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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 3 déc. 2024, n° 24/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00015 – N° Portalis DB22-W-B7H-RYG2
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. LE CHINEUR C/ Société L’ENVY, [V] [H], [Z] [H]
DEMANDERESSE
La S.C.I. LE CHINEUR
Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au R.C.S. [Localité 8] sous le n° 752 261 230, dont le siège social est [Adresse 5], représentée par ses Gérants, domiciliés audit siège en cette qualité,
représentée par Me Jean-Jacques BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 126, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEURS
la Société L’ENVY
Société par actions Simplifiée au capital de 4.000 €, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le n° 904 406 188dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de sa Présidente, domiciliée en cette qualité audit siège;
défaillante
Monsieur [V] [H],
né le 12 Janvier 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-2024-0026008 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23
Monsieur [Z] [H]
né le 03 Décembre 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 29 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Emine URER, Greffier lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffier lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 décembre 2021, la SCI LE CHINEUR a donné à bail commercial à la SAS L’ENVY les locaux sis [Adresse 2] à JEUFOSSE (78270) pour exercer une activité de restauration pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 24.000 euros hors taxes et hors charges, payable par termes mensuels de 2000 euros HT et d’avance le 1er de chaque mois, augmentés d’une provision mensuelle sur la taxe foncière d’un montant de 177 euros.
Messieurs [V] et [Z] [H] se sont portés caution solidaire du “paiement des loyers, charges,accessoires, intérêts, dommages-intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire”.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié le 4 octobre 2023 à la société locataire, pour paiement d’une somme de 5154 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2023.
Par acte de Commissaire de justice en date des 17 et 19 octobre 2023, le commandement de payer à été dénoncé à Messieurs [V] et [Z] [H], cautions solidaires.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 décembre 2023, la SCI LE CHINEUR a fait assigner en référé la SAS L’ENVY, Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail,
— ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner solidairement la Société L’ENVY, Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme provisionnelle de 4377,41 euros au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023,
— condamner solidairement la Société L’ENVY, Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, majorés de 50% à compter du 5 novembre 2023 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— condamner solidairement la Société L’ENVY, Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 19 mars 2024, les défendeurs ne sont pas représentés et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
La réouverture des débats a été ordonnée suite au courrier du 26 mars 2024 du Conseil de M. [V] [H], désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du Bureau d’aide juridictionnelle reçue le 20 mars 2024. Le conseil de la demanderesse ne s’opposait pas par ailleurs à cette réouverture des débats, souhaitant mettre en cause le liquidateur de la société L’ENVY.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 8 août 2024, la SCI LE CHINEUR a fait assigner en référé la société JSA prise en la personne de Maître [X] [W], en sa qualité de liquidateur de la société L’ENVY.
Les deux instances seront jointes.
La société L’ENVY a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Versailles en date du 2 avril 2024, puis d’un jugement de liquidation judiciaire par jugement en date du 30 avril 2024.
A l’audience du 29 octobre 2024, la demanderesse constate la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société L’ENVY, et maintient sa demande provisionnelle au titre des loyers impayés à l’encontre des cautions, à l’exception de la demande au titre de l’indemnité d’occupation, et actualise la dettte locative à la somme de 15 319,18 euros arrêtée au 2 avril 2024. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement de M. [V] [H].
M. [V] [H] sollicite de voir débouter la SCI LE CHINEUR de ses demandes au constat de l’existence d’une contestation sérieuse, et à titre subsidiaire, de rejeter la demande au constat du caractère manifestement disproportionné du cautionnement, et à titre infiniment subsidiaire, sollicite l’octroi d’un délai de 24 mois pour solder la condamnation prononcée à son encontre au regard de sa situation financière précaire.
La société JSA ne conteste pas le montant de la dette.
M. [Z] [H] et la société L’ENVY ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 3 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu de joindre les instances n°24/15 et n°24/1164.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il n’est pas justifié que l’acte de caution soit contestable. La dette locative n’est elle-même pas contestée.
Il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la SCI LE CHINEUR la somme provisionnelle de 15 319,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, au regard de sa situation personnelle, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de M. [V] [H] selon les modalités décrites dans le dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La situation économique respective des parties commande que chaque parties conserve ses frais irrépétibles.
M. [V] [H] et M. [Z] [H], défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum la charge des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juges des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Ordonnons la jonction des instances n°24/15 et n°24/1164,
Condamnons solidairement Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] à payer à la SCI LE CHINEUR la somme provisionnelle de 15 319,18 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 2 avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Disons que M. [V] [H] pourra s’acquitter de la somme de 15 319,18 euros en 24 mensualités égales et successives de 638,30 euros, la 24ème mensualité étant égale au solde de la dette, au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due redeviendra immédiatement exigible de plein droit,
Disons que chaque partie conservera ses frais irrépétibles,
Condamnons Monsieur [V] [H] et Monsieur [Z] [H] in solidum au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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