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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 mai 2025, n° 25/02450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Mai 2025
MINUTE : 25/477
N° RG 25/02450 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2Z7K
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [K] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparante
ET
DEFENDEUR:
S.A.R.L. DUGONG INVESTISSEMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur Stéphanie UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Mai 2025, et mise en délibéré au 28 Mai 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 28 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 février 2025, Madame [K] [G] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 12 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 16 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, signifié le 25 septembre 2024, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 20 décembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, Madame [K] [G] a maintenu sa demande soutenant notamment que :
elle a entrepris des démarches en vue de son relogement, sa première demande de logement social ayant été formulée en 2015 ;
elle a un enfant à charge ;
elle et son enfant sont confrontés à de sérieux troubles de santé ;
elle a régularisé une procédure de surendettement toujours en cours.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la SARL DUGONG INVESSTISSEMENT s’est opposé à la demande de sursis notamment aux motifs que :
la dette s’est aggravée ;
même si la requérante a repris le paiement de son loyer, ses paiements sont partiels.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Dispositions légales applicables
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu’aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Réponse du juge de l’exécution
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2024 au titre des revenus de 2023 que Madame [K] [G] a perçu un revenu annuel de 30.202 euros, soit un revenu mensuel d’environ 2.516 euros. A cela s’ajoute le revenu de son fils qui s’établit à 5.953 euro pour la même période. Le foyer dispose donc d’un revenu mensuel moyen de 3.013 euros.
Le conseil de la SARL DUGONG INVESSTISSEMENT s’oppose à la demande de sursis aux motifs que la dette s’est aggravée s’établissant désormais à plus de 10 000 euros.
Il ressort du décompte locatif produit en défense que l’arriéré locatif s’établit à 10.867,46 euros au 5 mai 2025. Il s’établissait à 7.242,74 euros selon le jugement rendu le 16 septembre 2024. Il est donc établi que le loyer courant n’est pas payé. Cependant, il ressort de ce même décompte qu’entre le mois de septembre 2024 et le mois d’avril 2025, la requérante a versé au bailleur la somme de 8.025,49 euros.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Par ailleurs, la SARL DUGONG INVESSTISSEMENT n’allègue ni ne prouve que l’absence de paiement du loyer courant serait de nature à lui causer un préjudice mettant en péril son activité, ni un besoin urgent de reprendre le logement litigieux.
Or, les paiements réguliers réalisés par Madame [K] [G] permettent d’établir qu’elle fait des efforts pour s’acquitter de ses obligations à l’égard du bailleurs. Par ailleurs, ces difficultés financières sont réelles tel que cela ressort de la procédure de surendettement. Enfin, la requérante justifie d’une demande de logement social effectuée dès le 13 janvier 2015 et renouvelée chaque année. Enfin, selon la décision rendue le 20 novembre 2024 par la commission de médiation du droit au logement opposable, la requérante a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence.
Compte tenu de l’ensemble de ses éléments et dès lors qu’une mesure d’expulsion aurait pour Madame [K] [G] de graves conséquences et de ses efforts pour régulariser sa situation, il conviendra de faire droit à sa demande en intégralité.
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 28 mai 2026, pour permettre à Madame [K] [G] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion. Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 16 septembre 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [G] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [K] [G], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 28 mai 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;
DIT que Madame [K] [G], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 28 mai 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin dans son jugement rendu le 16 mai 2024, Madame [K] [G] perdra le bénéfice du délai accordé et la SARL DUGONG INVESSTISSEMENT pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Anissa MOUSSA Stéphane UBERTI-SORIN
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