madame [E] [F] [K] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Thierry ZORO, avocat au barreau de POITIERS,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [L] [R],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
RAPPEL DES FAITS
Monsieur et Madame [N] ont donné à bail à Monsieur [R] [L] un garage situé au [Adresse 1] (86) par contrat du 13 juin 2014, pour un loyer mensuel de 50 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur et Madame [N] ont fait signifier un commandement de payer, visant la clause résolutoire, en date du 16 mai 2023.
Le 27 février 2025, ils ont ensuite fait assigner Monsieur [R] [L] devant le tribunal de proximité de Châtellerault pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 avril 2025, Monsieur et Madame [N] – représenté par Maître ZORO substitué par Maître [X] – maintiennent les termes de leur exploit introductif d’instance et réitèrent leur demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [L] et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 1544.36 € (arrêté à la date du 07-01-2025) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En défense, régulièrement assigné en l’étude de commissaire de justice selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le bail conclu le 13 juin 2014 contient une clause résolutoire (article 2.4) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 13 mai 2023, pour la somme en principal de 610.96 €. Il ressort de l’extrait de compte arrêté au 17 juillet 2024 que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois conformément au délai contractuel, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 14 juin 2023, entrainant la résolution du contrat à cette même date.
L’expulsion de Monsieur [R] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnations au paiement
Monsieur et Madame [N] produisent un décompte démontrant que Monsieur [R] reste devoir, déduction faite du paiement de 32.74 € en date du 16 juin 2023, la somme de 1544.36 € à la date du 07 janvier 2025.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 1544.36 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement comme demandé dans l’assignation.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 14 juin 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur et Madame [N], Monsieur [R] [L] sera condamné à leur verser la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le13 juin 2014, entre Monsieur [N] [L] et Madame [K] [E] épouse [N] et Monsieur [R] [L] concernant le garage situé au [Adresse 1] (86) sont réunies à la date du 14 juin 2023 ;
CONSTATE la résolution du bail à la date 14 juin 2023.
ORDONNE en conséquence à Monsieur [R] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [R] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [N] [L] et Madame [K] [E] épouse [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [E] épouse [N] la somme de 1544,36 € (décompte arrêté au 07janvier 2025 , incluant le loyer du mois de janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [E] épouse [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 14 juin 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] à verser à Monsieur [N] [L] et Madame [K] [E] épouse [N] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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